L'article 146 du code civil dispose:
"ll n'y a pas de mariage lorsqu'il n'y a point de consentement."
Le mariage suppose que les futurs époux consentent librement et de façon éclairée et consciente..
Cette liberté est fondamentale
Depuis la loi du 4 avril 2006, l'article 144 du Code civil prévoit que:
"l'homme et la femme ne peuvent contracter mariage avant dix-huit ans révolus".
Qu'en est-il en lorsque le discernement sera altéré ?
Ainsi tel sera le cas en matière de minorité ou de majeur protégé, lorsque le consentement pourra être altéré par l'âge, la maladie, ou l'état de faiblesse ?
La question du consentement et des autorisations se posera dans ces situations précises
La Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs est la référence en matière de tutelle et de curatelle.
I- Le problème du consentement parental dans le mariage du mineur
A) Le procureur de la république est souverain pour accorder des dispenses pour motif légitime
L'article 145 du Code civil précise que
"il est loisible au procureur de la République du lieu de célébration du mariage, d'accorder des dispenses d'âge pour des motifs graves".
ex grossesse de la futire épouse
1°- les mineurs ne peuvent pas se marier sans une autorisation parentale.
Si l'un des parents est décédé, l'autorisation parentale de l'autre suffit.
Si les deux parents sont décédés, le consentement des aïeuls et aïeules remplace l'autorisation parentale. Le désaccord entre les parents ou aïeux n'empêche pas le mariage
"Les mineurs ne peuvent contracter mariage sans le consentement de leurs père et mère ; en cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement."
"Si l'un des deux est mort ou s'il est dans l'impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l'autre suffit.
Il n'est pas nécessaire de produire l'acte de décès du père ou de la mère de l'un des futurs époux lorsque le conjoint ou les père et mère du défunt attestent ce décès sous serment.
Si la résidence actuelle du père ou de la mère est inconnue, et s'il n'a pas donné de ses nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration du mariage si l'enfant et celui de ses père et mère qui donnera son consentement en fait la déclaration sous serment.
Du tout, il sera fait mention sur l'acte de mariage.
Le faux serment prêté dans les cas prévus au présent article et aux articles suivants du présent chapitre sera puni des peines édictées par l'article 434-13 du code pénal."
Article 150 du code civil
"Si le père et la mère sont morts, ou s'ils sont dans l'impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent ; s'il y a dissentiment entre l'aïeul et l'aïeule de la même ligne, ou s'il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emporte consentement.
Si la résidence actuelle des père et mère est inconnue et s'ils n'ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration du mariage si les aïeuls et aïeules ainsi que l'enfant lui-même en font la déclaration sous serment. Il en est de même si, un ou plusieurs aïeuls ou aïeules donnant leur consentement au mariage, la résidence actuelle des autres aïeuls ou aïeules est inconnue et s'ils n'ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an."
Pour L'article 413-1 du Code civil, le mineur qui se marie est émancipé de plein droit et cesse d'être sous.
II- Le problème de l'autorisation au mariage du majeur placé sous un régime de protection de la Loi
A) La référence textuelle de l'article 460 du Code civil modifié par Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Ce texte envisage le mariage des personnes majeures placées sous un régime de protection et le problème du consentement dans le cadre de la tutelle et de la curatelle en ces termes.
"Le mariage d'une personne en curatelle n'est permis qu'avec l'autorisation du curateur ou, à défaut, celle du juge.
Le mariage d'une personne en tutelle n'est permis qu'avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille s'il a été constitué et après audition des futurs conjoints et recueil, le cas échéant, de l'avis des parents et de l'entourage."
Depuis la Loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, l'avis médical du médecin traitant est supprimé.
La réforme du 5 mars 2007 a supprimé l'avis médical du médecin traitant auparavant exigé.
La famille peut être consultée par le juge, mais sans plus.
1°-Le cas du majeur sous tutelle: L'accord du juge des tutelles ou du conseil de Famille
L'intervention du juge des tutelles ou le cas échéant du duconseil de famille sera indispensable.
Le juge DOIT auditionner les deux futurs conjoints.
Le rôle du juge consistera à travers cette audition de vérifier la validité du consentement et de rappeler ,les obligations et les effets découlant du mariage.
Il vérifiera si le consentement est éclairé.
2°- Le cas du majeur sous curatelle : la necessité de l'autorisation du curateur et subsidiairement du juge des tutelles
il faut et il suffit que le curateur donne son autorisation.
En cas de refus ou de silence le juge des tutelles pourra être saisi et donner son autorisation.
Cependant 1ere civ,2 décembre 2015 pourvoi N°14-25147 rappelle que le consentement du majeur est très important,
Dans ce contexte une demande émanant d'une tutrice seule sera irrecevable.
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
Sabine HADDAD
Avocat au barreau de Paris