La médiation pénale n'est pas portée au casier judiciaire d'une personne contrairement à une peine prononcée directement ou homologuée par un tribunal suite à une composition pénale ou à une CRPC.
Elle consiste en principe à faire rappel a la loi et peut en cas de non aboutissement ou d'irrespect des engagements pris engendrer des poursuites pénales décidées par le procureur de la république, lequel dispose de l'opportunité des poursuites (article 40 du CPP "Le procureur de la république reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner..")
Elle a pour but de rechercher une solution amiable dans la réparation du dommage pour justement éviter la poursuite.
Un médiateur pénal habilité et agrée interviendra à l’initiative du Procureur de la République et avec l’accord des parties.Il s'agira d'un délégué du procureur ou d'une association ou d'un retraité issu de divers secteurs d’activité professionnels ( ex gendarme, policier, éducation nationale...).
Le plus souvent, la médiation pénale se déroule au sein du tribunal, d'une association ou d'une maison de la justice et du droit.(PAD)
Le médiateur qui intervient a un casier judiciaire vierge et présente toutes garanties de compétence, d’indépendance et d’impartialité.
I- Les visées de la médiation pénale : présentation textuelle de l'article 41-1 CPP
S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République :
1° Procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi ;
2° Orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; cette mesure peut consister dans l'accomplissement par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage ou d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et notamment d'un stage de citoyenneté, d'un stage de responsabilité parentale ou d'un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ; en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l'accomplissement, par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
3° Demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements ;
4° Demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci ;
5° Faire procéder, à la demande ou avec l'accord de la victime, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime. En cas de réussite de la médiation, le procureur de la République ou le médiateur du procureur de la République en dresse procès-verbal, qui est signé par lui-même et par les parties, et dont une copie leur est remise ; si l'auteur des faits s'est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile. La victime est présumée ne pas consentir à la médiation pénale lorsqu'elle a saisi le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil en raison de violences commises par son conjoint, son concubin ou le partenaire avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité ;
6° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, demander à l'auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 6° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.
La procédure prévue au présent article suspend la prescription de l'action publique.
En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l'auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en oeuvre une composition pénale ou engage des poursuite
II- Présentation de cette procédure
A) Le médiateur intervient avant toute décision sur l'action publique
Il est précisé que cette mesure permet de réparer le préjudice de la victime, et met fin au trouble résultant de l’infraction ou contribue au reclassement de l’auteur des faits.
B) Pour quels litiges ?
1°- Ceux-ci supposent le dépôt d'une plainte.
2°- Les faits doivent être reconnus de son auteur
3°- Les faits doivent constituer une infraction susceptible de poursuites
exemples: Injures, menaces, vols simples, tapages nocturne, violences légères,dégradations, délits liés à la famille tels que l'abandon de famille , ou le non paiement de pension alimentaire et la non présentation d’enfant.
C) Déroulement
1°- avant l'audience
-- Chaque partie peut être assistée par un avocat, voir bénéfiicier de l’aide juridictionnelle pour financer l’assistance d’un avocat .
-- L'avocat peut consulter le dossier pénal ( auditions, confrontations...)
2°- pendant l'audience
-- Le médiateur procède à un rappel immédiat à la loi
Il définit les modalités de réparation de la victime ( ex versement de dommages et intérêts).
-- Les parties seront entendues et L'(les) avocat(s) pourra(ont) donner ses(leurs) explications
-- le médiateur est tenu au secret
D) L'issue de la médiation
Le médiateur rendra compte du succès ou de l’échec de sa mission au procureur.
1°- l'aboutissement dans le reglement amiable aboutit entre la victime et la personne susceptible d’être poursuivie.
Le médiateur constate l’accord dans un écrit signé par les deux parties et adresse au Procureur un rapport sur l’issue de la médiation.
Il est alors chargé de vérifier l’exécution de l’accord.
-- si l'accord pris est respecté, le classement sans suite interviendra,
-- si l'accord n'est pas respecté, le procureur peut décider de poursuivre
2°- l'échec de la médiation dans l'absence de règlement amiable entre la victime et la personne susceptible d’être poursuivie.
Le procureur en sera informé.
Il peut alors décider de classer l’affaire ou de la poursuivre.
Attention l'action publique n'étant pas éteinte, la victime pourra aussi poursuivre au pénal ' ex citation directe)
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions
Maître Haddad Sabine
Avocate au barreau de Paris