Un testament authentique est nul si son testateur ne l'a pas dicté au notaire en présence de témoins".
C'est ce qu'a jugé la 1ère Civ 29 juin 2011, pourvoi N° 10-17-168 a au visa des articles 971 et 972 du code civil.
Suite au décès d'une personne, la niece unique héritière a fait plaider à l'annulation d'un testament authentique par lequel la défunte avait institué une Fondation légataire universelle .
I- Sens de l'arrêt
La cour de cassation casse l'arrêt d'appel équivoque, dans la mesure où elle a fait droit à cette demande alors qu'elle aurait dû "constater que le notaire avait, en présence des témoins et sous la dictée de la testatrice, transcrit les volontés de celle-ci".
En effet, les juges du fond devaient constater, de manière non équivoque, que le notaire avait, en présence des témoins et sous la dictée de la testatrice, transcrit les volontés de celle-ci.
A) Le visa de l'arrêt
Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins.
Si le testament est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur ; l'un de ces notaires l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
S'il n'y a qu'un notaire, il doit également être dicté par le testateur ; le notaire l'écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
Dans l'un et l'autre cas, il doit en être donné lecture au testateur.
Il est fait du tout mention expresse.
Le sens de la règle de la dictée reste un élément essentiel qui doit être constaté et apprécié.
B) 1 ere Civ,29 juin 2011, confirme sa jurisprudence antérieure.
Cass Civ. 1, 26 septembre 2007, pourvoi n° 05-19.909 avait déjà jugé qu"
« il n'y a pas dictée si le notaire rédige à l'avance, seul et hors la présence du testateur et des témoins, non point de simples notes, mais le testament dans son intégralité, peu importe que l'officier ministériel se conforme aux intentions du testateur qui les lui aurait fait connaître de manière générale »
II- Présentation de 1ère Civ,29 JUIN 2011, pourvoi 10-17.168
Cassation
Demandeur(s) : Mme Françoise X...
Défendeur(s) : La Fondation les orphelins apprentis d’Auteuil ; et autres
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Vu les articles 971 et 972 du code civil ;
Attendu qu’il résulte de ces textes que le testament authentique est nul si le testateur ne l’a pas dicté au notaire en présence de témoins ;
Attendu que Christiane B... C... est décédée le 2 mars 2006 en laissant pour unique héritière Mme Françoise X..., sa nièce, et en l’état d’un testament authentique dressé par Mme Y..., notaire, le 11 janvier 2006, par lequel elle a institué la Fondation des Orphelins Apprentis d’Auteuil (La Fondation) légataire universelle ; que, par acte du 11 avril 2006, Mme X... s’est inscrite en faux contre ce testament et en a demandé l’ annulation ;
Attendu que, pour rejeter ces prétentions, l’arrêt retient, d’une part, qu’il est établi par les témoignages des deux témoins instrumentaires que, si le notaire avait préparé un projet dactylographié de testament, Christiane B... C... a fait part de vive voix de ses dernières volontés au notaire en leur présence à tous deux, et que le notaire a relu le testament manifestant sa volonté, déjà exprimée dans des actes antérieurs, d’instituer pour légataire la Fondation, de sorte que les formalités de l’article 972 du code civil ont été respectées, d’autre part, que M. D..., témoin instrumentaire, explique , dans son attestation datée du 2 mars 2007, que “Mme Y... lisait une phrase, Mme C... la répétait et acquiesçait et en faisait des commentaires pour expliquer ses motivations, puis Mme Y... lui présentait le testament pour qu’elle le lise, et, elle le lisait et acquiesçait et le signait ;
Qu’en statuant ainsi, sans constater que le notaire avait, en présence des témoins et sous la dictée de la testatrice, transcrit les volontés de celle ci, la cour d’appel a violé les textes susvisés, par fausse application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du moyen unique :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 25 février 2010, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Douai.
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine