L'OPPORTUNITE DES POURSUITES ET LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Publié le 17/02/2014 Vu 9 952 fois 0
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Le parquet composé des services du procureur de la république( procureur,substituts) dispose de l’opportunité des poursuites, principe qui découle de l'article 40 du code de procédure pénale qui dispose « Le procureur de la république reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner ... »

Le parquet composé des services du procureur de la république( procureur,substituts) dispose de l’opportun

L'OPPORTUNITE DES POURSUITES ET LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE

Le procureur de ma république a la possibilité de décider de poursuivre une personne pour qu'elle réponde des faits liés à une infraction commise, ou de classer l'affaire sans suite ( pas de poursuites.)

Dans son rôle de protecteur de l’ordre public, il est avisé par les fonctionnaires de police dans l'exercice de leurs fonctions, de tous crimes ou délits,lesquels sont tenus d'en donner avis sans délai au procureur de la République en lui transmettant les renseignements, procès-verbaux et actes les concernant.

Lorsqu'il décide de poursuivre, le procureur peut user de voies alternatives dans la poursuite sui sont expéditives et plus clémentes qu'un renvoi au tribunal.

Je présenterai ces voies de poursuites d'un majeur dans la « voix » pénale en éludant le classement sans parfois issu d'une médiation pénale.

I- Les procédures volontiers applicables aux infractions contraventionnelles routières

A) L’amende forfaitaire : une procédure destinée à éviter des poursuites pénales pour les contraventions des 4 premières classes et certaines infractions routières : articles 529 et suivants du CPP

La liste des infractions est fixée par décret en Conseil d'Etat.

ex: en matière routière, pour une infraction dont l'amende n’excède pas 375 euros, et  qui n'a engendré aucun dégât matériel ou corporel.

Son paiement éteint  l'action publique et est exclusive de l'application des règles de la récidive. Toutefois, la procédure étudiée ici, n'est pas applicable si plusieurs infractions, (dont l'une au moins ne peut donner lieu à une amende forfaitaire)  ont été constatées simultanément.

Cette amende doit être versée dans le délai de 45 jours à compter de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention et son montant peut être acquitté :

- soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ;

- soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention dans les 45 jours qui suivent la constatation de l'infraction ou, si cet avis est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans les 45 jours qui suivent cet envoi, sauf à  contester par requête au procureur dans ce délai.

A défaut de paiement ou d'une requête présentée dans ce délai adressée, sous forme RAR, au procureur,  accompagnée, en matière routière  de certains documents visés à l’article 529-10 du CPP pour sa recevabilité,  il y aura une :

- majoration de plein droit, laquelle sera recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.

Cependant, s’agissant de certaines infractions au code de la route  les articles 529-7 et suivants du CPP (sauf infractions liées au stationnement), l'amende pourra être :

- minorée si le contrevenant en règle le montant soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit dans un délai de 3 jours à compter de la constatation de l'infraction ou, si l'avis de contravention est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans le délai de 15 jours à compter de cet envoi.

Le non-paiement du montant  minoré, rend le contrevenant redevable de l'amende forfaitaire "classique".

La liste des documents à viser dans votre recours est prévue à l’article 529-10 du CPP :

« La requête n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et si elle est accompagnée :

1° Soit de l'un des documents suivants :

a) Le récépissé du dépôt de plainte pour vol ou destruction du véhicule ou pour le délit d'usurpation de plaque d'immatriculation prévu par l'article L. 317-4-1 du code de la route, ou une copie de la déclaration de destruction de véhicule établie conformément aux dispositions du code de la route ;

b) Une lettre signée de l'auteur de la requête ou de la réclamation précisant l'identité, l'adresse, ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; 2° Soit d'un document démontrant qu'il a été acquitté une consignation préalable d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 529-2, ou à celui de l'amende forfaitaire majorée dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 530 ; cette consignation n'est pas assimilable au paiement de l'amende forfaitaire et ne donne pas lieu au retrait des points du permis de conduire prévu par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1 du code de la route. »

Ex en cas d’alcool au volant, je vous invite à consulter http://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/invalidation-annulation-permis-conduire-point-1382.htm. (entre 0,5 g/l de sang et 0,8 g/l de sang. Le conducteur est redevable de l'amende forfaitaire de 135 euros : minoration 90 euros, majoration 375 euros !)

B)L'ordonnance Pénale: moyen de prédilection des infractions routières: article 525 du CPP

"Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge compétent le dossier de la poursuite et ses réquisitions.

Le juge de proximité sera compétent pour les contraventions des quatre premières classes (ex usage du téléphone au volant, infractions aux règles du stationnement, défaut d’équipement du véhicule, violation d’un feu rouge, défaut du port de la  ceinture....),alors que le tribunal de police interviendra pour les contraventions de la 5ème classe.

Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende ainsi que, le cas  échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues. S'il estime qu'un débat contradictoire est utile, le juge renvoie le dossier au ministère public aux fins de poursuite dans les formes de la procédure ordinaire."

L'ordonnance pénale est portée à connaissance de l’individu, soit dans le cadre d’une convocation au Tribunal, soit par notification d'une lettre RAR envoyée à son domicile.

Les peines prononcées y sont portées  (prison, amende, sursis, suspension du permis...)

Cependant, en matière d’infraction routière, aucune sanction administrative liée au retrait de point n'y sera mentionnée, pour la simple raison qu’il s’agit d’une sanction autonome et distincte,administrative, ne concernant  pas le juge pénal.

Cette notification ouvrira un délai de 45 jours  mentionné dans l’acte pour faire opposition, lequel pourrait être réduit  dans certaines situations, (ex  30 jours en matière contraventionnelle pour grand excès de vitesse).

En cas d'opposition, la personne est alors convoquée  devant le tribunal compétent. Mais, rappel de prudence oblige :

Une fois acceptée, tant cette procédure, que  toutes celles alternatives exposées  au I- et II purgeront les vices de forme et de fond.

Culpabilité admise, il y aura le prononcé d'une condamnation inscrite en tant que telle au casier judiciaire.

C’est pour ces raisons que les conseils d'un avocat peuvent s'avérer utiles.

De plus en cas d'infraction routière supposant un retrait de point ,l’envoi du formulaire 48 de retrait sera déclenché, dès que la sanction sera définitive.

il s’agira de bien réfléchir, soit en réglant  l’amende le dernier jour qui est imparti (30èmejour), soit en diligentant  un recours pénal fondé sur les conseils d’un avocat...

Par exemple pour permettre de différer la sanction de retrait de  point et , le cas échéant poursuivre la conduite de son véhicule...

II- Les procédures utilisées dans un but de célérité : en échange d’une  reconnaissance de culpabilité,  la  peine sera allégée

A) La Composition Pénale vise des peines autres que carcérales : articles 6, 41-2 et 41-3 du CPP ; R 15-33 et suivants du CPP

Pour des contraventions ou des délits punis d'une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à 5 ans (ex, dégradations, destructions, menaces, recel,  port illégal d'une arme.)

Article 6 du CPP « L’action publique  peut, en outre, s'éteindre par transaction lorsque la loi en dispose expressément ou par l'exécution d'une composition pénale ; il en est de même en cas de retrait de plainte, lorsque celle-ci est une condition nécessaire de la poursuite... »

Cette procédure, peut se tenir dans une maison de Justice, et ne se concevra pas pour des infractions graves (homicide involontaire...) pour des délits de presse ou politiques.

A partir, du moment où un contrevenant,  bien conseillé a des armes pour se battre, mieux vaut refuser la médiation et attendre une convocation devant le justice.

Ce procédé permet  au parquet, de convoquer une personne pour lui suggérer une sanction pénale par la voie d'une personne habilitée, (ex un délégué du procureur, un médiateur,  ou un OPJ )

La peine proposée pourra viser :

  • une amende qui ne peut excéder le montant maximum de l'amende encourue, qui sera fixée en fonction de la gravité des faits ainsi que des ressources et des charges de la personne. Son paiement pourra être échelonné sur 1 an,
  • un stage de formation, de citoyenneté,
  • un TIG de 72 heures sur une durée de 6 mois maximum,
  • une interdiction de fréquenter des lieux désignés  visant  l’infraction pour une durée qui ne saurait excéder six mois, d’émettre des chèques,
  • une immobilisation du véhicule ou une remise du permis de conduire durant 6 mois, une obligation de suivre une thérapie...

Article 41-3 du CPP : Pour les contraventions, " La durée de la privation du permis de conduire ou du permis de chasser ne peut dépasser trois mois, la durée du travail non rémunéré ne peut être supérieure à trente heures, dans un délai maximum de trois mois, et la durée d'interdiction d'émettre des chèques ne peut dépasser elle aussi trois mois. .... »

Article R 15-33-39 du CPP : « La personne à qui est proposée une composition pénale peut demander à disposer d'un délai de 10 jours avant de faire connaître sa décision après s'être, le cas échéant, fait assister par un avocat. Si elle demande à bénéficier de ce délai, il lui est indiqué la date et l'heure auxquelles elle est invitée à recomparaître pour faire connaître sa réponse. Elle est informée que si elle ne se présente pas, elle sera considérée comme ayant refusé la composition pénale. »

La condition sine qua non de son application suppose que la personne reconnaisse l’infraction correctionnelle ou contraventionnelle sans réserves.

