I-Notion de prestation compensatoire
Article 270 code civil
"Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d'accorder une telle prestation si l'équité le commande, soit en considération des critères prévus à l'article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l'époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture."
L'article 271 du Code Civil énumère, de manière non limitative, un certain nombre de critères ;
"Aux termes de ce texte, la prestation est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est verse et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
Le juge prend notamment en considération :
-la durée du mariage;
-l'âge et l'état de santé des époux;
-leur qualification et leur situation professionnelles;
-les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne;
-le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après liquidation du régime matrimonial;
-leurs droits existants et prévisibles ;
-leur situation respective en matière de pension de retraite."
2°- Critères dans la disparité
Les juges prendront en compte
a) L'existence de cette disparité, pour apprécier la perte en qualité de vie parmi les critères posés
b) Les causes de cette disparité,1ère Civ,6 mars 2007,pourvois n° 06-11364 et 06-10611
c) Le moment de la disparité sera aussi considéré
1 ere Civ, 15 janvier 2014, N° de pourvoi: 12-35265
"la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que le juge la fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce".
La cour refuse de prendre en compte la durée de la vie commune antérieure au mariage Cass 1ère Civ, 18 mai 2011, pourvoi n° 10-17445
La durée de la cohabitation effective, postérieure à la célébration du mariage, sera seule en compte par le juge, alors qu'il n'en sera rien du concubinage antérieur à l'union, dans la mesure où les obligations découlant du mariage naissent à compter de la célébration de celui-ci.
Les éléments de patrimoine devront êtres demandés 1ère Civ, 26 septembre 2012, N° de pourvoi: 11-16417
L’appréciation de la disparité dans les conditions de vie respectives des parties n’entraîne donc pas automatiquement de la part des juges un travail d’investigation et d’évaluation du patrimoine du débiteur de la prestation.
II Elements à prendre en compte
A) Une pension d'invalidité
1 ere Civ, 25 septembre 2013 pourvoi N°: 12-25398
la pension d'invalidité, qui comprend l'indemnisation des pertes de gains professionnels et des incidences professionnelles de l'incapacité, ne figure pas au nombre des sommes exclues de la détermination des besoins et des ressources prises en considération pour fixer la prestation compensatoire, la cour d'appel a violé le texte susvisé
1ere civ, 26 septembre 2012 pourvoi N°10-10.781 avait déjà pu juger:
Attendu ensuite, que dès lors que la pension d’invalidité comprend l’indemnisation de pertes de gains professionnels et des incidences professionnelles de l’incapacité, de sorte qu’elle ne figure pas au nombre des sommes exclues, par l’article 272, alinéa 2, du code civil, des ressources que le juge prend en considération pour fixer la prestation compensatoire, c’est à bon droit que la cour d’appel a fait entrer la pension d’invalidité litigieuse dans le champ desdites ressources ;
B) Les exclusions
1°- La rente accident du travail
Cass 1 ère Civ. 25 septembre 2013 N° de pourvoi: 12-23541
Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de suppression et, subsidiairement de réduction, de la prestation compensatoire sous forme de rente viagère, la cour d'appel a pris en considération, dans la détermination de ses ressources, une indemnisation qualifiée de « pension d'invalidité » ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si cette indemnisation n'était pas versée au titre d'un accident du travail, de sorte qu'elle constituait une rente accident du travail et non une pension d'invalidité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
2°- L’indemnité qui compense un handicap
1 ere Civ,18 décembre 2013 pourvoi N°12-29.127 :
L’indemnité versée au titre de la réparation d’un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation ne figure au nombre des sommes exclues, par l’article 272, alinéa 2, du code civil, des ressources prises en considération par le juge pour fixer la prestation compensatoire que dans la mesure où l’époux bénéficiaire établit qu’elle a compensé un handicap ; que, Mme X... n’ayant pas offert de prouver que l’indemnité litigieuse avait en tout ou partie pour objet de compenser le handicap résultant de l’accident dont elle avait été victime, c’est à bon droit que la cour d’appel l’a prise en considération au titre de ses ressources ; qu’en ses deux premières branches, le moyen n’est pas fondé ;
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions par le biais des consultations en ligne.
Maître HADDAD Sabine
Avocat à la Cour