Le juge des enfants est le juge de la protection de l'enfance en danger lorsque sa santé, sa sécurité ou sa moralité d'un mineur est compromise ou bien lorsque les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises. (article 375 du code civil).
Il aura un rôle de prévention et de protection pour maintenir dans la mesure du possible les liens entre parents et enfants, dans un climat de sécurité, mais aussi assure un rôle d'aide et d'assistance avant tout, plus qu'un rôle sanctionnateur.
Dans les situations de danger, il peut être saisi par l'enfant, le procureur de la république avisé de la situation, ses deux parents ou un seul d'entre eux, le tuteur du mineur ou les personnes à qui l'enfant a été confié en vue de prendre des mesures dites éducatives, susceptibles d'appel dans les 15 jours de leur notification par les parents ou le procureur de la république.
Il pourrait même se saisir d'office à titre exceptionnel dans l'intérêt de l'enfant pour fixer des mesures dites d'assistance éducative...
I- Les mesures provisoires d'assistance éducative durant la procédure
Elles interviennent souvent après une enquête au fond ordonnée par le juge des enfants du lieu où demeure l'enfant qu'il tentera d'auditionner s'il considère son discernement suffisant, mais aussi toutes personnes dont la parole lui paraîtrait utile.
A) en cas d'urgence
Ainsi en cas d'impossibilité matérielle de convoquer les parties pour les entendre
1°- par le juge des enfants du lieu où se trouve le mineur
Suite à cela le juge devra entendre les parents
A défaut d'audition dans les 15 jours de sa décision, le mineur est remis, sur leur demande, à ses parents, au tuteur, à la personne ou au service à qui il a été confié.
2°- sur saisine du procureur de la république dans les 8 jours pour maintenir, modifier ou annuler les mesures d'urgence prises par ledit procureur
Le procureur de la République pourrait sans même auditionner les parties prendre des mesures d'urgence en confiant un enfant à un tiers et déterminer dans ce cas la nature et la fréquence du droit de correspondance, de visite et d'hébergement des parents.
Il appartiendra au juge de convoquer les parties dans les 15 jours, e la date de saisine par le procureur si la décision initiale a été prise par le procureur de la République.
3°- durant l’instruction de la procédure après audition des parties
en confiant l'enfant à l'un des parents, à un membre de la famille à un service d'éducation ou social tel que de l'ASE (aide sociale à l'enfance).
Dans tous les cas l'intérêt de l'enfant présidera.
Ainsi il se fera son opinion sur les conditions de traitement et de vie de l'enfant concerné par son audition le cas échéant, de sa famille, de son entourage, de tiers, mais aussi suite à enquêtes sociales, psychologiques , examens médicaux divers
B) La procédure
Les parties et leur avocat seront informées de leurs droits dès le début de la procédure et en particulier de ce que:
--elles peuvent être assistées d'un avocat choisi ou demander au juge qu'il fasse désigné un avocat d'office, dans les 8 jours.
-- elles ont accès au dossier d'assistance éducative jusqu'à la veille de l'audition ou de l'audience, et peuvent le consulter au greffe du tribunal pour enfants
Il faut entendre par parties le ou les parents, le mineur capable de discernement, mais en présence de son conseil ou d'au moins un parent, le service concerné et bien entendu le procureur et l'avocat des parties.
1ere Civ, 7 novembre 2012 ,N° de pourvoi: 11-18529 sur les grands-parents exclus
Mais attendu que, c'est à bon droit et sans méconnaître le principe de la contradiction que l'arrêt énonce qu'en application des articles 1222-2 et 1187 du code de procédure civile le droit de consulter le dossier est ouvert au mineur capable de discernement, à ses père et mère et au tuteur de sorte que la demande de consultation formée par les grands-parents ne peut qu'être rejetée ; que le moyen n'est pas fondé ;
En l'absence d'avocat, il appartiendrait au juge d'écarter, la consultation de pièces qui pourraient faire courir un danger grave au mineur, à une partie ou un témoin.
II- Des mesures après examen et enquête fond destinées à la protection de l'enfant
Elles devront être prises dans tous les cas un délai de 6 mois à compter de la décision ordonnant les mesures provisoires, lequel peut être prorogé après avis du procureur de la République, si l'instruction n'est pas terminée.
A défaut, l'enfant est remis à ses père, mère, tuteur ou à la personne ou au service à qui il a été confié, sur leur demande.
Sa décision sera notifiée aux parties dans les 8 jours et portera durée de la mesure, laquelle pourra être renouvelée, modifiée ou supprimée.
Ces mesures ne sont pas définitives.
Elles peuvent être modifiées à tout moment, après une nouvelle audience, en cas de changement de la situation du mineur et de sa famille.
Article 375-3 du Code Civil
Si la protection de l'enfant l'exige, le juge des enfants peut décider de le confier
1° A l'autre parent ;
2° A un autre membre de la famille ou à un tiers digne de confiance;
3° A un service départemental de l'aide sociale à l'enfance ;
4° A un service ou à un établissement habilité pour l'accueil de mineurs à la journée ou suivant toute autre modalité de prise en charge ;
5° A un service ou à un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé.
