L'OBLIGATION DE SECURITE DE L'EMPLOYEUR DANS LA SAUVEGARDE DE LA SANTE MENTALE DE SON SALARIE .

Publié le 14/10/2011 Vu 10 537 fois 2
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L'employeur est le garant de la « santé mentale » des salariés . Il doit tout faire pour pallier à la violence physique ou mentale de son salarié au sein de l'entreprise. Ainsi, particulièrement, en cas de harcèlement psychologique L'article L. 4121-1 du Code du travail dispose :« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ». C'est ainsi qu'il doit aussi rappeler les dispositions légales relatives au harcèlement moral dans le règlement intérieur de son entreprise en vertu de l' article L. 1321-2 du code du travail.

L'employeur est le garant de la « santé mentale » des salariés . Il doit tout faire pour pallier à la vi

L'OBLIGATION DE SECURITE DE L'EMPLOYEUR DANS LA SAUVEGARDE DE LA SANTE MENTALE DE SON SALARIE .

L'employeur est le garant de la « santé mentale » des salariés .

Il doit tout faire pour pallier à la violence physique ou mentale de son salarié au sein de l'entreprise. Ainsi, particulièrement, en cas de harcèlement psycholoqique

Dans cet article, je me cantonnerai uniquement à présenter les obligations de l'employeur, avisé d'une situation, face à un salarié en danger.

I- Rappel textuel

A) L’article L 1152-4 du code du travail et la necessité de prendre des mesures adaptées

L'employeur prend toutes dispositions nécessaires en vue de prévenir les agissements de harcèlement moral.

B) L’article L 1321-2  dans le rappel des dispositions à intégrer ai règlement intérieur

Le règlement intérieur rappelle :

1° Les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés définis aux articles L. 1332-1 à L. 1332-3 ou par la convention collective applicable ;

2° Les dispositions relatives aux harcèlements moral et sexuel prévues par le présent code.

C)  L’article L4121-1 modifié par Loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 - art. 61 et l'obligation de sécurité.

L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;

2° Des actions d'information et de formation ;

3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.

L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes

II- La Jurisprudence en matière de violences physiques ou/et morales sur le lieu de travail et obligation de sécurité

Cass  Soc, 29 juin 2011,pourvoi n°09-69444

L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime, sur son lieu de travail, de violences physiques ou morales exercées par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements.

Cass, Soc. 7 juin 2011, pourvoi n°09-69903

Les mesures prises par l'employeur pour mettre fin à un harcèlement moral ne suffisent pas à exclure l'existence d'un harcèlement antérieur. Il appartient au juge de prendre en considération l'ensemble des éléments invoqués par le salarié qui pouvaient être de nature à faire présumer un harcèlement moral (

Cass, Soc, 6 janvier 2011, pourvoi N° 09-66704 D

La chambre Sociale de la cour de cassation dans cet  arrêt du 6 janvier 2011, pourvoi N° 09-66704 D a, rappellé une nouvelle fois que la passivité de l'employeur peut être sanctionnée lorsque des faits de harcèlement moral ont été commis par le supérieur hiérarchique de la salariée.

Il a été reproché à un employeur de ne pas avoir pris toutes diligences pour protéger la santé mentale de sa salariée. Le montant des dommages et intérêts accordés a été de 110.000 euros.

Cass. Soc, 3 février 2010 ,pourvoi n° 08-44.019

durcit l’obligation de sécurité en précisant ce qu’elle entend par « obligation de résultat » : l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation, lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements. Les mesures prises par l’employeur ayant été insuffisantes, celui-ci était dans l’obligation de sanctionner le salarié qui commettait des actes de harcèlement sexuel et moral.

Cass Soc, 21 juin 2006, pourvoi N°05-43914

L’employeur est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat en matière de harcèlement moral et même en cas d’absence de faute de sa part il reste responsable de la dégradation de la santé du salarié ainsi harcelé.

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

Maître HADDAD Sabine

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1 Publié par ELEKTRA
22/01/2012 14:49

J'ai été victime de Harcèlement moral par mon employeur dans le cadre de mon travail.
A noter qu'une autre personne travaillant dans la meme entreprise a elle aussi été victime de ce harcèlement moral 2 personnes dans la meme entreprise qui pour se protèger psychologiquement accepte que leurs medecins les mettents en arret de travail ensuite de prolongation et ensuite en invalidité a cause d une personne qui elle a un problème et qui nous empeche de faire notre travail tout cela car il se prend pour Dieu et que le PDG lui n'en a rien a faire du moment que son entreprise coté financier les voyants sont aux "verts" on a alerté la médecine du travail, l inspection du travail et bien sur aucun de nous n a de pieces des autres employés par crainte de cet employeur. Je trouve trés joli le professionnalisme de la médecine du travail et de l inspection du travail ...une fois au courant et qui n ont rien fait ...
On entend que la sécurité sociale doit faire des économies ? au lieu de payer des indemnités a des personnes qui veulent travailler elle devrait se concentrer sur les employeurs qui maltraitent leurs personnels moralement ... et les obliger a passer deja la viste médicale et un test d'aptitude a diriger des personnes hummaines ...

2 Publié par Visiteur
11/09/2012 10:03

Bonjour Maître,

Ayant été mutée sur un poste de DRH dans un grand établissement supérieur, au bout d'un mois et demi je me suis trouvée être prise dans un conflit entre deux directrices représentant ma hiérarchie directe. J'avais des orientations différentes de la part de ces personnels, j'étais constamment appelé le week-end et le soir après mon travail pour me parler de projets à mener, revenir sur des techniques de management. J'ai donc perdu un mois et demi après mon arrivée la maîtrise de ma situation professionnelle. J'ai eu des crises d'angoisse manifestes devant ma hiérarchie et mes collaboreurs. Aucun CHS-CT n'existait dans l'établissement, j'ai du appeler moi-même le médecin de prévention du CNRS qui faisait des vacations au sein de l'établissement pour lui signaler mon état. J'ai été arrêtée une semaine en janvier 2012 et fin février j'ai été placée en congé de maladie ordinaire qui s'est transformée depuis en CLM. Puis-je intenter une action judiciaire sur la base du non respect d'une obligation de résultat en matière d'hygiène et de sécurité ? Il me semble que l'employeur public doit veiller à la bonne santé physique et mentale de ses salariés.

En vous remerciant de l'intérêt que vous porterez à ma question,
Salutations distinguées.

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