Le formalisme de la caution simple ou solidaire est principalement envisagé par les articles L.341-2 et L.341-3 du Code de la consommation.
Une caution personne physique qui s’engage par acte sous-seing-privé doit à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de certaines mentions.
La chambre commerciale de la cour de Cassation le 16 octobre 2012, pourvoi N°11-23.623 a après son arrêt du 10 mai 2012 pu statuer de nouveau sur une demande de nullité pour manquement au formalisme strict de la caution au visa de ces textes...
I- Analyse des visas de Com,16 octobre 2012, pourvoi N°11-23-623
A) Présentation des visas textuels
1°-L’article L 341-2 du code de la consommation,
applicable à toute caution sans distinction, dispose que :
Toute personne physique qui s'engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X..., dans la limite de la somme de ... couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de ..., je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X... n'y satisfait pas lui-même."
2°- En cas de solidarité, la mention devra être complétée par l'article L 341-3 du code de la consommation
"Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : "En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X...".
La nullité de l’acte de cautionnement ne peut être prononcée par les Tribunaux que si le non respect des mentions obligatoires est suffisamment caractérisé et ne résulte pas d’une simple erreur matérielle.
B) Com, 16 octobre 2012, pourvoi N°11-23.623 rejet a ainsi pu juger que :
" Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu à bon droit, que si les deux mentions exigées par la loi sont correctement reproduites par la caution, les dispositions légales ne font pas obstacle à ce que la caution approuve, par l'apposition d'une unique signature, les deux mentions, qui se font immédiatement suite, écrites de sa main ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la mention prévue l'article L 341-2 du code de la consommation avait été intégralement et correctement reproduite et précisé qu'à l'évidence la lettre X figurant dans le texte doit être remplacée par la désignation du débiteur principal, puis retenu que les précisions concernant la désignation du débiteur, qui ne sont pas formellement interdites par l'article L 341-2 du code de la consommation , ne modifient en rien la formule légale ni n'en rendent sa compréhension plus difficile pour la caution, la cour d'appel a exactement décidé que la nullité du cautionnement ne pouvait être encourue pour ce motif ;
Attendu, enfin, qu'ayant constaté que l'engagement de caution avait été souscrit dans le respect des dispositions de l'article L 341-2 du code de la consommation la cour d'appel en a exactement déduit que l'inobservation de la mention imposée par l'article L 341-3 du code de la consommation ne pouvait être sanctionnée que par l'impossibilité pour la banque de se prévaloir de la solidarité, de sorte que l'engagement de caution demeurait valable en tant que cautionnement simple ;"
Il y a quelques mois Com 10 mai 2012,pouvoi N° 11-17.671 avait jugé que l'engagement de caution solidaire, souscrit dans le respect des dispositions de l'article L. 341-2 du code de la consommation, ne comportant pas la mention manuscrite exigée par l'article L. 341-3 de ce code, demeure valable en tant que cautionnement simple.
eait solidairement avec la société, cette omission n'est pas de nature à affecter la validité de son engagement; mais n'a pour seule conséquence de priver le créancier du bénéfice d'un engagement solidaire avec l'emprunteur.
II- Présentation de Com,16 octobre 2012, pourvoi N°11-23-623
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 20 mai 2011), que par acte sous seing privé du 19 avril 2006, M. X... (la caution) s'est rendu caution solidaire envers la BNP Paribas (la banque), des engagements de la société Depac cadeaux publicité (la société) ; que la société ayant été défaillante, la banque a assigné la caution en paiement, laquelle a opposé la nullité de son engagement ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir constater la nullité du cautionnement et de l'avoir condamné à payer à la banque la somme de 200 000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 septembre 2009, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel a ainsi violé, par refus d'application, l'article L 341-2 du code de la consommation , lequel dispose que la caution doit, à peine de nullité de son engagement , faire précéder sa signature de la mention manuscrite énoncée par le texte et uniquement de celle-ci ;
2°/ que la cour d'appel a violé, par refus d'application,l'article L 341-2 du code de la consommation qui, en exigeant que la caution fasse précéder sa signature de la mention manuscrite énoncée par le texte et uniquement de celle-ci , interdit formellement toute adjonction à la formule légale ;
3°/ que la cour d'appel a violé, par refus d'application,l'article L 341-3 du code de la consommation, lequel sanctionne très clairement la non-conformité de la mention manuscrite sur la solidarité par la nullité du cautionnement ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu à bon droit, que si les deux mentions exigées par la loi sont correctement reproduites par la caution, les dispositions légales ne font pas obstacle à ce que la caution approuve, par l'apposition d'une unique signature, les deux mentions, qui se font immédiatement suite, écrites de sa main ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que la mention prévue l'article L 341-2 du code de la consommation avait été intégralement et correctement reproduite et précisé qu'à l'évidence la lettre X figurant dans le texte doit être remplacée par la désignation du débiteur principal, puis retenu que les précisions concernant la désignation du débiteur, qui ne sont pas formellement interdites par l'article L 341-2 du code de la consommation , ne modifient en rien la formule légale ni n'en rendent sa compréhension plus difficile pour la caution, la cour d'appel a exactement décidé que la nullité du cautionnement ne pouvait être encourue pour ce motif ;
Attendu, enfin, qu'ayant constaté que l'engagement de caution avait été souscrit dans le respect des dispositions de l'article L 341-2 du code de la consommation la cour d'appel en a exactement déduit que l'inobservation de la mention imposée par l'article L 341-3 du code de la consommation ne pouvait être sanctionnée que par l'impossibilité pour la banque de se prévaloir de la solidarité, de sorte que l'engagement de caution demeurait valable en tant que cautionnement simple ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
Sabine HADDAD
Avocat au barreau de Paris