Le prix de cession d’un fonds de commerce reste un élément essentiel.
Afin de garantir une sécurité dans la cession, la Loi a envisagé des délais d'indisponibilité du prix de vente afin de préserver les créanciers de toute insolvabilité.
Ainsi le montant d'une créance pourra être bloqué directempent entre les mains du séquestrte désigné dans l'acte ( notaire, avocat, tiers) ou de l'acheteur.
Parmi les moyens protecteurs, l'opposition permettra aux créanciers du vendeur de se faire payer de leur créance.Des conditons de formes et de fond devront être respectées au risque de voir l'opposition jugée irrecevable...
I- Les conditions de recevabilité de l'opposition
A) Des conditions de forme
1°- Un acte extra judiciaire ( par huissier) au domicile élu dans les publications pour recevoir les oppositions
La forme de l'opposition doit être impérativement faite par acte d'huissier (extrajudiciaire) sous peine de nullité de l'opposition et donc de voir ordonner mainlevée en référé devant le président du tribunal de Grande instance.
2°- délivré dans les dix jours à compter de la seconde publicité au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC)
Si le délai expire un jour férié ou un dimanche, il est alors prolongé le lendemain.
3°- portant des mentions indispensables sous peine de nullité
- le montant de la créance
- les causes de la créance ;
- éléction de domicile du créancier dans le ressort du tribunal de situation du fonds de commerce.
B) Des conditions de fond
La créance justifiant l'opposition doit être :
- certaine dans son principe, peu importe qu'elle soit exigible ou conditionnelle.
- existé au jour de la publicité de la cession
II- Les conséquences de l'opposition
A) L'opposition recevable
1°- rend indisponible le montant de la créance
2°-ouvre aux même titre que les créanciers nantis ,le droit de surenchérir du sixième pour percevoir le supplément issu de la surenchère si le prix n'est pas suffisant à les désintéresser
3°- un cantonnement est rendu possible si le montant des oppositions fondées est inférieur au prix de la vente du fonds de commerce, le vendeur du fonds de commerce peut demander au Président du tribunal de grande instance l'autorisation de recevoir la différence, sous réserve :
d'attendre l'expiration du délai d'opposition ;
de consigner la somme correspondant au montant des oppositions
B) L'opposition irrecevable
1°- La mainlevée
Le président du tribunal de grande instance du lieu de situation du fonds de commerce statuant en référé ordonnera mainlevée de l'opposition irrégulière
2°- La demande d'autorisation du prix de vente
En l’absence d'instance engagée concernant la créance et dans l’hypothèse où l'opposition a été faite sans titre et sans cause ou si elle est nulle en la forme, le vendeur peut demander l'autorisation d'encaisser le prix de vente.
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine
Avocate au barreau de Paris