Le mineur, ses parents, leurs avocats, la personne ou le service à qui l'enfant a été confié, ou le procureur de la république peuvent interjeter appel d'une décision du juge des enfants dans les 15 jours qui suivent sa notification.
Ces mesures provisoires, ou/et définitives intervienent lorsque la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé est en danger,ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises.
ex: remise provisoire de l'enfant à un centre d'accueil,placement de l'enfant chez l'autre parent, un membre de la famille, un service ou établissement d'éducation, un service de l'aide sociale à l'enfance.
L'avocat n'est pas obligatoire,
L'article 932 du CPC envisage l'appel d'une ordonnance du juge des enfants au greffe de la cour d'appel.
L'appel suppose une déclaration de la partie ou tout mandataire par pli recommandé avec accusé de récéption, au greffe de la cour.
Le délai s'entend de la notification dans les 15 jours ( à compter du jour de réception du (jugement, ou de l'ordonnance provisoire).
En cas d'urgence, le procureur de la République, du lieu où le mineur a été retrouvé, peut prendre des mesures provisoires.
Il aura ensuite 8 jours pour saisir le juge compétent qui pourra maintenir, modifier ou annuler ces mesures; sous peine de voir les parents demander la restitution de l’enfant.
Le juge des enfants doit convoquer les parents dans un délai de 15 jours à compter de la décision ou de la saisine par le parquet, faute de quoi le mineur leur est remis sur leur demande.
Pour la mise en oeuvre de cette mesure de placement, l’audition des parents est obligatoire, sauf “urgence motivée”.
II-Présentation de 2 eme Civ, 8 juillet 2010, N° de pourvoi: 09-14459
2ème Civ, 8 juillet 2010, N° de pourvoi: 09-14459 a pu rappeler les règles.
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 20 juin 2008), que Mme X... a formé appel, par lettre simple reçue au greffe du tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône le 4 avril 2009, contre l'ordonnance d'un juge des enfants statuant en matière de tutelles aux prestations familiales, notifiée le 20 mars 2008 ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer l'appel irrecevable, alors, selon le moyen, que la date de notification par voie postale, à l'égard de celui qui y procède, est celle de l'expédition ; qu'en prenant en considération la date à laquelle la lettre par laquelle Mme X... avait formé appel a été reçue au greffe de la cour d'appel de Dijon et non celle à laquelle cette lettre avait été expédiée, la cour d'appel a violé l'article 668 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ressort des pièces de la procédure que Mme X... a formé appel auprès du greffe du tribunal de grande instance, qui a adressé le recours à la cour d'appel, alors que la lettre de notification de l'ordonnance précisait qu'il devait être exercé au greffe de la cour d'appel ; qu'il s'ensuit que, les prescriptions de l'article 932 du code de procédure civile n'ayant pas été respectées, l'arrêt déclarant l'appel irrecevable se trouve légalement justifié, par ce motif, substitué d'office à celui critiqué par le moyen, après avis donné aux parties ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour Mme X... .
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré l'appel de Madame X... irrecevable,
AUX MOTIFS QUE, par lettre reçue le 10 avril 2008, Madame X... a interjeté appel d'une décision rendue le 14 mars 2008 par le juge des enfants du Tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône qui a ordonné le renouvellement pour un an, à compter du 31 mars 2008, de la mesure de tutelle aux prestations familiales prise à l'égard de la famille Y... - X... ; que la décision déférée a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 20 mars 2008 ; que l'appel a été formé par Madame X... par lettre simple reçue au greffe de la Cour le 10 avril 2008, soit hors du délai de 15 jours prescrit aux articles 931 et 934 du code de procédure pénale ; que son recours doit donc être déclaré irrecevable ;
ALORS QUE la date de notification par voie postale, à l'égard de celui qui y procède, est celle de l'expédition ; qu'en prenant en considération la date à laquelle la lettre par laquelle Madame X... avait formé appel a été reçue au greffe de la cour d'appel de DIJON et non celle à laquelle cette lettre avait été expédiée, la Cour d'appel a violé l'article 668 du code de procédure civile.
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
Sabine HADDAD
Avocate au barreau de Paris