Une fois sa reconnaissance de culpabilité admise, l'avocat présent, pourra tenter de solliciter un réel débat contradictoire sur la peine et tenter de la réduire en produisant des pièces, en insistant sur des éléments de personnalité.

La composition pénale sera ensuite validée par le juge compétent, lequel est saisi par une requête du parquet portée, selon la nature de la contravention, devant le juge du tribunal de police ou devant le juge de la juridiction de proximité, (sauf si le juge de proximité est désigné par le président du tribunal aux fins de validation de l'ensemble des compositions pénales contraventionnelles.)

Le juge pourra renvoyer devant un Tribunal s’il estimait la sanction inappropriée.

Son ordonnance est insusceptible d’appel.

Comme précedemment exposé, c’est à la date de la décision du juge qu’il faudra se placer  pour considérer le caractère DEFINITIF de la sanction, ainsi que son  point de départ. En cas d’infraction routière impliquant un retrait de point,  le formulaire "48"administratif de retrait sera envoyé. (http://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/invalidation-annulation-permis-conduire-point-1382.htm)

Mais ne nous y trompons pas, il s'agit  encore d'une réelle condamnation pénale, inscrite au B1 du casier judiciaire (non pas sur le relevé de casier expurgé dit « B2 » que toutes administrations sont susceptibles de solliciter lors d’une inscription à un concours administratif. Le B2 ne porte en effet que les condamnations pour crimes ou délits sans sursis).

Une fois admise et validée, mieux vaut respecter les termes de la composition pénale,  car à défaut  l'infraction reconnue, le Tribunal saisi en vertu de poursuites engagées par le parquet, pourra prononcer une sanction plus sévère.

La médiation ne fait cependant pas échec au droit de la partie civile de délivrer citation directe devant le tribunal correctionnel. ce dernier  composé d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs conférés au président, ne statue alors que sur les seuls intérêts civils.

La victime a en effet la possibilité, au vu de l'ordonnance de validation, lorsque l'auteur des faits s'est engagé à lui verser des dommages et intérêts, d'en demander le recouvrement suivant la procédure d'injonction de payer, conformément aux règles prévues par le nouveau code de procédure civile.

B) La Comparution sur Reconnaissance Préalable de Culpabilité (CRPC) ou procédure du « plaider-coupable » : articles 495-7 à 495-16  du CPP

Elle s’envisage pour des délits dont la peine est de 5 ans au maximum.

De la même façon, cette procédure suppose que la personne majeure poursuivie reconnaisse sa culpabilité en présence d’un avocat qui sera obligatoire, cette fois.

A défaut, d’en avoir choisi un , un avocat commis d’office  vous sera désigné dans le cadre des permanences pénales.

Ce n’est qu’à cette condition que le procureur toujours en présence de l’avocat  proposera une peine principale et le cas échéant une peine complémentaire.

Si une peine de prison est concevable, "sa durée ne peut être supérieure à 1 an ni excéder la moitié de la peine d'emprisonnement encourue. Le procureur peut proposer qu'elle soit assortie en tout ou partie du sursis..." article 495-8 du CPP.

Dans tous les cas, après acceptation, le procureur saisira d’une  requête le Tribunal correctionnel aux fins d’homologation en audience publique, lequel après analyse des faits et des chefs de la prévention rendra une ordonnance d’homologation (donnant force exécutoire à la décision fixant la peine), ou de refus d’homologation de la proposition de peine. Dans cette dernière éventualité, la personne sera convoquée devant le Tribunal correctionnel par citation d'huissier.

Indépendamment de la peine pénale, la victime, partie civile, pourra solliciter des dommages et intérêts pour son préjudice.

III- Le renvoi devant le Tribunal correctionnel par  citation pour des délits .

Le Procureur peut décider de poursuivre devant le Tribunal correctionnel en convoquant une personne.

La convocation de la personne  peut se faire de  deux façons :

- soit elle est  remise au commissariat sur place par l'OPJ,

- soit, le conducteur reçoit une citation à comparaître par huissier devant le Tribunal correctionnel quelques mois après l’infraction.

Le Procureur pourrait aussi à l’issue d’une garde à vue, user de la procédure dite de comparution immédiate pour des faits délictuels.

Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, mais amplement conseillé, puisque l'avocat examinera les vices de forme, et le cas échéant soulèvera les nullités de procédure dans des écritures avant toutes défenses au fond.

Des avocats de permanence, gratuitement mis à disposition des prévenus par l’ordre des avocats, pourront intervenir sur simple demande.

Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm

Sabine HADDAD

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