Après avoir présenté les fondements juridiques dans la poursuite des atteintes à la vie privée et au droit à l'image sur internet, LES RESEAUX SOCIAUX ET LES ATTEINTES A LA VIE PRIVEE: FONDEMENTS JURIDIQUES POUR POURSUIVRE (I)
je présenterai les moyens dans la prévention de ces atteintes
I- Les moyens "contractuels" : quelques exemples de clauses "facebook"
A) dans le reglement de facebook au 26 avril 2011
Le règlement envisage la Protection des droits d’autrui et la possibilité de retrait.
Citons quelques clauses comme suit:
3-Sécurité
Vous n’intimiderez pas et n’harcèlerez pas d’autres utilisateurs.
Vous ne publierez pas de contenus : incitant à la haine ou à la violence, menaçants, à caractère pornographique ou contenant de la nudité ou de la violence gratuite.
Vous n’utiliserez pas Facebook dans un but d’activité illicite, illégale, malveillante ou discriminatoire.
4-Inscription et sécurité des comptes
Les utilisateurs de Facebook donnent leur vrai nom et de vraies informations les concernant, et nous vous demandons de nous aider à ce que cela ne change pas. Voilà quelques conditions que vous vous engagez à respecter pour l’inscription et la sécurité de votre compte :
Vous ne fournirez pas de fausses informations personnelles sur Facebook et ne créerez pas de compte pour une autre personne sans son autorisation.
Vous ne créerez qu’un seul profil personnel.
Si nous supprimons votre compte, vous n’en créerez pas d’autre sans notre autorisation.
5-Protection des droits d’autrui
Vous ne publierez pas de contenu et vous n’entreprendrez rien sur Facebook qui pourrait enfreindre les droits d’autrui ou autrement enfreindre la loi.
Nous pouvons retirer le contenu ou les informations que vous publiez sur Facebook si nous jugeons qu’il est en infraction avec cette Déclaration.
B) Dans la protection des mineurs en particulier
« Les enfants de moins de 13 ans ne doivent pas s'inscrire sur Facebook ni nous fournir d'informations personnelles les concernant. Si nous apprenons avoir recueilli de telles informations personnelles d'un enfant de moins de 13 ans, nous supprimerons ces informations dans les plus brefs délais.».
Au delà de 13 ans,l'autorisation parentale est amplement recommandée.
"Facebook se réserve le droit d'ajouter une protection supplémentaire pour les mineurs (en garantissant une utilisation appropriée à leur âge, par exemple) et de limiter la possibilité pour des adultes de les contacter ou de partager des contenus avec eux, même si cela peut restreindre l'utilisation de Facebook par les mineurs. ».
Une page d'aide aux parents et aux professeurs est disponible.
II- Moyens de prévention légaux et analyse
A) Moyens
1°-La Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 ou LCEN fait la distinction entre hébergeurs et éditeurs.
L'hébergeur en principe n'a aucun contrôle sur le contenu, sur lequel il n'intervient pas, ne faisant que fournir un service de stockage et de mise en ligne.
Sa responsabilité ne peut être engagée s'il n'avait pas connaissance des faits à caractère illicite.
Dans cette optique facebook est un hébergeur.
Sur demande d'un juge, les prestataires techniques d’hébergement et fournisseurs d’accès à Internet sont tenus de communiquer les données permettant d’identifier toute personne ayant contribué à la création de ces contenus (article 6.II de la la LCEN .
2°- Les diverses attitudes
1) Faire établir un constat d'huissier afin de retranscrire l’exactitude des données en ligne, nécessaire pour poursuivre l'auteur d'une injure ou d'une diffamation.
2) Mettre en demeure le directeur du site, ou l’hébergeur le cas échéant de supprimer les propos diffamants ou dénigrants,en respectant le formalisme de la LCEN (art 6)
3) Exercer son droit de réponse,
4) Saisir le juge des référés. http://www.conseil-juridique.net/avocats/maitre-haddad-sabine/conseil-juridique/avocat-1372.htm
B) Analyse des moyens de prévention
1°- faire établir un constat d’huissier relatant les propos diffamants, dénigrants ou injurieux
-- Utile et conseillé d’agir rapidement en faisant immédiatement constater les propos par un huissier ou par l’Agence pour la protection des programmes, (APP crée en 1982) ,laquelle est aussi habilitée à établir des constats admis par les tribunaux.
--Obligatoire si vous souhaitez demander des dommages et intérêt concernant le préjudice subi.
2°- Mettre en demeure le directeur du site de faire cesser le trouble en supprimant les propos litigieux ou /et l’hébergeur en respect du formalisme de l'article 6 al 2 de la LCEN
Qui dit mise en demeure dit une lettre recommandée avec accusé de récéption, mais attention,afin d'éviter des abus de demandes de retraits la loi a prévu d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende toute personne qui présente un contenu ou une activité comme étant illicite dans le but d'en obtenir le retrait ou d'en faire cesser la diffusion alors qu'elle sait cette information inexacte.
"Les personnes physiques ou morales qui assurent, même à titre gratuit, pour mise à disposition du public par des services de communication au public en ligne, le stockage de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de messages de toute nature fournis par des destinataires de ces services ne peuvent pas voir leur responsabilité civile engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un destinataire de ces services si elles n'avaient pas effectivement connaissance de leur caractère illicite ou de faits et circonstances faisant apparaître ce caractère ou si, dès le moment où elles en ont eu cette connaissance, elles ont agi promptement pour retirer ces données ou en rendre l'accès impossible."
