I- La nécessaire motivation
Article 455 du Code de Procédure Civile
Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif".
Les Faits de l’arrêt
Suite à séparation , une décision judiciaire du 27 mai 2011 fixe au 1 er septembre 2011 la résidence des deux enfants du couple au domicile de la mère et fixe le droit de visite et d'hébergement du père ainsi que sa contribution à l’entretien et à l’ éducation.
Pour infirmer ce jugement, à compter du 5 septembre 2011, l'arrêt, après avoir recopié, dans l'historique de la procédure, le procès-verbal d'audition des enfants et les conclusions de l'enquêteur social et reproduit les dispositions légales applicables, se borne à énoncer qu'il est de l'intérêt des enfants de statuer ainsi.
Pour la cour une telle énonciation générale, ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
Une décision ne peut se contenter d’une motivation générale.
C’est ce que la cour de Cassation a rappelé en sanctionnant les juges du fond en appel dans un cadre familiale par arrêt du 2 avril 2014, pourvoi N°13-14.417,
Le JAF doit motiver son jugement il ne peut se contenter de reproduire le rapport d'un expert
II Présentation de 1 ere Civ,2 avril 2014, pourvoi N°13-14.417
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des relations de M. X... et de Mme Y... sont nés deux enfants, Lucas et Julien Y... ; qu'un jugement du 27 mai 2011 a notamment fixé la résidence habituelle de ceux-ci au domicile de leur mère à compter du 1er septembre 2011, organisé le droit de visite et d'hébergement du père et fixé le montant de la contribution de ce dernier à leur entretien et à leur éducation ;
Attendu que, pour infirmer ce jugement, fixer rétroactivement, à compter du 5 septembre 2011, la résidence habituelle des enfants au domicile de leur père et supprimer à compter de cette date la contribution mise à la charge de ce dernier, l'arrêt, après avoir recopié, dans l'historique de la procédure, le procès-verbal d'audition des enfants et les conclusions de l'enquêteur social et reproduit les dispositions légales applicables, se borne à énoncer qu'il est de l'intérêt des enfants de statuer ainsi ;
Qu'en se déterminant ainsi, par une telle énonciation générale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
Sabine HADDAD
Avocate au barreau de Paris