SOS OPPOSITION SUITE A FRAUDE A CARTE BANCAIRE

Publié le Modifié le 15/08/2017 Vu 8 092 fois 0
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Surveiller ses comptes et faire opposition immédiate en cas de fraude à la carte bancaire constatée doivent être des réflexes essentiels afin d'éviter la mise en jeu de sa responsabilité de « victime » engagée par la banque.

Surveiller ses comptes et faire opposition immédiate en cas de fraude à la carte bancaire constatée doivent

SOS OPPOSITION SUITE A  FRAUDE A CARTE BANCAIRE

I- Pourquoi faire opposition ?

L'ordonnance N°2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture de services de paiement et portant création des établissements de paiement a quelques peu modifié le code financier et monétaire, ainsi que la Loi N° 2010-737 du 1 er juillet 2010 ont modifié les dispositions du code financier et monétaire pour tenter d'apporter un meilleur support aux situations de fraude.

S'il convient de rappeler combien il est indispensable de surveiller ses relevés de comptes bancaires, former opposition immédiate auprès de sa banque ou auprès du Centre des oppositions des cartes bancaires par téléphone et par lettre recommandée avec AR confirmative est essentiel.

A) L'opposition valide

L'opposition est valable en cas de perte, de vol, de détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, enfin en cas de redressement ou liquidation judiciaire

L'article L 133-17 I et II- Code FM dispose :

I. ― Lorsqu'il a connaissance de la perte, du vol, du détournement ou de toute utilisation non autorisée de son instrument de paiement ou des données qui lui sont liées, l'utilisateur de services de paiement en informe sans tarder, aux fins de blocage de l'instrument, son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci.

II. ― Lorsque le paiement est effectué par une carte de paiement émise par un établissement de crédit, une institution ou un service mentionné à l'article L. 518-1 et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds, il peut être fait opposition au paiement en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaires du bénéficiaire.

B) L'opposition pour utilisation frauduleuse indispensable doit être faite " sans tarder"

En cas de vol, il faut porter plainte au commissariat ou à la gendarmerie et joindre le récépissé de dépôt de plainte à la banque dans sa lettre RAR portant déclaration et opposition.

L'article L 133-19 du code monétaire et financier créé par Ordonnance n°2009-866 du 15 juillet 2009 - art. 1 dispose :

I. ― En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros.

Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.

II. ― La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.

Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.

III. ― Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.

IV. ― Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.

En principe, le titulaire du compte est responsable des opérations effectuées avec sa carte avant la date de son opposition dans la limite d'un plafond qui ne peut dépasser 150 euros sauf fraude.

Cependant la responsabilité de la « victime » peut être engagée sans plafond, si son comportement a été particulièrement négligent.

Ainsi laisser son code en évidence, ou effectuer une opposition tardive seraient des indices d'une grave négligence.

Un délai maximal d'opposition est parfois imposé dans le contrat de compte courant, au delà duquel la responsabilité peut être engagée sans plafond, lequel ne peut être inférieur à deux jours francs.

L'opposition se justifie pour 2 raisons :

-parce -que le titulaire est responsable des paiements opérés avant l'opposition.

Article L 133-20 CFM

Après avoir informé son prestataire ou l'entité désignée par celui-ci, conformément à l'article L. 133-17 aux fins de blocage de l'instrument de paiement, le payeur ne supporte aucune conséquence financière résultant de l'utilisation de cet instrument de paiement ou de l'utilisation détournée des données qui lui sont liées, sauf agissement frauduleux de sa part.

- parce qu'à défaut d'opposition à bref délai la banque reprochera la négligence et contestera indemnisation.( voir II)

Le coût de l'opposition variera selon les banques.

L'article L 133-24 du Code Monétaire et financier, Modifié par LOI n°2010-737 du 1er juillet 2010 - art. 38 dispose

L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.

La banque devra immédiatement indemniser du montant de ou des opérations non autorisées.

Le porteur de la carte doit demander à la banque le remboursement des sommes correspondant au montant des retraits et paiements effectués.

