Quelles sont les conditions de mise en recouvrement d'une créance ?
I-Une absence de prescription de la créance
Une créance sera prescrite: lorsque l'écoulement d'un délai sera écoulé
L'article 2219 du Code civil dispose, "la prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loiLa Loi N° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile porte le délai à 5 ans
L'article 2224 du Code civil issu de la Loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile publiée au Journal Officiel du 18 juin 2008 fixe désormais délai de prescription de droit commun à 5 ans (au lieu de 30 ans, précédemment).
L'article L110-4 du code de commerce la fixe à 5 ans pour les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants.
Attention, je n'aborderai pas les notions de courtes prescription ainsi que la suspension et l'interruption de la prescription.
II Une créance certaine, liquide et exigible
A) Une créance certaine
La créance sera certaine à partir du moment où son existence est avérée, de sorte qu'elle est fondée dans son principe et est considérée comme incontestable.
Exemple: une dette commerciale existante issue d'une commande.
B) Une créance liquide
Une créance sera liquide lorsqu'elle pourra être évaluée et déterminée :
exemple: une dette commerciale issue d'une commande porte sur une somme de 1.000 euros (déterminée)
C) Une créance exigible
Une créance sera exigible, lorsque son terme sera arrivé. On dit qu'elle est arrivée à échéance.
Exemple: si le remboursement doit se faire le 1 er avril 2011, elle n'est pas exigible aujourd'hui.
III- Une mise en demeure préalable à toutes poursuites...
Le point de départ des intérêts court à compter du jour de la mise en demeure ou de la sommation retenue comme date dans la décision exécutoire.
Je renverrai le lecteur à mon article:
LE POINT DE DEPART DES INTERETS MORATOIRES ET LE JUGE.
Ainsi l'article 1153 du code civil prévoit que:
Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
L’article 1153-1 du code civil dispose :
La condamnation à une indemnité emporte intérêt au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine
Avocate au barreau de Paris