LES MESURES PROVISOIRES DE LA NON-CONCILIATION OU D'UNE TENTATIVE DE CONCILIATION AVORTEE

Publié le Modifié le 24/08/2015 Vu 127 724 fois 14
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

L’acte introductif de la procédure de divorce est matérialisé par le dépôt d'une requête confectionnée par un avocat, entre les mains du juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de grande instance. La procédure de divorce comporte deux phases essentielles : - la tentative de conciliation, concrétisée par le prononcé d'une ordonnance; - la période de l’assignation suite à laquelle découlera la décision de divorce en tant que telle. L’article 252 du code civil précise : « une tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l'instance. Le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences. » Il ne s’agira pas, ici de confondre cette audience, avec l’audience de comparution des époux dans le cadre d’un divorce amiable, ou par consentement mutuel... Dans 98% des cas, il s’agira d’une audience de la non-conciliation . Mais ne nous y trompons pas, ces mesures inspireront la suite du divorce, et pourraient avoir vocation à s'appliquer 30 mois avant de devenir caduques... Que se passera t-il à ce stade ?

L’acte introductif de la procédure de divorce est matérialisé par le dépôt d'une requête confectionné

LES MESURES PROVISOIRES DE LA NON-CONCILIATION OU  D'UNE TENTATIVE DE CONCILIATION AVORTEE

L’acte introductif de la procédure de divorce est matérialisé par le dépôt d'une requête confectionnée par un avocat, obligatoire pour cette procédure , sur demande de l'un des conjoints entre les mains du juge aux Affaires Familiales près le Tribunal de grande instance.

La procédure de divorce comporte deux phases essentielles :

- la tentative de conciliation, concrétisée par le prononcé d'une ordonnance;

- la période de l’assignation suite à laquelle découlera la décision de divorce en tant que telle.

Les articles 252 à 257 du code civil envisagent la période cruciale de la tentative de  conciliation.

L’article 252 du code civil précise : « une tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire. Elle peut être renouvelée pendant l'instance. Le juge cherche à concilier les époux tant sur le principe du divorce que sur ses conséquences. »

Il ne s’agira pas, ici  de confondre cette audience, avec l’audience de comparution des époux dans le cadre d’un divorce  amiable, ou par consentement mutuel sur requête conjointe, lors de laquelle le JAF prononcera le divorce et homologuera la convention de divorce confectionnée par l’ou les avocat(s) en respect des intérêts de la famille.

Dans cette étude, je me place dans les autres cas de divorce ( sur demande acceptée, pour rupture irrémédiable du lien conjugal après 2 ans de séparation  ou pour faute).

Dans 98% des cas, il s’agira d’une audience de la non-conciliation .

mais ne  nous y trompons pas, ces mesures prises inspirereront la suite du divorce, et pourraient avoir vocation à s"appliquer 30 mois avant de devenir caduques...

Que se passera t-il à ce stade ?

I- Des  mesures préalables et envisageables avant  toute  tentative de conciliation

Ici j’envisagerai, le cas des mesures prises, juste avant le dépôt de la procédure en divorce ou immédiatement, lors du dépôt de la requête en divorce, dans des situations d’urgence  ou particulières (ex violence, protection des personnes ou des biens...)

A) Un rappel indispensable : les mesures éventuellement prises dans le cadre de  l’article 220- 1 du code civil avant l'introduction de la requête

« Si l'un des époux manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts.

Il peut notamment interdire à cet époux de faire, sans le consentement de l'autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l'usage personnel à l'un ou à l'autre des conjoints.

Lorsque les violences exercées par l'un des époux mettent en danger son conjoint, un ou plusieurs enfants, le juge peut statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal. Sauf circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n'est pas l'auteur des violences. Le juge se prononce, s'il y a lieu, sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution aux charges du mariage. Les mesures prises sont caduques si, à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de leur prononcé, aucune requête en divorce ou en séparation de corps n'a été déposée. La durée des autres mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans «

B) Les mesures d’urgence, qui suivent immédiatement le dépôt d’une requête en divorce

Dès la requête initiale, ces mesures d'urgence, réclamées par le demandeur  peuvent être prises en application de l'article 257 du code civil (ex autorisation de résider séparément) ou bien des  mesures conservatoires pour garantir les droits des époux (ex apposition de scellés sur des biens communs ou indivis)

Elles seront immédiatement plaidées par l'avocat , en présence du conjoint demandeur près du JAF de permanence.

