La loi n° 2001-1135 du 3 décembre 2001 relative aux droits du conjoint survivant et des enfants adultérins (JO le 4 décembre 2001, ) et la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions, ( JO le 24 juin 2006), applicable depuis le 1 er janvier 2007 ont modifié le statut du conjoint survivant dans les successions, en faisant de lui un héritier à part entière.
La réserve héréditaire des parents, a été supprimée, si bien qu’un couple sans enfant peut maintenant prévoir, qu'en cas de décès, le survivant héritera de la totalité des biens.
Le défunt ne pourra donc disposer que des 3/4 de son patrimoine, s'il laisse un conjoint survivant sans descendants, ce qui signifie qu’en l'absence d’enfants, le conjoint se voit certain de recevoir au moins le quart de la succession et ne peut être déshérité, alors qu'en présence de descendants, il sera toujours possible, de priver son conjoint de tout droit à sa succession en rédigeant un testament...
Quelles sont les autres limites à ses droits ?
I- La présence d'héritiers réservataires
Certains héritiers, ont un droit acquis minimal, ils ont droit à une part de succession "la réserve ".
Ainsi, les descendants, ne peuvent être déshérités d’une partie de leurs droits sur la succession
La « quotité disponible » constitue la part du patrimoine dont le défunt peut transmettre librement à la personne de son choix.
II- La volonté du défunt exprimée par testament sur la quotité disponible
Mise à part pour le droit de jouissance temporaire du logement, laissé au conjoint survivant qui constitue une disposition d'ordre public.
article 764 du code civil
"Sauf volonté contraire du défunt exprimée dans les conditions de l'article 971, le conjoint successible qui occupait effectivement, à l'époque du décès, à titre d'habitation principale, un logement appartenant aux époux ou dépendant totalement de la succession, a sur ce logement, jusqu'à son décès, un droit d'habitation et un droit d'usage sur le mobilier, compris dans la succession, le garnissant.
La privation de ces droits d'habitation et d'usage exprimée par le défunt dans les conditions mentionnées au premier alinéa est sans incidence sur les droits d'usufruit que le conjoint recueille en vertu de la loi ou d'une libéralité, qui continuent à obéir à leurs règles propres...."
"Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins."
1ère Civ 15 décembre 2010, pourvoi N°09-68.076 aux visas des articles 764 et 971 du code civil ( second moyen) nous rappelle qu’il résulte de ces deux textes que le conjoint survivant ne peut être privé du droit d’habitation du logement servant d’habitation principale et d’usage du mobilier le garnissant que par la volonté du défunt exprimée dans un testament authentique reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.
III- Le droit de retour
A) Lorsque le conjoint hérite de de la totalité de la succession du fait de l'absence des pères et mères
S'il se trouve dans la succession des biens que le défunt avait reçu par succession ou par donation de ses ascendants, le conjoint survivant qui a eu vocation à l'intégralité de la succession doit faire retour desdits biens aux frères et soeurs du défunt ou aux descendants de ces derniers.
B) Lorsque le conjoint survivant recueille les trois-quarts de la succession du fait du prédécès de la mère ou du père
S'il se trouve dans la succession des biens que le défunt avait reçu par succession ou par donation d'ascendants appartenant à la ligne du père ou de la mère prédécédé(e), le conjoint survivant doit faire retour aux frères et soeurs du défunt appartenant à la ligne du père ou de la mère prédécédé(e), ou à leurs descendants, desdits biens.
IV- La créance alimentaire des ascendants du défunt autres que les parents lorsque le conjoint survivant a vocation à hériter de la totalité de la succession
A) en cas de prédécès de l’un ou des deux parents
Cette créance d’aliment sur la succession du défunt, se concevra en cas de prédécès des deux parents,lorsque le conjoint récupère toute la succession , ou de l’un des parents, lorsqu’il recevra les ¾ de la succession.
B) sauf volonté contraire du défunt ( voir II-)
C) une créance à réclamer dans l’année du décès, ou, en cas d'indivision, jusqu'à l'achèvement du partage.
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine
Avocate au barreau de Paris