L’Avis à Tiers détenteur (ATD) envisagé par l’article L 262 du Livre des procédures fiscales est le titre de l'administration destiné à se faire payer les dettes fiscales exigibles et privilégiées d'un contribuable auprès d’une tierce personne, elle-même, redevable de sommes d’argent à ce contribuable.
(ex établissements bancaires et financier, employeur, locataire, créancier, notaire, détenteur de sommes etc...).
Ainsi, au moyen d’un titre exécutoire que l’administration, se délivre à elle-même, celle-ci agira !
Com 05 avril 2005 pourvoi n°03-14.336 a validé le procédé de la saisie sans avertissement préalable : " le comptable du Trésor chargé du recouvrement n’est pas tenu d’envoyer une lettre de rappel au contribuable avant notification de l’avis »
Quelles sont les voies de recours ?
I- L’opposition à poursuites : une nécessité préalable et obligatoire avant la mise en place de tout recours
L'ATD prend la forme d’une notification par lettre recommandée avec accusé de réception, voire par lettre simple pour les créances de faible montant, sous forme de formulaire.
Cette lettre indique clairement le nom du comptable qui effectue la saisie et celui du redevable, la nature de la créance et sa valeur numéraire, ainsi que la date à laquelle la notification est émise.
De même, sont rappelées, les dispositions de l’article L 262 du Livre des procédures fiscales, les différentes hypothèses d’insaisissabilité communes à la saisie-attribution et à l’avis à tiers détenteur, et leurs effets au verso de chaque imprimé d’avis à tiers détenteur.
Les avis à tiers détenteurs doivent être signés , avec précision du nom et de la qualité. du fonctionnaire. A défaut, il est nul.
Ces points, seront à vérifier avant d’exercer un recours.
Tout recours introduit devant l'autorité judiciaire sans présentation préalable d'une demande d'opposition, devant l'autorité administrative est considéré par la jurisprudence comme irrégulier.
A) L'opposition: un préalable indispensable
Tout recours introduit devant l'autorité judiciaire sans présentation préalable d'une demande d'opposition, devant l'autorité administrative est considéré par la jurisprudence comme irrégulier.
1°- Mise en place de l’opposition
- délai : 2 mois compter du premier acte de poursuite, ou de la notification de l'acte attaqué
Les conditions impératives de forme et de délais sont visées dans les articles R. 281-1 et 3 du Livres des Procédures Fiscales.
- Devant le Directeur Départemental des Finances Publiques
Article R 281-1 du LPF Modifié par Décret n°2011-1302 du 14 octobre 2011 - art. 11
Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire. Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef du service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est :
a) Le directeur départemental des finances publiques ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ;
b) Le directeur régional des douanes et droits indirects si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des douanes et droits indirects.
Article R 281-3-1 du LPF créé par Décret n°2011-1302 du 14 octobre 2011 - art. 12
La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée, selon le cas, au directeur départemental des finances publiques, au responsable du service à compétence nationale ou au directeur régional des douanes et droits indirects dans un délai de deux mois à partir de la notification :
a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;
b) De tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation de payer ou le montant de la dette ;
c) Du premier acte de poursuite permettant d'invoquer tout autre motif.
Selon la jurisprudence l'administration ne peut pas demander le paiement des sommes au tiers détenteur avant expiration du délai d'opposition de deux mois (et non de celui de quinze jours prévu par la procédure civile).
B) Les conséquences du rejet explicite ou implicite à défaut de réponse de l'autorité saisie dans un délai de deux mois à compter du dépôt de la réclamation
Selon les moyens invoqués, le contribuable devra porter son action,soit, devant le juge de l'exécution, soit devant le juge administratif, au regard de la nature des moyens invoqués. Il dispose alors pour le faire d'un nouveau délai de deux mois.
II- Un recours judiciaire ou administratif selon les moyens invoqués
Le tiers détenteur doit vérifier la régularité de la procédure qui lui est opposée, à savoir il si les fonds appréhendés sont saisissables.
A) Si la contestation ne met en cause ni l’existence, ni la quotité, ni l’exigibilité de la dette, mais a trait au bien-fondé de la mesure mise en œuvre par l’administration, c’est le juge judiciaire, JEX qui sera compétent
Les contribuables destinataires d'un ATD irrégulier pourront demander le remboursement des frais de procédure indûment mis en œuvre.
Com. 12 mai 2004, pourvoi n° 01-02710 ; Com 23 novembre 2004 (arrêt 1670 FD)..
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B)- Si le recours porte sur le bien-fondé de la dette et dépend de la nature de la créance à supposée encore contestable, le juge administratif sera saisi
En conclusion, pour s'éviter toutes complications, il sera toujours préférable de négocier un plan d’échelonnement en offrant des garanties au comptable public, comme une hypothèque légale sur un bien ou une caution bancaire.
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine
Avocate au barreau de Paris