LITISPENDANCE INTERNATIONALE ET PROCEDURE DE DIVORCE: UN PRINCIPE TEXTUEL (I).

Publié le Modifié le 23/02/2014 Vu 15 837 fois 0
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

L'exception de litispendance internationale, suppose qu'une procédure ou instance est déjà engagée ( ou pendante) devant un Tribunal étranger également compétent, si bien que le Juge saisi en second doit se déclarer incompétent au profit de la juridiction étrangère première saisie. Une limite est posée par la cour de cassation : la décision étrangère ne doit pas être contraire à l'ordre public international, à défaut de quoi,elle ne sera pas reconnue en France.

L'exception de litispendance internationale, suppose qu'une procédure ou instance est déjà engagée ( ou

LITISPENDANCE INTERNATIONALE ET PROCEDURE DE DIVORCE: UN PRINCIPE TEXTUEL (I).

L'article 100 du code de procédure civile dispose :

"Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office."

L'exception de litispendance internationale, suppose donc qu'une  procédure ou instance est déjà engagée ( ou pendante) devant un Tribunal étranger également compétent, si bien que le Juge saisi en second doit se déclarer incompétent au profit de la juridiction étrangère première saisie.

Une limite est posée par la cour de cassation : la décision étrangère ne doit pas être    contraire à l'ordre public international, à défaut de quoi,elle ne sera pas reconnue en France.

Quel est le sens de la litispendance internationale en matière de divorce ?

I- La notion de Litispendance

L'exception de litispendance internationale  a été admise par  1ère Civ, 26 novembre 1974, pourvoi n°73-13820  Miniera di Fragne et suppose.

- l'existence d'une instance à l'étranger antérieurement introduite ;

- une identité de parties, de litige et d'objet ;

 - la compétence du juge étranger premier saisi ;

- une décision du juge étranger susceptible d'être reconnue en droit interne français ( aux  conditions de l'arrêt Cornelissen).

Le juge français second saisi dispose de la faculté, soit de se dessaisir, soit de surseoir à statuer en l'attente de la décision du juge étranger.

Ainsi si une partie  invoque l’exception de litispendance et prouve l’heure à laquelle elle a saisi la juridiction dont elle revendique la compétence, il incombera à l’autre partie, qui souhaite écarter cette exception, de prouver sa saisine antérieure.1ere Civ, 11 juin 2008, pourvoi N° 06-20.042.

Cela signifie que lorsque deux juridictions ont été saisies le même jour, celui qui invoque l'exception de litispendance et prouve l'heure à laquelle il a saisi le juge étranger, bénéficie d'une présomption d'antériorité qui contraint l'autre partie à prouver que le juge français a été le premier saisi.

Le juge d’un État membre saisi d’une action en divorce et informé qu’une action est pendante devant la juridiction d’un autre État membre doit surseoir à statuer le temps que l’autre juridiction établisse sa compétence, puis, si cette compétence est établie, se dessaisir.

II- La litispendance à travers la legislation Européenne

A) Le « Règlement Bruxelles II bis » et la litispendance Européenne

Le règlement N° 2201/2003 du Conseil de l’union européenne, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et de responsabilité parentale (appelé « Bruxelles II bis ») a été adopté le 22 novembre 2003 et est entré en application le 1er mars 2005.

Il a vocation à s'appliquer en matière de divorce.

Il n'a pas de domaine d'application ratione loci strictement délimité et s'applique dès lors que l'une des règles de compétence qu'il énonce se réalise sur le territoire d'un Etat membre de l'Union Européenne.

Il abroge et remplace le règlement (CE) n°1347/2000 (Bruxelles II) sur la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs entré en vigueur le 1er mars 2001 dont l'article 2, paragraphe 1 b)  dispose que sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps, et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'Etat membre de la nationalité des époux

L'article 2 § 1 b) du Règlement CE n°1347/2000 du 29 mai 2000 (Bruxelles II) ne consacre qu'une compétence facultative de la juridiction française, impropre à exclure la compétence d'un juge étranger, si bien que l'exception de litispendance internationale soulevée au profit des juridictions étrangères, doit être accueillies lorsque le juge du fond a constaté qu'elles étaient également compétentes eu égard à leurs propres règles de conflits, et qu'elles ont été saisies en premier (1ère Civ , 17 juin 2009, pourvoi n°08-12456

L'article 1.1 a) du règlement Bruxelles II-bis  prévoit que :

" Le  règlement s'applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux. "

La mise en œuvre de l’exception de litispendance  décrite par le règlement européen s’opère en deux phases.

-Le juge d’un État membre saisi d’une action en divorce et informé qu’une action est pendante devant la juridiction d’un autre État membre doit surseoir à statuer le temps que l’autre juridiction établisse sa compétence,

-puis, si cette compétence est établie, se dessaisir.

L'article 16 du règlement considère qu'une juridiction est réputée saisie à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur.

Une fois la juridiction saisie , le juge doit vérifier d’office sa compétence au vu du règlement et se déclarer, le cas échéant, d’office incompétent.

Il doit également, lorsque le défendeur a sa résidence habituelle dans un autre Etat, surseoir à statuer tant qu’il n’est pas justifié que ce dernier n’a pas reçu l’acte introductif d’instance.

Devant les juridictions françaises, c'est le dépôt de la requête en divorce qui constitue la première formalité de la procédure. (deux arrêts 1ere Civ, 11 juillet 2006,: solution rendue sous l’empire du Règlement Bruxelles II et applicable sous l’empire du Règlement Bruxelles II bis).

Son dispositif prévu pour régler les cas de litispendance  ne joue pas si la juridiction première saisie ne l'est qu'en vue de prononcer des mesures provisoires alors que la juridiction seconde saisie l'est pour des mesures définitives.

  B) L'article 27-1 du règlement 44/2001/CE du conseil du 22 décembre 2000 "Bruxelles I " qui régit les pensions et prestations susceptibles d’être sollicitées par un époux dans le cadre d’un divorce et qui rentrent dans la catégorie « obligation alimentaire »

Cette une notion autonome, doit faire l'objet d'une interprétation extensive. 1ère Civ, 17 janvier 2006, BICC 638 15 avril 2006

Celui-ci prévoit une exception de litispendance internationale et ses conditions de recevabilité qui supposent l'introduction d'une instance devant les juridictions de deux États membres de l'union Européenne, une compétence du premier juge saisi; l'identité de parties, de litige et d'objet.

Dans un prochain article j'envisagerai la jurisprudence

Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm

Sabine HADDAD

Avocate au barreau de Paris

Vous avez une question ?
Blog de Maître HADDAD Sabine

Sabine HADDAD

199 € TTC

2667 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Maître HADDAD Sabine

AVOCATE - ENSEIGNANTE

PLUS DE 3.000 PUBLICATIONS ET ARTICLES JURIDIQUES- VU SUR FRANCE2, M6, BFM TV, LE FIGARO , L'EXPRESS etc...

Je traite personnellement toutes vos questions.

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

199 € Ttc

Rép : 24h max.

2667 évaluations positives

Note : (5/5)
Informations

 

L’Avocate vous fait Juge” Copyright Sabine HADDAD Première Edition : décembre 2013 ISBN: 978-1-291-48466-3 -330 pages

book_blue2.gif?20131216165508

Rechercher
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles