I- Présentation textuelle de l'article 41-1 CPP
Ce texte a été modifié par la LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 50
S'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits, le procureur de la République peut, préalablement à sa décision sur l'action publique, directement ou par l'intermédiaire d'un officier de police judiciaire, d'un délégué ou d'un médiateur du procureur de la République :
1° Procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi ;
2° Orienter l'auteur des faits vers une structure sanitaire, sociale ou professionnelle ; cette mesure peut consister dans l'accomplissement par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage ou d'une formation dans un service ou un organisme sanitaire, social ou professionnel, et notamment d'un stage de citoyenneté, d'un stage de responsabilité parentale, d'un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes ou d'un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants ; en cas d'infraction commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule terrestre à moteur, cette mesure peut consister dans l'accomplissement, par l'auteur des faits, à ses frais, d'un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
3° Demander à l'auteur des faits de régulariser sa situation au regard de la loi ou des règlements ;
4° Demander à l'auteur des faits de réparer le dommage résultant de ceux-ci ;
5° Faire procéder, à la demande ou avec l'accord de la victime, à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime. En cas de réussite de la médiation, le procureur de la République ou le médiateur du procureur de la République en dresse procès-verbal, qui est signé par lui-même et par les parties, et dont une copie leur est remise ; si l'auteur des faits s'est engagé à verser des dommages et intérêts à la victime, celle-ci peut, au vu de ce procès-verbal, en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le code de procédure civile. Lorsque des violences ont été commises par le conjoint ou l'ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin, il n'est procédé à la mission de médiation que si la victime en a fait expressément la demande. Dans cette hypothèse, l'auteur des violences fait également l'objet d'un rappel à la loi en application du 1° du présent article. Lorsque, après le déroulement d'une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime, de nouvelles violences sont commises par le conjoint ou l'ancien conjoint de la victime, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien partenaire, son concubin ou son ancien concubin, il ne peut être procédé à une nouvelle mission de médiation. Dans ce cas, sauf circonstances particulières, le procureur de la République met en œuvre une composition pénale ou engage des poursuites ;
6° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, demander à l'auteur des faits de résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, de s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, de faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 6° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime. Pour l'application du présent 6°, le procureur de la République recueille ou fait recueillir, dans les meilleurs délais et par tous moyens l'avis de la victime sur l'opportunité de demander à l'auteur des faits de résider hors du logement du couple. Sauf circonstances particulières, cette mesure est prise lorsque sont en cause des faits de violences susceptibles d'être renouvelés et que la victime la sollicite. Le procureur de la République peut préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement pendant une durée qu'il fixe et qui ne peut excéder six mois.
La procédure prévue au présent article suspend la prescription de l'action publique.
En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement de l'auteur des faits, le procureur de la République, sauf élément nouveau, met en œuvre une composition pénale ou engage des poursuites.
II- Analyse de cette procédure
A) Le médiateur intervient avant toute décision sur l'action publique
Il est précisé que cette mesure permet de réparer le préjudice de la victime, et met fin au trouble résultant de l’infraction ou contribue au reclassement de l’auteur des faits.
Un médiateur pénal habilité et agrée intervient à l’initiative du Procureur de la République et avec l’accord des parties.
Il s'agit d'un délégué du procureur ou d'une association ou d'un retraité issu de divers secteurs d’activité professionnels ( ex gendarme, policier, éducation nationale...).
Le plus souvent, la médiation pénale se déroule au sein du tribunal, d'une association ou d'une maison de la justice et du droit (PAD)
Le médiateur va faire rappel à la loi et pourra en cas de non aboutissement ou d'irrespect des engagements pris rédiger un rapport qui sera transmis au parquet afin de lui permettre d’engendrer des poursuites pénales, lequel procureur rappelons le dispose de l'opportunité des poursuites (article 40 du CPP )
"Le procureur de la république reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner."
Elle a pour but de rechercher une solution amiable dans la réparation du dommage pour justement éviter la poursuite.
