Le gérant de SARL est un administrateur de société mandaté par les associés.
Il peut être associé ou extérieur à la société qu'il dirige et a des comptes à rendre.
La démission du gérant peut posera de deux façons:
- libre et absolue par le gérant sans pouvoir être "abusive".
- concertée et approuvée par les associés par "révocation pour motifs légitimes."
Dans ces situations, le préjudice causé à la personne morale ou physique du gérant pourront engendrer une demande de dommages et intérêts.
Toute clause qui aurait pour objet de supprimer la possibilité de démissionner serait nulle et non avenue, de même que, toutes clauses ayant pour objet, ou pour effet d'entraver et restreindre la libre révocation du gérant.
Quelles seront les responsabilités éventuellement encourues dans le cadre de ce départ ?
I- Un acte de démission volontaire, libre et non équivoque
Il s’agit d’un acte juridique unilatéral effectué de façon libre et non équivoque envisagé dans les statuts.
En dehors de l'extinction du mandat du gérant nommé paour une durée déterminée par l'arrivée du terme qui ne nécessite pas de donner congé, j'analysera le cas dans la démission volontaire, étant rappelé qu'un gérant qui poursuivrait son activité en l'absence de renouvellement de mandat à échéance par l'assemblée, deviendrait "gérant de fait "susceptible de devoir rendre des comptes et d'être responsable de ses aces.
A) Analyse de l'acte uniliétéral clair et non équivoque
1°- La possibilité de démission envisagée dans les statuts
La démission sera claire et non équivoque, lorsqu’elle ne sera pas donnée sous la pression des associés.
De même qu’un abandon des fonctions de la gérance, ne sera pas suffisant ; il conviendra de demander la désignation d’un administrateur en justice le cas échéant.
Lors de la réunion de l’assemblée, il fournira ses explications en recherchant avec ses associés une solution à son départ.
--Il appartient au gérant de s’assurer que les statuts ne prévoient pas de dispositions liées à son départ et de les respecter ( ex préavis ,Com 12 février 2002, pourvoi n° 00-11602
2°- La démission non envisagée dans les statuts
Dans la négative, il pourra donner sa démission quand il le souhaite, mais avec un préavis raisonnable, même s’il n’est pas statutaire ; je vous le conseille, pour ne pas créer de préjudice à la société par le fait d’une démission intempestive et risquer des poursuites en responsabilité .
Toute démission préjudiciable à une société n’exclut pas une demande de dommages et intérêts pour tout préjudice causé si elle est de nature à mettre en péril la bonne marche de la société.
B) Un acte de démission légitime soumis à des règles de forme
1°- Une démission légitime notifié aux associés avec demande de convocation d’une assemblée (AGE)
__ Aucun texte n'impose la necéssité de l'acceptation de cette démission du par les autres associés, mais une notification devra s’opérer;
auprès des associés, si le "démissionnaire" est seul gérant,
En cas de cogérance, à l’égard des cogérants.
__ sous quelle forme ?
Par envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception en principe.
cependant, en dehors des spécifications imposées dans les statuts, il ne serait pas exclu qu’elle soit actée lors d’une assemblée générale.
- Cour d'Appel Orléans,19 février 2009 ; pourvoi n° 08/02605
Dès lors que les statuts d'une SARL stipulent que le gérant ne peut résilier sa fonction qu'en prévenant chacun des associés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les associés ne peuvent, fût-ce à l'unanimité, prendre acte de la démission du gérant donnée au cours d'une assemblée générale, sauf à modifier au préalable la clause relative à la forme de la démission.
2° L’impossible rétractation dans la démission
La démission prendra effet dès que les associés auront réceptionnés la lettre recommandée avec AR. Cela signifiera que:
* son effectivité empêchera les associés de s’y opposer;
* le gérant ne pourra se rétracter.
