I- Les options dans la résidence de l'enfant
L’article 373-2-9 du code civil dispose que :
« En application des deux articles précédents, la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
A la demande de l'un des parents ou en cas de désaccord entre eux sur le mode de résidence de l'enfant, le juge peut ordonner à titre provisoire une résidence en alternance dont il détermine la durée. Au terme de celle-ci, le juge statue définitivement sur la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux.
Lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent. Ce droit de visite, lorsque l'intérêt de l'enfant le commande, peut être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge. »
L’article 373-2-11 du code civil rappelle que
Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° Les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions prévues à l'article 388-1 ;
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
4° Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ;
5° Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12 ;
6° Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre.
Ce texte offre une faculté au juge à qui il appartient de décider en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Il ressort de la combinaison des articles 373-2-9 et 373-2-11 du Code civil, que le juge peut, alterner le domicile avec chacun des parents.
La loi n'envisage pas de critères d'âge...
1ère Civ, 4 juillet 2006, N° de pourvoi 05-17883
« il est de l'intérêt de l'enfant d'être élevé par ses deux parents et, lorsqu'ils sont séparés, d'entretenir des relations personnelles avec chacun d'eux ; …
que le juge, lorsqu'il statue sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit notamment prendre en considération l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre »
A) résidence alternée entre les parents
La résidence alternée, devrait supposer un minimum d’entente entre le parents, mais aussi, ne sera possible que si les domiciles des parents ne sont pas trop éloignés, pour permettre à l’enfant et aux parents, de pouvoir l’appliquer correctement, avec des conditions de logement décentes pour accueillir l'enfant .
B) résidence fixe chez l’un des parents
L’autre parent pouvant disposer d’un droit de visite et d’hébergement plus ou moins élargi. ( voir C)
C) résidence chez un tiers
L’article 373-3 alinéa 2 du code civil dispose que
« Le juge peut, à titre exceptionnel et si l'intérêt de l'enfant l'exige, notamment lorsqu'un des parents est privé de l'exercice de l'autorité parentale, décider de confier l'enfant à un tiers, choisi de préférence dans sa parenté…Dans des circonstances exceptionnelles, le juge aux affaires familiales qui statue sur les modalités de l'exercice de l'autorité parentale après séparation des parents peut décider, du vivant même des parents, qu'en cas de décès de celui d'entre eux qui exerce cette autorité, l'enfant n'est pas confié au survivant. Il peut, dans ce cas, désigner la personne à laquelle l'enfant est provisoirement confié. »
Ce tiers choisi de préférence avec un lien de parenté pourra être : les grands-parents.
1re Civ 25 février 2009. pourvoi n°° 07-14.849 a jugé que
Seuls les parents et le ministère public, lui-même éventuellement saisi par un tiers, peuvent saisir le juge aux affaires familiales à l'effet de voir confier l'enfant à un tiers en application de l'article 373-3, alinéa 2, du code civil.
Dès lors, viole ce texte et les articles 373-2-8 du code civil et 1179-1 du code de procédure civile une cour d'appel qui accueille la demande présentée directement devant elle par un tiers.
Article 373-4 du code civil
"Lorsque l'enfant a été confié à un tiers, l'autorité parentale continue d'être exercée par les père et mère ; toutefois, la personne à qui l'enfant a été confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.
Le juge aux affaires familiales, en confiant l'enfant à titre provisoire à un tiers, peut décider qu'il devra requérir l'ouverture d'une tutelle »
II- Le droit de visite et d’hébergement du parent n'ayant pas obtenu résidence de l’enfant avec lui et sa contribution alimentaire pour l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Ce droit est fixé de manière libre, en principe et à défaut d’accord, classiquement fixé une fois par quinzaine, et la moitié des vacances scolaires.
--Les 1ère, 3ème et éventuellement 5ème fins de semaine du vendredi ou samedi sortie des classes au dimanche (X) heures,
--La première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires.
Rien n’empêche un parent de demander un mardi sortie des classes au mercredi X heures en plus, à savoir un droit élargi.
Les jours fériés qui précédent ou succèdent un jour de visite sont en fréquemment stipulés dans l'ordonnance du juge comme s’ajoutant au droit.
Dans des cas spécifiques, ou extrêmes ce droit peut être encadré, commissariat, dans un centre de médiation, chez un tiers, voir supprimé...)
Aux parents aussi de s’adapter au droit de visite des grands parents dans l’intérêt de l’enfant...
Enfin, une contribution du parent, qui n'aura pas obtenu la résidence pour l'entretien et l'éducation de l'enfant sera fonction des besoins et ressources de l'enfant.
Demeurant à votre disposition pour vous renseigner et pour ces procédures près le Juge aux Affaires Familiales du lieu de la résidence habituelle des enfants, pour vous aider à rédiger et motiver une requête auprès de ce Juge, à l’appui d’une intégrale d’un acte de naissance récent de l’enfant, et des précédentes décisions judiciaires.
Sabine HADDAD
Avocate au barreau de Paris sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
Pour aller plus loin
« L’intérêt de l’enfant : un domaine protégé par les juges. » http://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/interet-enfant-domaine-protege-juges-2024.htm
"L’intérêt de l’enfant : une ligne de conduite dans les décisions des juges"
http://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/interet-enfant-ligne-conduite-dans-2049.htm