Ce dernier, les déterminera en même temps qu'il fixera une date de tantative de conciliation. Il autorisera à les dénoncer et à citer son conjoint par voie d' huissier  à sa prochaine audience.

C) Le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure déterminé le jour de la tentative de conciliation.

1°- pour  valider la procédure par citation d'huissier

Si l’un des époux n’a pas été touché par la convocation du greffe par RAR.( qui est le mode classique de convocation), le JAF renverra l’audience et le dossier aux fins de citation du conjoint  par voie d’huissier en fixant une date par  ordonnance .

A cet effet, souvent, lorsque l'époux  défendeur, se sera volatilisé, dans la nature, sans laisser d’adresse,même au travail, sachez que l’avocat pourra vous divorcer quand même, malgré cet abandon et ce silence .

Tout avocat, diligent, avant même la première audience; aura d’ailleurs déjà pris soin de demander dans sa requête une « ordonnance de permis de  citer l’autre époux par voie d’Huissier » au dernier domicile connu pour le jour  et l’heure de l’audience de conciliation. Cette "citation" régularisera  sa procédure et permettra de plaider hors la présence du  défendeur. ( technique juridique ici du PV de recherches infructueuses art 659 du NCPC joint à la procédure )

2°- pour respecter le principe du contradictoire

Il faut savoir que , bien que s'agissant, ci  d'une phase orale de la procédure, le juge pourrait renvoyer pour communication de pièces, et laisser un temps supplémentaire aux défenseurs pour préparer leur dossier.

par exemple, de lourdes conclusions en demande qui seraient déposées in extremis par l'un des avocats  le jour de l'audience pourront necessiter un délai de réponse.

3°- lorsque  l'époux qui n'a pas formé la demande ne se présente pas à l'audience ou se trouve hors d'état de manifester sa volonté,

Si la personne a été valablement touchée par la convocation, il pourra examiner le dossier ou renvoyer. dans des cas extrêmes, un transport sur les lieux est envisageable.

4°- pour favoriser un délai de réflexion entre 8 jours et 6 mois en cas d'hésitation

ici, le juge peut renvoyer à huit jours, voire suspendre la procédure, jusqu’à  six mois au maximum tout en prenant des  mesures provisoires d’attente, mais cela est assez rare en pratique.

Il cherchera à concilier. A noter que dans le but de favoriser la conciliation tout en protégeant les époux en cas d'échec, la loi prévoit que  : « Ce qui a été dit ou écrit à l'occasion d'une tentative de conciliation, sous quelque forme qu'elle ait eu lieu, ne pourra pas être invoqué pour ou contre un époux ou un tiers dans la suite de la procédure »:Article 252-4 du code civil.

A défaut d’accord, il sera statué sur  les mesures provisoires en tant que telles ,dans le but de régler la situation durant le déroulement de la procédure jusqu'au jugement de divorce définitif.

L’ordonnance de non-conciliation est susceptible de recours dans les quinze jours de sa notification.

II Les mesures provisoires prises dans le cadre de la tentative de conciliation

Le juge fera rentrer dans son cabinet, la femme, puis le mari, puis le ou les avocats en présence de leurs clients pour les entendre en leurs explications.

D’emblée, il verra, en présence des deux avocats , si un procès verbal d’acceptation sur le principe du divorce est envisageable avec le plein accord des époux et de leurs conseils respectifs, lesquels le signeront alors.

Ce PV une fois signé ne sera plus susceeptible de rétractation.

Article 233 du code civil «  Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci. Cette acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel. »

Rappelons que le juge pourra soit renvoyer, soit statuer malgré le défaut de comparution du défendeur régulièrement convoqué, sur les seuls éléments fournis par le demandeur ( voire I- B) 2°Donc prudence aux défendeurs inertes .