Le médiateur qui intervient a un casier judiciaire vierge et présente toutes garanties de compétence, d’indépendance et d’impartialité.
B) Pour quels litiges ?
1°- Ceux-ci supposent le dépôt d'une plainte.
2°- Les faits doivent être reconnus de son auteur
3°- Les faits doivent constituer une infraction susceptible de poursuites
Exemples : Injures, menaces, vols simples, tapages nocturne, violences légères, dégradations, délits liés à la famille tels que l'abandon de famille, ou le non-paiement de pension alimentaire et la non présentation d’enfant.
C) L’action publique est suspendue
Comme il est dit sous l’article 41-1 6°) paragraphe 2 du CPP
La procédure prévue au présent article suspend la prescription de l'action publique.
Autrement dit aucun délai ne court tant que la transaction n’est pas terminée
D) Déroulement
1°- avant l'audience
-- Chaque partie peut être assistée par un avocat, voir bénéfiicier de l’aide juridictionnelle pour financer l’assistance d’un avocat.
-- L'avocat peut consulter le dossier pénal (auditions, confrontations...)
2°- pendant l'audience
-- Le médiateur procède à un rappel immédiat à la loi
Il définit les modalités de réparation de la victime ( ex versement de dommages et intérêts).
-- Les parties seront entendues et L'(les) avocat(s) pourra (ont) donner ses (leurs) explications
-- le médiateur est tenu au secret
-- Tout ce qui est échangé et dit entre les parties ne peut être retenu contre elle en cas de poursuites ultérieures
-- Les avocats assistent mais doivent laisser se dérouler la médiation sans intervenir directement.
Ils peuvent donner leur humble avis lorsque la parole leur sera donnée.
E) L'issue de la médiation : transaction ou pas
Le médiateur rendra compte du succès ou de l’échec de sa mission au procureur.
1°- l'aboutissement dans le règlement amiable aboutit entre la victime et la personne susceptible d’être poursuivie.
Le médiateur constate l’accord dans un écrit signé par les deux parties et adresse au Procureur un rapport sur l’issue de la médiation.
Il est alors chargé de vérifier l’exécution de l’accord.
Le procès-verbal établi et signé par les parties lors d’une médiation pénale a valeur d’une transaction qui tend à régler tous les différents s’y trouvant compris. De ce fait , lorsque l’auteur des faits incriminés s’engage à indemniser la victime en contrepartie de sa renonciation à poursuites, il doit absolument tenir ses engagements et l’indemniser ,au risque d’être condamné par les Tribunaux à exécuter ses engagements.
Cass. Civ. 1ère 10 avril 2013 , pourvoi N° 12-13672 a pu rappeler l’importance de la médiation pénale et sa valeur de transaction qui doit être exécutée dans le cadre d’une médiation pénale liée à des violences et extorsion de fonds sur concubin qui avait aboutit à un PV.
Dans procès-verbal destiné à permettre la réparation des conséquences dommageables de l’infraction et d’en prévenir sa réitération indiquait que la plaignante renonçait à sa plainte en contrepartie de se voir
- verser une somme d’argent , tous préjudices confondus ;
- prendre en charge deux crédits bancaires,
- annuler une reconnaissance de dette qu’elle consentie à son ex.
-- si l'accord pris est respecté, le classement sans suite interviendra,
-- si l'accord n'est pas respecté, le procureur peut décider de poursuivre
2°- l'échec de la médiation en 'absence de règlement amiable entre la victime et l’infracteur OU en cas de non-respect du procès-verbal signé
Le procureur en sera informé.
Il peut alors décider de classer l’affaire ou de poursuivre.
Attention l'action publique n'étant pas éteinte, la victime pourra aussi poursuivre au pénal '( ex citation directe).
La victime peut aussi demander une exécution forcée ou la résolution d’un accord en cas de non respect du protocole signé.
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître Haddad Sabine
Avocate au barreau de Paris