Ce devoir se conçoit en situation d'urgence, de danger ou de maltraitance en vue de la protection d'une personne .
Cela se comprend encore plus en vue de la protection des personnes fragiles ...
I- Le signalement s'impose au "professionnel" qui a connaissance de mauvais traitements sur une personne dans l'incapacité de se protéger auprès des services compétents...
A) A qui signaler ?
Diverses autorités sont compétentes dans ce cadre . Il s'agit des:
- les autorités administratives : Président du Conseil Général du département où réside la personne à protéger; ex préfet du département, directeur départemental chargé des affaires sanitaires et sociales , médecin inspecteur de la santé, des travailleurs sociaux lesquels en réfèreront au président.
- les services sociaux du conseil général ex l'ASE. Depuis 1983, c'est le Président du Conseil général qui est chargé de la protection des mineurs en danger, et non plus de la DDASS sous l'autorité des Préfets de région et de département, (directions départementales des affaires sanitaires et sociales).
- les services de police ou de gendarmerie,
-procureurs de la république ou substituts près le tribunal de Grande instance dont dépend le domicile de la personne à protégée,
- le Juges des enfants.
Bien entendu, ces signalements ne sont pas cumulatifs. La plupart du temps, seul sera avise lé parquet.
B) Quelles sanctions ?
-- principe
Selon l'article 226-13 du CPP
La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende.
-- exceptions
L’article 226-14 du Code pénal prévoit expressément une dérogation au secret professionnel.
2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ;
3° Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une.
Le signalement aux autorités compétentes effectué dans les conditions prévues au présent article ne peut faire l'objet d'aucune sanction disciplinaire.
Le médecin n'est tenu qu'au signalement des faits constatés. Il ne dénonce pas leur auteur.
II- Le signalement s'impose à toutes personnes dans des circonstances précises sous peine de sanctions délictuelles.
Sont exceptés des dispositions qui précèdent, sauf en ce qui concerne les crimes commis sur les mineurs :
1° Les parents en ligne directe et leurs conjoints, ainsi que les frères et soeurs et leurs conjoints, de l'auteur ou du complice du crime ;
2° Le conjoint de l'auteur ou du complice du crime, ou la personne qui vit notoirement en situation maritale avec lui.
Sont également exceptées des dispositions du premier alinéa les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.
Article 434-3 du code pénal
"Le fait, pour quiconque ayant connaissance de privations, de mauvais traitements ou d'agressions ou atteintes sexuelles infligés à un mineur ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge, d'une maladie, d'une infirmité, d'une déficience physique ou psychique ou d'un état de grossesse, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives ou de continuer à ne pas informer ces autorités tant que ces infractions n'ont pas cessé est puni de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
Lorsque le défaut d'information concerne une infraction mentionnée au premier alinéa commise sur un mineur de quinze ans, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende.
Sauf lorsque la loi en dispose autrement, sont exceptées des dispositions qui précèdent les personnes astreintes au secret dans les conditions prévues par l'article 226-13.
A cela pourrait se rajouter des peines de non assistance à personne en danger.
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine
Avocate au barreau de Paris