L’article 40 CPP dispose « Le procureur de la république reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner ... ».
C’est ce qu’on appelle l’opportunité des poursuites.
Ce dernier pourra agir ou classer sans suite.Il disposera de diverses voies pénales dans la poursuite, à la fois simples et expéditives, selon les infractions et les situations: l'amende forfaitaire,l’ordonnance pénale, la composition pénale,la Convocation sur reconnaissance préalable de culpabilité ou le renvoi dans le cadre des comparutions immédiates.
Dans deux précédents articles, j’ai envisagé l’amende forfaitaire http://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/amende-forfaitaire-comment-amender-petits-1547.htm et la composition pénale ou la médiation pénale. http://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/composition-penale-mediation-fins-apaisement-1550.htm
ici,je rappellerai les principes de l'ordonnance Pénale : une médecine douce à deux vitesses, puisque dépendant à la fois de l’option du parquet, mais aussi d’une décision du juge concerné.
Il s’agit ici de l’un des moyens de prédilection des infractions routières: article 525 du CPP
"Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge compétent le dossier de la poursuite et ses réquisitions.
Le juge de proximité sera compétent pour les contraventions des quatre premières classes (ex usage du téléphone au volant, infractions aux règles du stationnement, défaut d’équipement du véhicule, violation d’un feu rouge, défaut du port de la ceinture....), alors que le tribunal de police interviendra pour les contraventions de la 5ème classe.
Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues. S'il estime qu'un débat contradictoire est utile, le juge renvoie le dossier au ministère public aux fins de poursuite dans les formes de la procédure ordinaire."
L'ordonnance pénale est portée à connaissance de l’individu, soit dans le cadre d’une convocation au Tribunal, soit par notification d'une lettre RAR envoyée à son domicile.
La personnalité de l’individu, n’est pas mise en avant dans ce type de procédure.
Les peines prononcées y sont portées (prison, amende, sursis, suspension du permis...)
Cependant, en matière d’infraction routière, aucune sanction administrative liée au retrait de point n'y sera mentionnée, pour la simple raison qu’il s’agit d’une sanction autonome et distincte, ne concernant pas le juge pénal.
Cette notification ouvrira un délai de 45 jours mentionné dans l’acte pour faire opposition, lequel pourrait être réduit dans certaines situations, (ex 30 jours en matière contraventionnelle pour grand excès de vitesse).
En cas d'opposition, la personne est alors convoquée devant le tribunal compétent. Mais, rappel de prudence oblige :
Une fois acceptée, tant cette procédure, que toutes celles alternatives purgeront les vices de forme et de fond.
Culpabilité admise, il y aura le prononcé d'une condamnation inscrite en tant que telle au casier judiciaire.
C’est pour ces raisons que les conseils d'un avocat peuvent s'avérer utiles.
De plus en cas d'infraction routière supposant un retrait de point , l’envoi du formulaire 48 de retrait sera déclenché, dès que la sanction sera définitive.
http://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/interet-recours-administratif-apres-perte-1604.htm
Il s’agira de bien réfléchir, soit en réglant l’amende le dernier jour qui est imparti (30èmejour), soit en diligentant un recours pénal fondé sur les conseils d’un avocat...
Par exemple pour permettre de différer la sanction de retrait de point et le cas échéant poursuivre la conduite de son véhicule...
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions
Sabine HADDAD
Avocat à la Cour