OPTION SUCCESSORALE: UN CHOIX A MURIR

Publié le 10/11/2015 Vu 5 333 fois 0
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Accepter un héritage peut présenter des risques, principalement lorsque la succession du défunt est criblée de dette et qu’il faudra les payer du fait de l’acceptation. C’est pour cette raison que la Loi envisage en son article 768 du code civil un droit d’option triple, ouvert après le décès, (les pactes sur succession future étant prohibés article 1130 du code civil,) qui permettra dans les dix ans à compter de l’ouverture de la succession date du décès) - de renoncer; - d'accepter purement et simplement la succession; - d'accepter sous bénéfice de l’actif net.

Accepter un héritage peut présenter des risques, principalement lorsque la succession du défunt est criblé

OPTION SUCCESSORALE: UN CHOIX A MURIR

I- Le délai pour manifester son choix

Cette option aura donc une grande importance, étant précisé qu’à défaut de choix dans les dix ans, la personne sera considérée comme renonçant.

La loi a permis cependant d’accélérer ce droit d’option d’autant que l’étendue au passif dépendra de ce choix stratégique.

Article 771 alinéa 2 du code civil L'héritier ne peut être contraint à opter avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de l'ouverture de la succession. A l'expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l'initiative d'un créancier de la succession, d'un cohéritier, d'un héritier de rang subséquent ou de l'Etat. Cette sommation ouvrira un délai de 2 mois pour prendre position, sauf à obtenir judiciairement, un délai supplémentaire pour motifs sérieux et légitimes.

Le silence dans ce délai vaut acceptation pure et simple la succession.

Article 779 du code civil Les créanciers personnels de celui qui s'abstient d'accepter une succession ou qui renonce à une succession au préjudice de leurs droits peuvent être autorisés en justice à accepter la succession du chef de leur débiteur, en son lieu et place. L'acceptation n'a lieu qu'en faveur de ces créanciers et jusqu'à concurrence de leurs créances. Elle ne produit pas d'autre effet à l'égard de l'héritier.

A noter aussi que l’héritier renonçant à une succession pourra revenir sur son choix et accepter purement et simplement ou sous bénéfice d'inventaire la succession, mais sous deux conditions cumulatives. D’une part que la prescription de l’option ne soit pas acquise (10 ans) et d’autre part que la succession n'ait pas été acceptée entre temps par d'autres héritiers,

Une action en nullité de l'option serait concevable, en cas d'erreur, de dol ou de violence, dans les 5 ans, à compter du jour ou l'erreur ou le dol a été découvert ou du jour où la violence a cessé (article 777 du code civil)

II Les trois options successorales

A) La renonciation : un choix stratégique qui ne se présume pas lorsque la succession est déficitaire ou inférieure au montant des donations perçues.

Elle doit faire l’objet d’une déclaration expresse, déposée au greffe du Tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession. S’agissant d’un acte aux conséquences graves, elle ne sera jamais tacite.

Ce choix rend l’ héritier étranger à la succession. Pas de droit dans la succession et donc pas d’obligation quant aux dettes de succession. Ce choix n’est n’est pas définitif , puisque le renonçant pourra revenir sur son choix et formuler une acceptation pure et simple ou sous bénéfice d'inventaire : -

Tant que la prescription de l’option n’est pas acquise (10 ans).

- Et tant que la succession n'a pas été acceptée par d'autres héritiers, Il faut avant vous devez aussi renoncer pour vos enfants car ceux-ci représentent leur parent renonçant dans une succession en ligne directe (: parents et enfants) ou collatérale (frère et sœur). Cela signifie que ces enfants viennent à la place de leur parent dans la succession.

La renonciation pour les mineurs suppose de demander l’autorisation au juge des tutelles ,sinon chacun des enfants majeurs des renonçant doit renoncer aussi séparément Que va-t-il se passer ?

Tout héritier qui renonce est censé n’avoir jamais hérité Il n’est donc pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession, sauf exceptions

Quelles sont-elles ?

Il s’agit du paiement des frais funéraires en fonction de vos revenus car ceux-si s’apparentent à l’obligation alimentaire S’agissant des frais de dernières maladies, de soins de santé ; ils constituent une dette contractée pour les besoins du ménage Cela implique que les époux sont tenus solidairement de leur paiement vis-à-vis de l’établissement hospitalier.

Celui-ci peut se retourner indifféremment contre le patient ou le conjoint de celui-ci. S'il n'y a plus de conjoint survivant, les hôpitaux vont réclamer aux enfants le paiement des frais de dernière maladie du défunt.

Même lorsque ceux-ci ont renoncé à la succession. Les établissements hospitaliers fondent leur action sur l’obligation alimentaire des enfants à l’égard de leurs parents. Cela signifie que les membres, ascendants et descendants, d’une famille ont l’obligation d’aider celui d’entre eux qui se trouverait dans le besoin.

Cette obligation alimentaire recouvre davantage que la simple nourriture. Elle vise également les vêtements, le logement, les frais médicaux et pharmaceutiques. Toutefois, cette prise en charge des frais de dernière maladie n’est pas systématique.

Il appartient à l’hôpital de prouver que les conditions d’une action alimentaire sont réunies: • le défunt était dans un état de besoin • le montant de la succession n’est pas suffisant pour couvrir les frais • le ou les enfant(s) dispose(nt) de ressources nécessaires pour faire face à ces dépenses. Si l'hôpital ne peut pas en apporter la preuve, les frais de dernière maladie ne pourront en aucun cas être imputés à la ou aux personne(s) qui a (ont) renoncé à la succession. Enfin tout renonçant qui a bénéficié d’une donation , peut être amené à indemniser les autres héritiers en cas d’atteinte à leur réserve et ce même s’il renonce ;

B) L’acceptation pure et simple : un choix irrévocable,

parfois risqué L’article 785 du Code civil dispose: Un héritier acceptant purement et simplement répondra indéfiniment des dettes et charges de la succession . Un légataire universel ou à titre universel acceptant sera tenu des legs de sommes d'argent qu'à concurrence de l'actif net.

1°- Modalités de l’acceptation

Elle pourra être : - expresse , résultant d’un écrit, PV établi par le notaire - tacite, lorsque l’héritier se comporte et agit comme s’il acceptait la succession ( exemple en cas de la vente d’un bien, de la délivrance d’un congé au locataire, de la prise de possession de sommes d’argent sur les comptes du défunt, de travaux non indispensables, ni urgents sur le bien…)

2°- Conséquences

Les « acceptants » sont donc tenus au passif , ils sont saisis des biens, des droits et actions, au même titre que les légataires universels.

Une confusion du patrimoine de l’héritier avec celui du défunt, s’opère, si bien qu’il est tenu des dettes sur son propre patrimoine, même si celles-ci dépassent l’actif successoral (ultra vires successionis),

Dans la mesure où une telle confusion peut être défavorable aux créanciers du défunt, « créanciers héréditaires », ceux-ci pourront invoquer le « privilège de séparation des patrimoines » leur permettant d'être payés sur les biens successoraux avant les créanciers personnels de l'héritier. En cas d'actif successoral insuffisant, les créanciers héréditaires pourront se payer sur les biens de l'héritier, se retrouvant en concurrence avec ses propres créanciers.

C) L'acceptation à concurrence de l'actif net : Un choix intermédiaire qui ne se présume pas

en cas de doute sur l’actif successoral Article 791 du code civil

1°- La mise en place

Une déclaration expresse sera déposée au greffe du Tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession, laquelle entraînera une publicité au BODACC et dans un journal d’annonces légales.

L’héritier peut révoquer son acceptation à concurrence de l’actif net, expressément et même tacitement pour devenir acceptant purement et simplement. Les créanciers de la succession vont devoir déclarer leur créance dans un délai de 15 mois à compter de la publication de la décision de l'héritier d'opter à concurrence de l'actif net. Pendant ce délai, l'héritier peut déclarer vouloir conserver en nature tel ou tel bien de la succession, dont il devra la valeur fixée dans l'inventaire.

2°- Conséquences

Un inventaire des biens sera établi par un commissaire-priseur judiciaire, un huissier ou un Notaire dans les deux mois de la déclaration faite au greffe .

Passé ce délai, l'héritier serait est réputé avoir accepté purement et simplement la succession. L’inventaire est soumis aux mêmes formalités que la déclaration.

3°- Les suites de l’inventaire

Si l’héritier accepte la succession, il devra payer les dettes du défunt sur les biens recueillis. Ses biens personnels restant à l’abri des créanciers du défunt. On parle d’obligation intra vires avec séparation des patrimoines limitant les pouvoirs de celui qui accepte. Pour être efficace, l’acceptation pure et simple nécessite qu’une déclaration au greffe soit effectuée et publiée dans un journal d’annonces légales. L’acceptation à concurrence de l’actif net a pour effet principal, de limiter l’obligation de l’héritier au paiement du passif successoral. En effet, elle permet de créer une séparation entre le patrimoine successoral et le patrimoine personnel de l’héritier.

4°- Les avantages de l’obligation intra vires

-- Pas de confusion des patrimoines, donc pas d’obligation au paiement des dettes de la succession, si ce n’est à concurrence de la valeur des biens recueillis Les héritiers acceptant la succession à concurrence de l’actif net ne seront tenus du passif de la succession qu’à hauteur de l’actif disponible. Si la succession comporte plus de passif que d’actifs, le patrimoine de l’héritier en ressortira indemne.

-- Maintien contre la succession des droits acquis antérieurement sur les biens du défunt.

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L’Avocate vous fait Juge” Copyright Sabine HADDAD Première Edition : décembre 2013 ISBN: 978-1-291-48466-3 -330 pages

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