Qui dit placement sous contrôle judiciaire, dit mesure d’enquête et de sûretés avec une ou plusieurs obligations à respecter, c’est certes une forme d’atteinte à sa liberté, mais dans tous les cas un ersatz à la détention
Il s s’agira de soumettre une personne à une ou plusieurs obligations jusqu'à sa comparution devant un tribunal
La question est de savoir combien, et lesquelles sachant que cela vaudra toujours mieux que l’incarcération sous forme de détention provisoire ou non et que l’irrespect des obligations permettra la mise en incarcération ( ex mandat d'arrêt ou d'amener , détention)
Les acteurs qui peuvent l’envisager sont : le procureur de la république , le juge d'instruction, le JLD ou juge des libertés et de la détention et enfin le tribunal à tout moment de l’enquête, le juge d’instruction, le juge des libertés et de la détention ou le tribunal peut :
Ces obligations dans le cadre d’une enquête pourront toujours être modifiées, supprimées
Leur mainlevée pourra être aussi sollicitée d'office ; sur les réquisitions du procureur de la République ; ou sur la demande de la personne après avis du procureur de la République.
I-Les acteurs du contrôle judiciaire
Il y a ceux qui demandent et émettent leur avis sans pouvoir de décision : ex personne concernée ou procureur a république de et les réels décideurs qui sont au stade de l’instruction le juge d’instruction ou le JLD, puis en dehors la juridiction de jugement…
- Le juge d’instruction et le JLD en cas d’instruction
1°- durant l’instruction
Soit par le juge d’instruction, soit par le juge des libertés et de la détention saisi par le juge d’instruction pour une mise en détention provisoire
2°-Apres l’instruction et en cas de renvoie devant le tribunal
la chambre de l’instruction si l’accusé est renvoyé devant la cour d’assises pour un crime
le tribunal correctionnel si le prévenu est renvoyé pour un délit
- S’il n’y a pas d’instruction, mais que la personne est convoquée
Expar procès-verbal, ou en comparution immédiate
Le procureur peut aller au-delà de la simple convocation et demander la mise en place d’un contrôle judiciaire dans l’attente de la comparution devant le Tribunal
Il peut saisir le Juge des libertés et de la détention (JLD), qui décide ou non de soumettre le prévenu à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire.
Il peut aussi devant le tribunal correctionnel, demander au Président d’ordonner un contrôle judiciaire en attente de jugement.
C- En cas d’appel, la cour d’appel
II-Les quatre grandes contraintes issues du contrôle judiciaire
- Interdictions ou restrictions
1°- d’aller et venir et de se déplacer, rôle judiciaire
Remise du passeport pour éviter de quitter le territoire, interdiction de sortir de territoriales fixées par le juge, de se rendre dans certains lieux déterminés, de se déplacer sans autorisation,
2°- de quitter le domicile conjugal en matière de violences conjugales,
3°- de rentrer en contact avec certaines personnes (ex les autres mis en examen , les victimes ou témoins)
4°- de conduire un véhicule,
5°- d’exercer certaines activités professionnelles ou sociales
6°- de détenir une arme,
7°- d’émettre des chèques…
- Obligations
1°- de répondre aux convocations
2°- de pointer ; se rendre périodiquement au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie,
3°- de justifier rechercher une activité professionnelle ou une formation
- Les mesures de surveillance
Ex dans l’interdiction de rencontrer certaines personnes
- Les soins et le suivi médical, psychologique ou psychiatrique
ex aux fins de désintoxication,
E) Les mesures financières.
Constitution de sûretés : cautionnement ,hypothèques
Contribution aux charges de familles.
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine
Avocate au barreau de Paris
Annexe article 138 du CPP
Le contrôle judiciaire peut être ordonné par le collège de l'instruction ou par le juge des libertés et de la détention si la personne mise en examen encourt une peine d'emprisonnement correctionnel ou une peine plus grave.
Ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du collège de l'instruction ou du juge des libertés et de la détention, à une ou plusieurs des obligations ci-après énumérées :
1° Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par le collège de l'instruction ou le juge des libertés et de la détention ;
2° Ne s'absenter de son domicile ou de la résidence fixée par le collège de l'instruction ou le juge des libertés et de la détention qu'aux conditions et pour les motifs déterminés par ce magistrat ;
3° Ne pas se rendre en certains lieux ou ne se rendre que dans les lieux déterminés par le collège de l'instruction ou le juge des libertés et de la détention ;
4° Informer le collège de l'instruction ou le juge des libertés et de la détention de tout déplacement au-delà de limites déterminées ;
5° Se présenter périodiquement aux services, associations habilitées ou autorités désignés par le collège de l'instruction ou le juge des libertés et de la détention qui sont tenus d'observer la plus stricte discrétion sur les faits reprochés à la personne mise en examen ;
6° Répondre aux convocations de toute autorité, de toute association ou de toute personne qualifiée désignée par le collège de l'instruction ou le juge des libertés et de la détention et se soumettre, le cas échéant, aux mesures de contrôle portant sur ses activités professionnelles ou sur son assiduité à un enseignement ainsi qu'aux mesures socio-éducatives destinées à favoriser son insertion sociale et à prévenir le renouvellement de l'infraction ;
7° Remettre soit au greffe, soit à un service de police ou à une brigade de gendarmerie tous documents justificatifs de l'identité, et notamment le passeport, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité ;
8° S'abstenir de conduire tous les véhicules ou certains véhicules et, le cas échéant, remettre au greffe son permis de conduire contre récépissé ; toutefois, le collège de l'instruction ou le juge des libertés et de la détention peut décider que la personne mise en examen pourra faire usage de son permis de conduire pour l'exercice de son activité professionnelle ;
9° S'abstenir de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le collège de l'instruction ou le juge des libertés et de la détention, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit ;
10° Se soumettre à des mesures d'examen, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation, notamment aux fins de désintoxication. Une copie de l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire est adressée par le juge d'instruction au médecin ou au psychologue qui doit suivre la personne mise en examen. Les rapports des expertises réalisées pendant l'enquête ou l'instruction sont adressés au médecin ou au psychologue, à leur demande ou à l'initiative du juge d'instruction. Celui-ci peut également leur adresser toute autre pièce utile du dossier ;
11° Fournir un cautionnement dont le montant et les délais de versement, en une ou plusieurs fois, sont fixés par le collège de l'instruction ou le juge des libertés et de la détention, compte tenu notamment des ressources et des charges de la personne mise en examen ;
12° Ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et lorsqu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise. Lorsque l'activité concernée est celle d'un avocat, le conseil de l'ordre, saisi par le collège de l'instruction ou le juge des libertés et de la détention, a seul le pouvoir de prononcer cette mesure à charge d'appel, dans les conditions prévues à l'article 24 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le conseil de l'ordre statue dans les quinze jours ;
13° Ne pas émettre de chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés et, le cas échéant, remettre au greffe les formules de chèques dont l'usage est ainsi prohibé ;
14° Ne pas détenir ou porter une arme et, le cas échéant, remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ;
15° Constituer, dans un délai, pour une période et un montant déterminés par le collège de l'instruction ou le juge des libertés et de la détention, des sûretés personnelles ou réelles ;
16° Justifier qu'elle contribue aux charges familiales ou acquitte régulièrement les aliments qu'elle a été condamnée à payer conformément aux décisions judiciaires et aux conventions judiciairement homologuées portant obligation de verser des prestations, subsides ou contributions aux charges du mariage ;
17° En cas d'infraction commise soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, soit contre ses enfants ou ceux de son conjoint, concubin ou partenaire, résider hors du domicile ou de la résidence du couple et, le cas échéant, s'abstenir de paraître dans ce domicile ou cette résidence ou aux abords immédiats de celui-ci, ainsi que, si nécessaire, faire l'objet d'une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ; les dispositions du présent 17° sont également applicables lorsque l'infraction est commise par l'ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, le domicile concerné étant alors celui de la victime.
Les modalités d'application du présent article, en ce qui concerne notamment l'habilitation des personnes contribuant au contrôle judiciaire sont déterminées en tant que de besoin par un décret en Conseil d'Etat.