Toutefois, lorsqu'une requête en divorce a été présentée ou un jugement de divorce rendu entre les père et mère ou lorsqu'une requête en vue de statuer sur la résidence et les droits de visite afférents à un enfant a été présentée ou une décision rendue entre les père et mère, ces mesures ne peuvent être prises que si un fait nouveau de nature à entraîner un danger pour le mineur s'est révélé postérieurement à la décision statuant sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou confiant l'enfant à un tiers. Elles ne peuvent faire obstacle à la faculté qu'aura le juge aux affaires familiales de décider"
A) Des mesures destinées au maintien de l'enfant dans sa famille
L'autorité parentale est maintenue
1°- en conditionnant ce maintien à des obligations précises ( ex par fréquentation d'un établissement scolaire, de santé...)
2°- en désignant une personne ou un service pour aider ou conseiller le mineur ou sa famille.: éducateur, psychologues...
B) Des mesures de placement
1°- dans l'entourage de la famille
chez l'autre parent, un tiers, une personne de la famille ou un tiers digne de confiance.
2°- au sein d'un service départemental de l'aide sociale à l'enfance, ou dans un établissement habilité pour l'accueil à la journée, ou dans un établissement sanitaire ou d'éducation, ordinaire ou spécialisé (exemple un foyer).
3°- exceptionnellement dans le plus grand anonymat du lieu
C) Dans tous les cas les modalités du droit de visite et d'hébergement sont statuées pour les parents
ex suspension de ce droit pour l'un ou les deux, droit médiatisé en présence d'un tiers désigné par le service qui s'est vu confier l'enfant...
Le lieu d'accueil doit être recherché dans l'intérêt de l'enfant justement pour permettre de faciliter l'exercice du droit de visite et d'hébergement par le ou les parents et le maintien de ses liens avec ses frères et sœurs.
Le juge pourra aussi en cas de graves négligences autoriser au service concerné d'effectuer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif, injustifié ou de négligence des parents ...
-- Article 375-7 du code civil
Les père et mère de l'enfant bénéficiant d'une mesure d'assistance éducative continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. Ils ne peuvent, pendant la durée de cette mesure, émanciper l'enfant sans autorisation du juge des enfants.
Sans préjudice de l'article 373-4 des dispositions particulières autorisant un tiers à accomplir un acte non usuel sans l'accord des détenteurs de l'autorité parentale, le juge des enfants peut exceptionnellement, dans tous les cas où l'intérêt de l'enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l'établissement à qui est confié l'enfant à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure.
D) Les frais d'entretien et d'éducation de l'enfant sous mesure d'assistance éducative restent à la charge des parents ainsi qu'aux grands-parents, sauf décharge du juge.
III- Des mesures qui peuvent être modifiées à tout moment et qui ne doivent pas empiéter sur le domaine de compétence du JAF
1ère Civ, 9 JUIN 2010, N° de pourvoi: 09-13390 dans lequel elle rappelle la distinction entre le domaine de compétence du juge des enfants et celui du juge aux affaires familiales.
En l'espèce, la Cour d’appel de Rouen le 17 février 2009 avait statué sur le maintien d'une mesure d'assistance éducative d'un mineur auprès d'un tiers, (le service départemental de l'Aide sociale à l'enfance) et le droit de visite et d'hébergement demandé par la famille.
Il était fait grief par des membres de la famille à la cour,de les avoir déclarés irrecevables en leur demande de droit de visite et d'hébergement sur l'enfant N... aux motifs que le juge des enfants est compétent pour accorder à la famille élargie un droit de visite lorsqu'il ordonne le placement d'un mineur, si ses parents donnent leur accord à de telles rencontres ; qu'en revanche, en cas d'opposition des parents comme c'est le cas en l'espèce puisque Monsieur Y... s'y oppose, il appartient aux ascendants de saisir le juge aux affaires familiales qui statuera dans l'intérêt de l'enfant ; que Monsieur et Madame X... seront donc déclarés irrecevables en leur demande présentée devant la chambre spéciale des mineurs ;
La haute juridiction nous rappelle que le juge des enfants est compétent, à charge d'appel, pour tout ce qui concerne l'assistance éducative, il peut prendre, à ce titre, des mesures qui aboutissent à fixer un droit de visite et d'hébergement de la famille élargie dès lors qu'un enfant est en danger ou que ses conditions d'éducation sont gravement compromises ; qu'en déclarant la demande de Monsieur et Madame X... tendant à la fixation d'un droit de visite irrecevable, tout en ordonnant le maintien du placement de N..., la Cour d'appel a violé l'article 375-1 du Code civil.
Une fois encore, l’intérêt de l’enfant est mis en avant, mais ici dans ses relations avec les tiers.
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
Sabine HADDAD