« ..le testateur peut imposer à ses héritiers ou légataires la charge de procurer à un autre légataire la propriété entière du bien légué lorsque le testateur n'a, sur celui-ci, qu'un droit de propriété indivis ; que si ce legs ne peut plus être exécuté en nature, il peut l'être en valeur ; qu'en retenant que, par testament daté du 15 avril 1991, Pierre X... avait légué à sa seconde épouse la maison de Wagicourt et que, par testament daté du 8 avril 1992, il avait légué à ses deux petits-enfants la maison d'Auxerre, en précisant qu'ils pourront bénéficier à cette fin de ce qui reste de la quotité disponible et en rappelant que, par son arrêt du 19 février 1998, la licitation de ces deux immeubles avait été ordonnée, la cour d'appel en a exactement déduit que les deux legs devaient recevoir exécution ; que le moyen n'est pas fondé ; «
Présentation de Cass. Civ. 1re, 29 mai 2013 pourvoi N° 11-26.067
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Germaine A...est décédée le 11 juin 1981, en laissant pour lui succéder son époux, Jean-Pierre X..., avec lequel elle s'était mariée en 1932 sous le régime légal de la communauté de meubles et acquêts, et les trois enfants issus de leur mariage, Jean-Louis, Anne-Marie et Philippe et en l'état d'un testament olographe léguant à sa fille Anne-Marie la quotité disponible de ses biens, en ce compris les 27/ 78èmes d'un appartement lui appartenant en propre ; que Philippe X... est décédé le 30 décembre 1990, en laissant pour lui succéder son épouse, Françoise Y..., décédée le 21 décembre 1992, et leurs deux enfants, Guillaume et Alexandra et en l'état d'un testament léguant à sa soeur Anne-Marie " sa part d'héritage " ; que Jean-Pierre X... est décédé le 13 janvier 1993 en laissant pour lui succéder son épouse séparée de biens, Mme Z..., les deux enfants issus de sa première union, Jean-Louis et Anne-Marie, et ses deux petits-enfants, Guillaume et Alexandra, et en l'état d'un testament des 15 avril 1981 et 8 avril 1982 léguant à son épouse une maison située à Wagicourt et à ses deux petits-enfants une maison située à Auxerre ; que Mme Z..., MM. Jean-Louis et Guilaume X... et Mme Alexandra X... ont assigné Mme Anne-Marie X... en liquidation et partage de la communauté des époux Jean-Pierre X... et de leurs successions ;
Sur les premier, deuxième, troisième et cinquième moyens ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de débouter Mme Anne-Marie X... de sa demande en nullité de l'état liquidatif du 20 octobre 2004 et d'homologuer cet état liquidatif ;
Mais attendu que le testateur peut imposer à ses héritiers ou légataires la charge de procurer à un autre légataire la propriété entière du bien légué lorsque le testateur n'a, sur celui-ci, qu'un droit de propriété indivis ; que si ce legs ne peut plus être exécuté en nature, il peut l'être en valeur ; qu'en retenant que, par testament daté du 15 avril 1991, Pierre X... avait légué à sa seconde épouse la maison de Wagicourt et que, par testament daté du 8 avril 1992, il avait légué à ses deux petits-enfants la maison d'Auxerre, en précisant qu'ils pourront bénéficier à cette fin de ce qui reste de la quotité disponible et en rappelant que, par son arrêt du 19 février 1998, la licitation de ces deux immeubles avait été ordonnée, la cour d'appel en a exactement déduit que les deux legs devaient recevoir exécution ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 1402 du code civil ;
Attendu que, pour homologuer le projet d'état liquidatif ayant retenu que la maison d'Auxerre, acquise par les époux X...-A..., constituait un bien propre du mari à hauteur de 78/ 214èmes et un bien commun à hauteur de 136/ 214ème, l'arrêt retient que Mme Anne-Marie X..., qui ne produit pas l'acte d'acquisition des 16 et 20 janvier 1975, ne contredit cette répartition par aucun élément ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut de preuve contraire, un bien acquis au cours du régime de communauté constitue un bien commun, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le sixième moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation prononcée sur le quatrième moyen pris en sa seconde branche entraîne la cassation par voie de conséquence sur ce moyen ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il l'homologue l'état liquidatif du 20 octobre 2004 en ce qu'il retient que la maison d'Auxerre, acquise par les époux X...-A..., constituait un bien propre du mari à hauteur de 78/ 214ème et un bien commun à hauteur de 136/ 214ème et en ce qu'il condamne Mme Anne-Marie X... à payer à chacun des consorts X... (Marie-Thérèse Z..., veuve X..., Alexandra X..., épouse B..., Guillaume X... et Jean-Louis X...) une somme à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 15 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mmes Marie-Thérèse Z... et Alexandra X..., épouse B... et MM. Guillaume et Jean-Louis X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine