La loyauté des débats dans l'échange est essentielle et doit se faire en respect dans le principe du contradictoire.
Il appartient au tribunaux toutes conséquences et de répondre aux écritures qui y sont tirées.
Une analyse de ce principe a été effectuée dans l'article suivant : LE PRINCIPE DE CONTRADICTION OU DU CONTRADICTOIRE
Il s'agira ici de rapppeler la force souveraine des tribunaux dans l'analyse des échanges loyaux au regard de 1 ere Civ, 16 mai 2013 ; pourvois N°12-19.078 et 12-19.113
Le tribunal qui ne répondrai pas aux conclusions liées au principe du contradictoire sera sanctionné.
I-Analyse de 1 ere Civ, 16 mai 2013 ; pourvois N°12-19.078 et 12-19.113
Les magistrats sont souverains pour apprécier le bien fondé de conclusions déposées dans les délais impartis en respect du principe du contradictoire.
La notion de délai raisonnable et de temps utile dans la réponse est essentielle.
Les juges dans tous les cas devront répondre aux conclusions qui sollicitent le rejet d'autres écritures avant ou après l'ordonnance de clôture.
En l'éspèce la date de clôture avait été prise le 19 janvier 2013 ( date empêchant de déposer des écritures ou des pièces )
Or les juges du fond avaient statué sur les dernières conclusions déposées le 10 janvier 2012, alors qu'en réalité cette date était erronée dès lors que ces parties avaient successivement déposé des écritures et communiqué des pièces les 6 et 16 janvier 2012, sans répondre aux conclusions déposées devant elle par M. X..., les 17 et 18 janvier 2012, tendant au rejet de ces écritures et pièces au motif qu’elles ne lui avaient pas été communiquées en temps utile pour lui permettre d’en prendre connaissance et d’y répondre avant l’ordonnance de clôture intervenue le 19 janvier
C'est dans ce contexte que la cassation était encourue.
A) Le principe du contradictoire ou de contradiction rappelé au visa de l'arrêt
LE PRINCIPE DE CONTRADICTION OU DU CONTRADICTOIRE
Article 15 du CPC
"Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense."
Article 16 du CPC
"Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations."
B) L'exposé de la décision
Article 455 du CPC
"Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
Il énonce la décision sous forme de dispositif."
II-Présentation de 1 ere Civ, 16 mai 2013 pourvois N°12-19.078 et 12-19.113
Cassation
Pourvoi n° 12-19.078
Demandeur(s) : M. Jean-Paul X... Défendeur(s) : La société Agence FEP ; et autres
Pourvoi n° 12-19.113 Demandeur(s) : La société Agence FEP ; et autre -Défendeur(s) : M. Jean-Paul X... ; et autre
Donne acte à la société Agence FEP et M. Y... de ce qu’ils se désistent du premier moyen de leur pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° K 12-19.078 de M. X... :
Vu les articles 15, 16 et 455 du code de procédure civile ;
Attendu que si les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile au sens du premier de ces textes, ils se doivent de répondre à des conclusions qui en sollicitent le rejet, que ces dernières soient déposées avant ou après le prononcé de l’ordonnance de clôture ;
Attendu qu’ayant statué sur les prétentions respectives des parties en considération des “dernières conclusions déposées le 10 janvier 2012" par la société Agence FEP et M. Y..., cette date étant, en tout cas, erronée dès lors que ces parties avaient successivement déposé des écritures et communiqué des pièces les 6 et 16 janvier 2012, sans répondre aux conclusions déposées devant elle par M. X..., les 17 et 18 janvier 2012, tendant au rejet de ces écritures et pièces au motif qu’elles ne lui avaient pas été communiquées en temps utile pour lui permettre d’en prendre connaissance et d’y répondre avant l’ordonnance de clôture intervenue le 19 janvier, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 24 février 2012, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Versailles ;
Dit n’y avoir lieu de mettre hors de cause les sociétés SFR et France Télécom
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant I C I
Sabine HADDAD
Avocat au barreau de Paris