A) Les mesures de la conciliation  prises, en considération des accords

Article 254 du code civil : «  le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée

Article 1117 du Nouveau Code de Procédure civile : « Lorsqu'il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les arrangements que les époux ont déjà conclus entre eux. »

B) Les mesures visées dans l’article 255 du code civil

Certaines  pourraient être entérinées en cas d’accord, et à défaut imposées aux époux par ordonnance. Le magistrat  pourra:

1° Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;

Le but sera de dépassionner le conflit, en présence d’un tiers et d’occasionner un groupe de parole. Il conviendra aux époux  d’y mettre du leur pour qu’elle aboutisse.

Les modalités de la mission, de la durée et de la rémunération du médiateur seront envisagées ( si vous disposez de l’aide juridictionnelle, l’état prendra en charge une partie ou la totalité des frais de la médiation).

2° Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ;

3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;

4° Attribuer à l'un d'eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l'accord des époux sur le montant d'une indemnité d'occupation

5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;

6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;

7° Accorder à l'un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;

8° Statuer sur l'attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;

9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;

10° Désigner un notaire en vue d'élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager.

C) Les mesures indépendantes au divorce concernant les enfants :

L’article 256 du code civil renvoie aux dispositions du titre IX du code civil chapitre I intitulées «  de l’autorité parentale »

Le JAF va organiser la vie des enfants, et statuer sur :

1°- l’autorité parentale conjointe en principe, et exclusive à titre exceptionnel

2°- la résidence des enfants chez l’un ou l’autre, voire de façon alternée quand cela est possible.

Dans l’optique d’une fixation de résidence, il pourrait ordonner divers type d’enquêtes médico psychologique, psychiatrique ou une sociale.

La résidence alternée, supposera un minimum d’entente entre le parents, mais aussi, ne sera possible que si les domiciles  des parents ne sont pas trop éloignés, pour permettre à l’enfant et aux parents, de pouvoir l’appliquer correctement ( ex domiciles pas trop éloignés, à mi chemin de l’école…), des  conditions  décentes de logement pour accueillir l'enfant ou les enfants ...)

3°- la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation

4°- le droit de visite et d’hébergement du conjoint

Vous l’aurez compris, des mesures prises dans l’ordonnance de non-conciliation sont essentielles pour la suite de la procédure.

Elles auront vocation à durer, c’est pour cela que le rôle de l’avocat est indispensable, tant pour confectionner son dossier, que des demandes habiles et précises.

Elles inspireront le juge du divorce dans la suite de sa décision.

De plus, l'ordonnance de non-conciliation porte exécution provisoire, c'est-à-dire que même, en cas d’appel, les mesures  devront être, malgré tout être  exécutées immédiatement sous peine d’une  exécution forcée.

Enfin, dans sa décision ; le juge autorisera les époux à poursuivre la procédure, en rappelant les dispositions de l’article 1113 du NCPC

« Dans les trois mois du prononcé de l'ordonnance, seul l'époux qui a présenté la requête initiale peut assigner en divorce. En cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l'ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques, y compris l'autorisation d'introduire l'instance. »

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions complémentaires.

Maître HADDAD Sabine

Vous avez une question ?
Blog de Maître HADDAD Sabine

Sabine HADDAD

199 € TTC

2667 évaluations positives

Note : (5/5)

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Visiteur
11/09/2010 09:01

Chère madame,

Merci pour cette explication détaillée concernant l'ordonnance de non-conciliation. Mon ami est séparé depuis juillet 2008 et nous avons trouvé une sorte de flou juridique dans les textes relatifs à l'ONC. Peut-être pourrez vous m'éclairer:
Mars 2008 : Sa femme demande le divorce pour faute
Juin 2008 : ONC autorisant l'épouse à assigner et les époux à introduire l'instance en divorce. L'époux étant absent lors de la conciliation, des mesures calamiteuses sont prises par rapport à la garde de l'enfant (1 dimanche sur 2 de 9h à 19h, rien pour les vacances, trajet A/R 500 km)
Juillet 2008 : L'époux est assigné pour divorce pour faute
Janvier 2009 : L'épouse est déboutée de sa demande de divorce pour faute.

