Lorsque le juge aux affaires familiales statue dans l'intérêt de l'enfant et des familles, il dispose de plusieurs moyens en amont pour se "faire une idée juste de la situation."
Les mesures avant dire droit peuvent révéler une importance considérable...
I- Les enquêtes et/ou expertises
A défaut d’accord, mais aussi en cas de difficultés réelles décelées, le JAF pourra ordonner;
-une enquête sociale pour, apprécier les meilleures conditions d’hébergement voir, selon les difficultés alléguées
- un examen médico-psychologique des parents ou/et de(s) enfant(s)
- un examen psychiatrique enfant/ou/et parents pour fonder sa décision.
II- La médiation
Le JAF peut aussi :
A) Proposer aux époux une mesure de médiation et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder;
Le but sera de dépassionner le conflit, en présence d’un tiers et d’occasionner un groupe de parole. Il conviendra aux époux d’y mettre du leur pour qu’elle aboutisse.
Les modalités de la mission, de la durée et de la rémunération du médiateur seront envisagées (si vous disposez de l’aide juridictionnelle, l’état prendra en charge une partie ou la totalité des frais de la médiation).
B) Enjoindre aux époux de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l'objet et le déroulement de la médiation ;
L’article 255 du code civil relatif aux mesures provisoires prises durant la procédure de divorce envisage ces situations.
De cela découlera sa décision.
III- La prise en compte des accords entre parties
Article 254 du Code Civil : « le juge prescrit, en considération des accords éventuels des époux, les mesures nécessaires pour assurer leur existence et celle des enfants jusqu'à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée
Article 1117 du Nouveau Code de Procédure civile : « Lorsqu'il ordonne des mesures provisoires, le juge peut prendre en considération les arrangements que les époux ont déjà conclus entre eux. »
IV L'aptitude des parents à respecter les devoirs de l'autre
Article 373-2-11 3°)
Lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
3° L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ;
Un critère particulièrement important est l'aptitude du parent, qui accueille à titre habituel l'enfant, à respecter les droits de l'autre parent.
Dénigrer l'autre conjoint devant son enfant pourrait être de nature à modifier le domicile habituel, de l' enfant en péril psychologique.
CA de Paris, 24e ch. A 30 avril 2002, n ° 2001100164
« Les parents doivent permettre aux enfants d'entretenir avec chacun d'eux des relations habituelles et harmonieuses qu'il est du devoir des parents de privilégier »
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine
Avocate au barreau de Paris