II- L'après opposition

La justice est favorable à l'usager puisque c'est la banque qui devra prouver la faute, à savoir d'une part l'utilisation frauduleuse du code confidentiel, et d'autre part établir les circonstances dans lesquelles le code a été porté à la connaissance du voleur.

Même position sur la négligence du banquier, lequel doit vérifier la conformité de la signature et alerter le titulaire du compte si des retraits ou des paiements sont très exagérés au regard de tous mouvements habituels du compte.

A) L'indemnisation sans faute lourde de la victime

Pas de responsabilité pour les opérations frauduleuses effectuées après la date de l' opposition.

Dans certains cas, la responsabilité peut être engagée même après l'opposition si le comportement a été particulièrement fautif ou imprudent.

Exemples : Pas de signature au dos de la carte, Code secret noté et en évidence sur un papier collé à la carte,

La preuve de la négligence incombe au banquier.

1°- Les opérations frauduleuses effectuées entre la fraude et l'opposition devront être remboursées après dépôt d'un dossier sauf cas exceptionnels

dans un délai ne pouvant excéder 30 jours à compter de la date du dépôt du dossier.

Il suffit à l'appui de son dossier de:

- remplir un formulaire de demande à sa banque,

- former opposition immédiate sur la carte et

-produire un récépissé de dépôt de plainte pour usage frauduleux de la carte,

Article L 133-19 du CFM issu de l'ordonnance de 2009 prévoit:

I. ― En cas d'opération de paiement non autorisée consécutive à la perte ou au vol de l'instrument de paiement, le payeur supporte, avant l'information prévue à l'article L. 133-17, les pertes liées à l'utilisation de cet instrument, dans la limite d'un plafond de 150 euros.

Toutefois, la responsabilité du payeur n'est pas engagée en cas d'opération de paiement non autorisée effectuée sans utilisation du dispositif de sécurité personnalisé.

II. ― La responsabilité du payeur n'est pas engagée si l'opération de paiement non autorisée a été effectuée en détournant, à l'insu du payeur, l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées.

Elle n'est pas engagée non plus en cas de contrefaçon de l'instrument de paiement si, au moment de l'opération de paiement non autorisée, le payeur était en possession de son instrument.

III. ― Sauf agissement frauduleux de sa part, le payeur ne supporte aucune conséquence financière si le prestataire de services de paiement ne fournit pas de moyens appropriés permettant l'information aux fins de blocage de l'instrument de paiement prévue à l'article L. 133-17.

IV. ― Le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées si ces pertes résultent d'un agissement frauduleux de sa part ou s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L. 133-16 et L. 133-17.

Donc en principe, les achats effectués entre le vol et l'opposition seront débités dans la limite d'une somme de 150 euros, même si en l'absence de négligence de l'usager : la franchise serait contestable

L'article 60 de la directive dite "Directive Services de Paiement", 2007/64/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 novembre 2007, ( transposée en droit français applicable depuis le 1er novembre 2009 ) dispose:

« en cas d'opération de paiement non autorisée, le prestataire de services de paiement du payeur rembourse immédiatement au payeur le montant de cette opération de paiement non autorisée et, le cas échéant, rétabli le compte de paiement débité dans l'état où il se serait trouvé si l'opération de paiement non autorisée n'avait pas eu lieu. »

Dans quels cas, la responsabilité de l'usager pourrait être contestée ?

La justice est favorable à l'usager puisque c'est la banque qui devra prouver la faute, à savoir d'une part l'utilisation frauduleuse du code confidentiel, et d'autre part établir les circonstances dans lesquelles le code a été porté à la connaissance du voleur.

B ) La preuve de la faute lourde

L'article 132-3 du Code monétaire et financier A ETE ABROGE au 1 novembre 2009. Il disposait :

« Le titulaire d'une carte (de retrait ou de paiement) supporte la perte subie, en cas de perte ou de vol, avant la mise en opposition prévue à l'article L. 132-2, dans la limite d'un plafond qui ne peut dépasser 400 euros. Toutefois, s'il a agi avec une négligence constituant une faute lourde ou si, après la perte ou le vol de ladite carte, il n'a pas effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais, compte tenu de ses habitudes d'utilisation de la carte, le plafond prévu à la phrase précédente n'est pas applicable ».

A) La preuve à apporter par la banque visera une faute lourde de la part du titulaire de la carte.

ex carte et code sont restés dans le même portefeuille, ou le code est inscrit sur la carte...

ex un délai d'opposition tardif.

--La cour d'Appel de Paris dans un arrêt du 18 juillet 2013, N° 12/00610 a sanctionné une personne qui n'a pas suffisamment surveillé ses comptes et qui a fait une opposition tardive.

En l'éspèce la banque avait posté une carte bleue jamais reçue .Or entre le 14 janv et le 15 février plus de 28000 euros de retraits frauduleux ont été constatés, mais l'opposition faite le 1 er mars. Pour les juge l'opposition tardive est fautive.

Il aurait dû des réception de son relevé de banque faire opposition et de plus il apparaissait qu'il avait consulté sur internet ses comptes. Pour la cour les retraits effectués jusqu'à 20 jours avant l'opposition sont liés à sa négligence et restent à sa charge conformément à L 133-19 code monétaire et financier ( L 132-3 à l'époque des faits.

Divers arrêts sont importants en la matière.

--Com, 21 septembre 2010, pourvoi N°: 09-16534 (rejet)

Cet arrêt va dans le même sens que 1ère Civ 28 mars 2008,N° de pourvoi: 07-10186 cité plus bas.

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 2009), que M. X..., titulaire d'une carte de paiement délivrée par sa banque, la caisse de crédit mutuel de Ronchin (la caisse), a déposé plainte, le 17 juillet 2006, pour vol de divers objets, et notamment de cette carte, commis entre le 13 juillet et cette date, dans son véhicule automobile stationné en face de son domicile, tandis qu'il était absent durant cette période ; qu'après avoir vainement mis en demeure la caisse, M. X... l'a assignée en remboursement des sommes laissées à sa charge ;

Attendu que la caisse fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X...

Mais attendu, d'une part, qu'en cas de perte ou vol d'une carte bancaire, il appartient à l'émetteur de la carte qui se prévaut d'une faute lourde de son titulaire, au sens de l'article L. 132-3 du code monétaire et financier, d'en rapporter la preuve ; que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute ; qu'après avoir rappelé que l'utilisation de la carte et du code confidentiel ne suffisait pas à caractériser l'existence d'une négligence fautive, la cour d'appel a exactement retenu que la caisse devait établir par d'autres éléments extrinsèques la preuve d'une faute lourde imputable au titulaire de la carte ;

Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que le vol a eu lieu dans le véhicule de M. X... stationné devant son domicile après fracture d'une serrure, l'arrêt retient que la carte de paiement était rangée dans la sacoche qui a été dérobée ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, a pu décider que la caisse ne rapportait pas la preuve d'une faute lourde commise par M. X... ;

--Com, 12 novembre 2008 pourvoi N° 07-19.324 Duval c/ Sté BNP Paribas Guadeloupe a jugé :

irresponsable le titulaire d'une carte bancaire lorsque le paiement contesté a été effectué frauduleusement, à distance, sans utilisation physique de sa carte. Sa reponsabilité n'est pas engagée et sa négligence n'est pas de nature à décharger l'émetteur de son obligation de recréditer le montant d'une opération qui a été contestée dans le délai de soixante-dix jours, ou dans celui contractuellement prolongé dans la limite de cent vingt jours.

--1ère Civ, 28 mars 2008, N° de pourvoi: 07-10186

En cas de perte ou de vol, le titulaire d'une carte de paiement qui a effectué la mise en opposition dans les meilleurs délais compte tenu de ses habitudes d'utilisation de cette carte, ne supporte intégralement la perte subie que s'il a agi avec négligence constituant une faute lourde ; qu'il appartient à l'émetteur de rapporter cette preuve ; que la circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel n'est, à elle seule, pas susceptible de constituer la preuve d'une telle faute.

--Cass com, 2 octobre 2007, pourvoi N° 05-19.899

La circonstance que la carte ait été utilisée par un tiers avec composition du code confidentiel est, à elle seule, insusceptible de constituer la preuve d'une telle faute »

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Sabine HADDAD

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