Si l'on se base sur l'article 254, l'ONC rendue en juin 2008 n'est donc plus valable puisqu'un jugement (en défaveur de l'épouse) a été rendu. Les 30 mois de validité sont également à remettre en question puisqu' "En cas de réconciliation des époux ou si l'instance n'a pas été introduite dans les trente mois du prononcé de l'ordonnance, toutes ses dispositions sont caduques". Or le jugement de débouté prononcé en janvier 2009 indique l'instance a été introduite (ou non?).
Bref, les procédures étant en général plus longues que 12 mois, il semble qu'il y ait un vide juridique en ce qui concerne la validité de l'ONC lorsqu'un jugement de débouté est prononcé (trop tôt apparemment) et que l'instance en divorce est certes effectuée mais stoppe toute procédure.

2 Publié par Visiteur
28/10/2010 03:32

bonjour maitre est vous d origine libanais la famille haddad fais partie des famille au liban merc de me repondre mon email talalkabbara@hotmail.fr

3 Publié par Visiteur
26/10/2011 12:48

bonjour, et merci pour toutes ces infos.
Mais ma question reste sans reponse, et meme mon avocate fait la sourde oreille... peut etre pourriez vous m'aider car je desepere...
En effet j'ai deja une ONC mais qui se termine en mars, et n'ayant pas les moyens financiers de divorcer pour le moment je voudraus savoir s'il est possible de prolonger cette onc ou si je susi a la merci de mon ex femme pour pouvoir voir mon fils a partir de mars... Merci de votre aide car je ne sais vers qui me tourner...

4 Publié par Me Haddad Sabine
26/10/2011 12:59

je reste disponible sur mes liens de consultation
sécurisés

cordialement

5 Publié par abdou91
28/02/2012 23:06

Bonjour Me,
Ma question est d'ordre du Droit du Prive International.
Mon ex femme et moi sommes toutes les deux de nationalites etrangeres. Nous avons eu ensemble un enfant qui est ne dans notre pays d'origine.
Suite à un regroupement familial, je les ai fait venir. Donc, cela va faire bientot 4 ans qu'ils sont en france.
Il y a 8 mois, j'ai voulu divorcé en saisissant la juridiction de mon pays car je pensais à l'epoque que la france n'etait pas competente pour juger le divorce.
Donc on a été convoqué tous les deux çà notre pays d'origine pour divorce mais madame n'a pas souhaite s'y rendre. Je suis parti à la convocation et quelques temps apres l'ONC a ete prononcee. La juriction de notre pays lui a envoyé plusieurs convocations mais madame n'est toujours pas partie.
Seulement il y a deux mois, madame a saisi la juridiction francaise pour une demande de divorce. J'ai recu une convocation devant le JAF dans deux mois.
Ma question est : n'y a t'il pas exception de litispendance?
Comment devrai je reagir faire face au JAF?

6 Publié par Visiteur
25/02/2014 10:37

Je suis parti du domicile conjugal ne pouvant plus supporter violences morale verbales humiliation jusqu a ce jour ou mon mari m a frappé et toute cette violence devant mon fils de deux ans si mon mari ne vient pas le jour de la conciliation il y aura t il des mesures afin de protéger mon fils et surtout je vis dans la peur qu il me prenne mon fils en attendant la conciliation pour me faire pression afin que je revienne s il vous plait aidez mo merci