- Com, 22 février 2005, pourvoi n° 03-12.902
La Cour de cassation, statuant sur la situation de 2 associés à parts égales dans une SARL, dont l’un, gérant démissionnaire était revenu sur sa position a considéré que :
sauf stipulation contraire des statuts, la démission d’un dirigeant de société, qui constitue un acte juridique unilatéral, produit tous ses effets dès lors qu’elle a été portée à la connaissance de la société ; qu’elle ne nécessite aucune acceptation de la part de celle-ci et ne peut faire l’objet d’aucune rétractation, son auteur pouvant seulement en contester la validité en démontrant que sa volonté n’a pas été libre et éclairée.
3°- Une demande de convocation de l'assemblée générale devra être notifiée à la société et aux associés.
4° La cessation des fonctions doit être impérativement publiées au RCS
A défaut , elle serait inopposable au fisc, celui-ci pouvant poursuivre ce reprséentant légal, démissionnaire en cas de redressement fiscal de la société.Le greffier dudit Tribunal muni des pièces procèdera à la formalité modificative.
Des formalités de publicité dans un journal d’annonces légales du département du siège social de la SARL doivent être accomplies sous la responsabilité du nouveau gérant dans le mois qui suit la tenue de l’assemblée.
Si la société n’effectue pas ces formalités, l’ancien gérant peut régulariser la situation..
Il aura donc tout intérêt à veiller à l’accomplissement de la formalité, le cas échéant, muni entre autres de 2 copies du PV d’assemblée certifiées conformes ,d’une attestation de parution dans un journal, voire des statuts modifiés, il se présentera au CFE chargé du dépôt, au greffe du tribunal de commerce.
Tant que son successeur, ne sera pas désigné , il ne pourra faire radier son nom es-qualité de gérant démissionnaire du RCS.
II- La responsabilité dans les causes d’un départ impromptu ou fautif
Le gérant, devra rendre des comptes de mission lors de l’assemblée générale ,laquelle approuvera les comptes de l’exercice au cours duquel la cessation de ses fonctions a eu lieu. Un rapport de gestion sera établi conjointement par l’ancien et le nouveau gérant.
Le gérant pourra après son, départ rendre des comptes ses juges sur l'exécution de son mandat...
Si la responsabilité des associés est, en principe, limitée au montant de leur participation au capital, le gérant de SARL pourra engager sa responsabilité, tant sur le plan civil que sur le plan pénal, pour des fautes de gestion, s'il a outrepassé ses droits dans l'exercice de son mandat ou en cas d' infractions. ( Voire II-A pour les fautes.)
L’ensemble de son patrimoine personnel, pourra alors être concerné.
A l’inverse la société aura aussi à s’expliquer en cas de révocation sans justes motifs.
L'article L.223-23 du Code de commerce rappelle le délai de prescription de l'action en responsabilité engagée contre un gérant: "les actions en responsabilité prévues aux articles L.223-19 et L.223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Toutefois, lorsque le fait est qualifié crime, l'action se prescrit par dix ans."
La responsabilité se fera à l’égard des dettes sociales de la société
Un gérant démissionnaire, pourrait avoir à rendre des comptes.
Lorsque les associés ne s’accorderont pas sur le choix du remplaçant, le gérant pourra solliciter la désignation judiciaire d’un administrateur provisoire, chargé de procéder à ces formalités.
A) en cas de démission brutale sans avoir organisé sa succession;
B) en cas de démission, en pleine négociation d’un marché capital pour la société;
C) en cas démission donnée sans délai raisonnable ou sans remplacement de l’ancien gérant.
En cas de non respect des dispositions législatives, réglementaires, ou statutaires, de fautes, voire s’il existe des dettes qui concernent des faits antérieurs à la démission, le gérant pourra être condamné à les supporter.
Celle-ci entraînera l’interdiction pour le gérant de diriger, gérer, administrer, contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, et toute personne morale ayant une activité économique
D) en cas de redressement ou de liquidation judiciaire
Les dettes sociales pourront être mises à sa charge lorsque le redressement judiciaire ou la liquidation judiciaire de la société fait apparaître une insuffisance d’actif.
Ainsi, une fois encore l’ancien gérant, démissionnaire, juste avant la mise en place d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, pourra être condamné à combler le passif de la société, même s'il a démissionné entre-temps.
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.Maître HADDAD Sabine
Avocate au barreau de Paris