Résumons:
-L'hébergeur pourra être tenu pour responsable de contenus illicites dès qu’il en aura eu connaissance de façon très précise. Cela suppose qu'il soit démontré qu'il a eu connaissance des propos litigieux , article 6 alinéa 2 de la LCEN par une mise en demeure faite par lettre RAR ou par une sommation d'huissier très précise.
Selon l'article 6 alinéa 5 de la LCEN : la connaissance des faits litigieux est présumée acquise lorsqu'il est notifié les éléments suivants:
-la date de la notification ;
-si le notifiant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ;
-les nom et domicile du destinataire ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social ;
-la description des faits litigieux et leur localisation précise ;
-les motifs pour lesquels le contenu doit être retiré, comprenant la mention des dispositions légales et des justifications de faits ;
-la copie de la correspondance adressée à l'auteur ou à l'éditeur des informations ou activités litigieuses demandant leur interruption, leur retrait ou leur modification, ou la justification de ce que l'auteur ou l'éditeur n'a pu être contacté.
Il sera utile de produire copie de sa pièce d'identité ,ainsi qu'une ccpie d'écran de la page litigieuse avec indication de la date de réalisation.
L'adresse, le titre de la page, le nom de l'auteur du contenu voir la date du constat seront des éléments importants.
Le manque de réactivité immédiate de l'hébergeur pourra être considéré comme fautif et engager sa responsabilité à indemniser la victime.
Voir aussi 1ère Civ,17 février 2011 Nord-Ouest Production et autres / Dailymotion est venue rappeler les dispositions de la Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique. "LCEN".
L'hébergeur devra agir promptement pour les juges.
.Tribunal de Grande Instance de Paris du 10 juillet 2009
"...Or attendu qu’ainsi qu’il a été précédemment indiqué, il est constant que la société YouTube LLC n’a procédé au retrait des vidéogrammes consacrés au personnage Petit Ours Brun et désignés sous cette dénomination qu’après avoir eu communication, dans le cadre de la présente instance, des procès-verbaux de constat de l’APP et des impressions de pages de son site visés dans l’assignation, soit au plus tôt le 23 novembre 2007 ;
Qu’il s’est ainsi écoulé un délai de plus de cinq mois entre la connaissance qu’elle a eu du caractère illicite des données en cause - matérialisée par la lettre de mise en demeure du 20 juin 2007 - et le retrait opéré ;
Qu’il ne peut donc être retenu, contrairement à ce qu’elle prétend, que la société YouTube LLC a promptement agi pour retirer les vidéogrammes litigieux, celle-ci voyant dès lors et conformément aux dispositions susvisées sa responsabilité engagée pour les faits illicites commis postérieurement au 20 juin 2007 dans les termes du droit commun de la contrefaçon, sur le fondement des articles L.335-3 et L.716-1 du Code de la Propriété Intellectuelle."
3°-faire jouer son droit de réponse en ligne pour tous contenus diffusés sur internet.
Cela a pour but de permettre à des victimes de propos diffamatoires de limiter un peu leur préjudice…
Deux textes importants sont à rappeler:
--La loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, "LCEN" modifiée par Loi N°2010 du 9 juillet 2010 fixe le régime et les conditions pour d’exercice du droit de réponse en ligne.
-- La procédure à suivre pour exercer ce droit émanant d’un décret d’application du 24 octobre 2007 N°2007-1527 du 24 octobre 2007 « relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne et pris pour l'application du IV de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
http://www.legifrance.gouv.fr /affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000428279&dateTexte=
-- Toute personne physique ou morale attaquée, doit pouvoir répliquer et répondre
Le très long article 6 de la loi du 21 juin 2004 modifié par Loi N°2010 du 9 juillet 2010 envisage ce droit de réponse en ligne gratuit, indépendamment de justifier d’un quelconque préjudice.
Une victime disposera de 3 mois pour exercer ce droit à compter de la mise à disposition en ligne du contenu litigieux.
Sa réponse devra s’effectuer avec les mêmes caractères et à la même place que le message litigieux.
-- Mise en place du droit de réponse par le décret n°2007-1527 d’application du 24 octobre 2007
Article 1
La demande d'exercice du droit de réponse mentionné au IV de l'article 6 de la loi du 21 juin 2004 est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen garantissant l'identité du demandeur et apportant la preuve de la réception de la demande.
Il conviendra de préciser le texte contesté ou sa partie, comment y accéder ,identifier l'auteur si possible et la réponse écrite à publier. ( article 3 : maximum 200 lignes)
Le responsable a obligation d’indiquer qu’il s’agit '" d'un droit de réponse" et devra publier la réponse dans les trois jours.
Article 5
Le directeur n'est pas tenu d'insérer la réponse s'il procède à la suppression ou à la rectification sollicitée dans un délai de trois jours à compter de la réception de la demande.
Dans un dernier article consacré à ce thème j'aborderai les moyens de poursuites devant les tribunaux.
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître Haddad Sabine
Avocate au barreau de Paris.