7 Publié par Visiteur
26/08/2014 12:31

Bonjour,
Voilà, mon ex-compagne et moi même avions pris un avocat en commun pour notre divorce a l'amiable, sauf que plusieurs incidents son survenu au cours de l'année avant le jugement (mes enfants ont étés retrouvés sur le trottoir en train de pleurer a 1h00 du matin car leurs mère étant partie boire un verre un un copain, ils s’inquiétaient de ne pas la voir revenir!!!) et j'en passe, j'ai donc posé des mains courante fait des démarches pour le bien de mes enfants qui vivaient mal la situation (rendez-vous avec psychologue, assistante social pour mise en danger etc etc... Mon ex-compagne n'acceptant pas que je m'occupe du bien être des enfants et voulant ce venger, elle a donc annulée la procédure de divorce a l'amiable 2 jours avant l'audience et demandée que je ne sois plus représenté par elle, elle savait pourtant que j'avais déjà fini de payer mon avocate (1088€) Je suis donc obligé de reprendre un avocat qui me prend 1500€ minimum sauf qu'aujourd'hui je n'ai plus les moyens et la force de me battre, je suis épuisé par tous c'est problèmes je ne cherche que le bien de mes enfants qui vivent mal la situation, c'est pour cela que je demande toujours la garde alternée, je vie actuellement avec ma compagne nous travaillons tout les deux et avons 4 enfants à charge, mon ex-compagne elle, a arrêtée de travailler car elle n'arrivait plus à gérer son travail et ses enfants, la pauvre avoir ses enfants une semaine sur deux est tellement difficile... bref aujourd'hui et après avoir payé les dettes de mon ex je suis dans le rouge mais j'ai une famille et des dépenses chaque mois je n'ai le droit a aucune aide je paie mes impôts je suis un honnête citoyen, peut un peu trop honnête d'ailleurs et la justice ne fait rien pour les personnes dans mon cas pourquoi? Dois-je arrêter de travailler moi aussi pour avoir le droit a quelque chose? D'ailleurs mon fils de 13 ans est l'enfant qu'elle a eu d'une première union son père biologique ne sait jamais occupé de lui, c'est moi qui joue le rôle de père depuis plus de 10 ans, il m'appel papa, mais je n'ai encore une fois aucun droit sur lui pour moi il est mon fils et je fait aucune différence avec sa petite soeur mais sa mère joue beaucoup sur le fait que je ne sois pas son père biologique!!! Que faire? puis-je me défendre seul pour économiser au moins sur le deuxième avocat?

8 Publié par Visiteur
10/10/2014 13:45

une ordonnance du juge a ete transmis Mme devais quitter le domicile conjugale le 20 mars 2014 et a la date d'aujourd'hui est toujours la.
malgre les courrier de l'avocat adverse et de l'huissier de justice .
quel recours peut on avoir?

9 Publié par Visiteur
15/10/2014 21:25

bonjour, en instance de divorce nous sommes passés en conciliation et un procès verbal d'acceptation de divorce a été signé par les deux parties. Ma question est donc puis je me montrer avec mon nouvel ami sans craindre que mon futur ex mari me poursuive pour faute et dans tel cas qu'est ce que je risque n'ayant ni bien en commun et ni d'enfants et c'est moi qui lui verse une pension? Impatiente de voir votre réponse je vous remercie d'avance

10 Publié par Visiteur
15/11/2014 15:52

Bjr..j'ai besoin de conseil en urgence...j'ai demander le divorce en avril 2013..passer devant la jaf en audience en septembre 2014....Devant laquelle nous sommes tomber d'accord sur tt,sauf que mn mari n'est pas venus accompagner d'un avocat...en octobre,la juge passe en jugement pour mon ordonnance de non conciliation ou tout est accepter de nos de nos accords...puis nous donnes l'autorisation de poursuivre l'instance en divorce...tt va bien jusqu'a maintenant..Quand j'ai poser la question a mn avocate combien de temps durerais la procedure,elle me repond je vous divorce en 6mois...ce matin je reçoit un courrier de mon avocate avec l'ordonnance qu'elle a reçue de la juge,sauf que la pb...Elle me dit qu'a défaut de procé verbal d'acceptation il me reste deux choix pour divorcer..attendre les 2ans...ou au tort exclusive de monsieur !! Alors que a aucun moment on nous a parler de se proces verbal a signer..? Ai-je la possibilité,de dema.der a mn avocate de faire une requete aupres de la jaf,pour une convocation pour signer se proces verbal...ou de demander le divorce mutuel...j'ai lu que quel que sois le divorce et son avancement ,j'en avais le droit..aider moi que dois-je faire,je veut pas attendre 2ans pour divorcer alors qu'in est d'accord sur tout

A propos de l'auteur
Blog de Maître HADDAD Sabine

AVOCATE - ENSEIGNANTE

PLUS DE 3.000 PUBLICATIONS ET ARTICLES JURIDIQUES- VU SUR FRANCE2, M6, BFM TV, LE FIGARO , L'EXPRESS etc...

Je traite personnellement toutes vos questions.

Consultation en ligne
Image consultation en ligne

Posez vos questions juridiques en ligne

Prix

199 € Ttc

Rép : 24h max.

2667 évaluations positives

Note : (5/5)
Informations

 

L’Avocate vous fait Juge” Copyright Sabine HADDAD Première Edition : décembre 2013 ISBN: 978-1-291-48466-3 -330 pages

book_blue2.gif?20131216165508

Rechercher
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles