Tout est fait pour lutter contre l’usurpation d’identité et plus particulièrement sur la toile.
D'abord avec la création de l’article 226-4-1 du code pénal issu de la LOI n° 2011-267 du 14 mars 2011 d'orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure (LOOPSI II) NOR: IOCX0903274L qui dispose :
Le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
Cette infraction est punie des mêmes peines lorsqu'elle est commise sur un réseau de communication au public en ligne.
Ensuite avec un arrêté de 7 articles pris par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, le 9 novembre 2011 en vue de la création d'un traitement de données à caractère personnel relatif à la lutte contre la fraude documentaire et l'usurpation d'identité NOR: IOCD1130891A
I- Un nouvel outil : moyen de tenter d’endiguer la fraude.
L’arrêté sera exécuté par le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques et envisage en son article 1
à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dont la finalité est la gestion des dossiers instruits dans le cadre de la lutte contre la fraude documentaire et de l'usurpation d'identité sur les cartes nationales d'identité et les passeports.
Dans ce but, le traitement a pour objet de faciliter l'identification des états civils frauduleux ou usurpés et de permettre au service de décider des suites à donner.
L’article 2 envisage quelles sont les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le traitement
1° L'état civil réel ou supposé : nom, prénom, date et lieu de naissance, sexe, adresses postale et électronique, coordonnées téléphoniques, filiation, nationalité, photographie, signature ;
2° Tout document permettant d'établir l'identité d'une personne ;
3° Toute pièce ou document nécessaire à l'instruction et la gestion administratives des dossiers individuels.
Le traitement mentionné à l'article 1er ne comporte aucun dispositif de reconnaissance faciale à partir de la photographie.
Ce traitement ne fait l'objet d'aucune interconnexion ni mise en relation.
Elles seront conservées pendant une durée de douze ans. (article 3) , sauf llorsque l'absence de fraude sur le dossier de demande de titre est avérée au cours de l'instruction, les données enregistrées dans le traitement sont effacées sans délai.
II- Un droit d'accès et de rectification
Article 4
I. ― Ont seuls accès à tout ou partie des données mentionnées à l'article 2 du présent arrêté, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques, individuellement désignés et spécialement habilités.
II. - Peuvent être destinataires des données mentionnées à l'article 2 :
1° Les agents chargés de la délivrance des cartes nationales d'identité et des passeports ;
2° Les agents chargés des missions de recherche et de contrôle de l'identité des personnes, de la validité et de l'authenticité des titres d'identité et de voyage au sein des services de la police et de la gendarmerie nationales ;
3° Les agents de l'administration centrale du ministère de la justice chargés de l'application de la législation relative la nationalité française.
Conformément aux dispositions des articles 39 et 40 de la loi du 6 janvier 1978 , les droits d'accès et de rectification s'exercent directement auprès du service gestionnaire du fichier.(article 5)
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine
Avocate au barreau de Paris