Les personnes majeures ayant besoin d'être représentées de manière continue dans les actes de la vie civile du fait de l'altération de leurs facultés mentales, ou lorsque leurs facultés corporelles sont altérées au point d’empêcher l’expression de leur volonté peuvent être soumises à une mesure de protection.Quelle durée ?
Que se passera t-il à l'issue de la mesure: renouvellement ou mainlevée ? Tels sont les points que j'aborderai.
I- Mise en place et durée initiale de la mesure de protection prise par le juge des tutelles
A) Mise en place de la mesure
La mise en place d'une telle mesure suppose qu'il soit justifié de ce que les facultés mentales ou physiques sont altérées, engendrant une impossibilité d'agir seule, donc à l'appui d'une requête motivée accompagnée d'un certificat médical établit par un médecin figurant sur une liste spécifique.
1°) L'altération des facultés ?
Le juge des tutelles du tribunal d'instance, doit prendre sa décision si une altération médicalement constatée soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à entraver l'expression de la volonté, de nature à empêcher de pourvoir seul à ses intérêts est démontrée.
Un certificat élaboré par des médecins agréés dont la liste est établie par le procureur de la République reste indispensable ( 160 euros).
Si le médecin n'a "pu établir ce certificat du fait de la carence de la personne à protéger ou protégée", alors il perçoit une indemnité de 30 euros (en vertu du décret no 2008-1485 du 22 décembre 2008 relatif à la tarification des certificats et avis médicaux établis dans le cadre des mesures judiciaires de protection juridique des majeurs.
Il faut justifier d'une certaine dégradation des facultés mentales et corporelles.
( ex: maladie, âge, handicap, grave dépression,stress post-traumatique...)
Toute altération des facultés corporelles suppose une répercussion sur l'expression de la volonté. ( ex infirmité motrice liée à un grave accident, parole, gestes...)
2°) L'audition de la personne à protéger ?
-soit après audition de la personne à protéger, en son cabinet ou effectuée au domicile de la personne si son état le nécessite, en présence de son avocat le cas échéant , ou de toute personne de son choix (membre de la famille, médecin traitant)
-soit sans audition si un avis médical l'estime risquée pour la santé de la personne ou si celle-ci est hors d'état d'exprimer sa volonté.
B) Durée limitée
1°) Le principe
5 ans pour la curatelle et la tutelle, avec renouvellement possible article 441 du code civil Le délai est de 1 an pour la sauvegarde de justice.
La mesure peut être renouvelée pour une même durée; étant rappelé que le juge peut se saisir d'office dans les termes de l'article 442 du code civil qui dispose:
"Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée.
Toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrite à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu'il détermine.
Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au présent titre, après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection.
Il statue d'office ou à la requête d'une des personnes mentionnées à l'article 430, au vu d'un certificat médical et dans les conditions prévues à l'article 432. Il ne peut toutefois renforcer le régime de protection de l'intéressé que s'il est saisi d'une requête en ce sens satisfaisant aux articles 430 et 431."
Cela suppose pour le juge de vérifier régulièrement si l'état de santé de la personne justifie ou non le maintien de la mesure, et de la renforcer le cas échéant.
Même analyse pour le renouvellement.
Donc en en principe durant l'exécution et à l'issue de la durée un réexamen de la situation est obligatoire sous peine de voir la mesure de protection levée.
Autrement dit si la situation évolue avant l'issue de la mesure, une mainlevée peut être envisagée...
2°) L'exception article 442 al 2 du code civil précité
Dès lors que l'altération des facultés personnelles ne sont manifestement pas susceptibles d' amélioration selon les données acquises de la science, le juge pourra, par une décision motivée et après avis conforme d'un médecin agréé, prévoir une durée plus longue.
II- Quelle sera l'issue de la mesure : renouvellement ou mainlevée ?
La mesure peut prendre fin à tout moment ou à son échéance.
Article 443 du code civil Modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
"La mesure prend fin, en l'absence de renouvellement, à l'expiration du délai fixé, en cas de jugement de mainlevée passé en force de chose jugée ou en cas de décès de l'intéressé.
Sans préjudice des articles 3 et 15, le juge peut également y mettre fin lorsque la personne protégée réside hors du territoire national, si cet éloignement empêche le suivi et le contrôle de la mesure."
Toute personne ayant un intérêt peut demander la cessation de la mesure. Le juge des tutelles peut aussi se saisir d'office
A) Au décès de la personne
B) En cas d'amélioration de l'état de la personne protégée
Cela se fera par demande de mainlevée de la personne protégée ou d'un membre de sa famille auprès du juge des tutelles du lieu de résidence dont dépend le majeur protégé à l'appui d'un un certificat médical détaillé d'un médecin expert. ( article 442 alinéa 4 du Code Civil ).
Une demande par lettre Recommandée avec AR est envisageable.
C) En l'absence de renouvellement à l'échéance
La durée maximale est de 5 ans.
Le non respect de l'obligation de révision de la mesure à l'échéance fixée induira automatiquement la levée de la mesure.
La mesure peut être renouvelée pour une même durée; étant rappelé que le juge peut se saisir d'office dans les termes de l'article 442 du code civil qui dispose:
"Le juge peut renouveler la mesure pour une même durée.
Toutefois, lorsque l'altération des facultés personnelles de l'intéressé décrite à l'article 425 n'apparaît manifestement pas susceptible de connaître une amélioration selon les données acquises de la science, le juge peut, par décision spécialement motivée et sur avis conforme du médecin mentionné à l'article 431, renouveler la mesure pour une durée plus longue qu'il détermine.
Le juge peut, à tout moment, mettre fin à la mesure, la modifier ou lui substituer une autre mesure prévue au présent titre, après avoir recueilli l'avis de la personne chargée de la mesure de protection.
Il statue d'office ou à la requête d'une des personnes mentionnées à l'article 430, au vu d'un certificat médical et dans les conditions prévues à l'article 432. Il ne peut toutefois renforcer le régime de protection de l'intéressé que s'il est saisi d'une requête en ce sens satisfaisant aux articles 430 et 431."
article 442 al 2 du code civil :
Dès lors que l’altération des facultés personnelles ne sont manifestement pas susceptibles d' amélioration selon les données acquises de la science, le juge pourra, par une décision motivée et après avis conforme d’un médecin agréé, prévoir une durée plus longue.
Cela suppose ainsi pour le juge de vérifier régulièrement si l’état de santé de la personne justifie ou non le maintien de la mesure, et de la renforcer le cas échéant. Même analyse pour le renouvellement.
Donc en en principe durant l'exécution et à l'issue de la durée un réexamen de la situation est obligatoire sous peine de voir la mesure de protection levée.
Autrement dit si la situation évolue avant l'issue de la mesure, une mainlevée peut être envisagée...
La première Chambre Civile de la Cour de Cassation le 10 octobre 2012 pourvoi N°11-14.441 a rendu un arrêt portant renouvellement d"une curatelle renforcée sur dix ans.
Elle rappelle au visa de l'article 442 al 2 du code civil, qu'il appartient au juge des tutelles qui renouvelle par ordonnance motivée au delà de 5 ans une telle mesure qu'il lui appartient de relever qu'il ressort des constatations médicales que la durée au delà de 5 ans est nécessaire.
D) Par substitution d'une mesure de curatelle aux lieu et place de la tutelle,
E) Lorsque la personne protégée réside hors du territoire national, si cet éloignement empêche le suivi et le contrôle de la mesure.
Tout recours à un refus peut se concevoir dans es quinze jours suivant la notification du jugement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Je reste à votre disposition
Maître HADDAD Sabine
Avocate au barreau de Paris