Cette ordonnance dépend à la fois de l’option du parquet, mais aussi d’une décision du juge concerné.
I.-Le procureur de la République peut décider de recourir à la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale pour les délits mentionnés au II du présent article lorsqu'il résulte de l'enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont simples et établis, que les renseignements concernant la personnalité, les charges et les ressources de celui-ci sont suffisants pour permettre la détermination de la peine, qu'il n'apparaît pas nécessaire, compte tenu de la faible gravité des faits, de prononcer une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende d'un montant supérieur à celui fixé à l'article 495-1 et que le recours à cette procédure n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la victime....
Il s’agit ici du moyen de prédilection des infractions routières par voie d'une procédure simplifiée.
article 525 du CPP
"Le ministère public qui choisit la procédure simplifiée communique au juge compétent du tribunal de police le dossier de la poursuite et ses réquisitions.
Le juge statue sans débat préalable par une ordonnance pénale portant soit relaxe, soit condamnation à une amende ainsi que, le cas échéant, à une ou plusieurs des peines complémentaires encourues.
S'il estime qu'un débat contradictoire est utile, le juge renvoie le dossier au ministère public aux fins de poursuite dans les formes de la procédure ordinaire."
L'ordonnance pénale est portée à connaissance de l’individu, soit dans le cadre d’une convocation au Tribunal, soit par notification d'une lettre RAR envoyée à son domicile.
La personnalité de l’individu, n’est pas mise en avant dans ce type de procédure.
On lui propose une peine objective liée à l'infraction commise sans débat préalable.
C'est cependant un juge qui, saisi par un dossier que lui transmet le procureur qui prononcera la peine.
Les peines prononcées y sont portées (prison, amende, sursis, suspension du permis...)
Cependant, en matière d’infraction routière, aucune sanction administrative liée au retrait de point n'y sera mentionnée, pour la simple raison qu’il s’agit d’une sanction autonome et distincte, ne concernant pas le juge pénal.
Cette notification ouvrira un délai de 45 jours mentionné dans l’acte pour faire opposition, lequel pourrait être réduit dans certaines situations, (ex 30 jours en matière contraventionnelle pour grand excès de vitesse).
En cas d'opposition faite au greffe du tribunal ou par lettre RAR, la personne est alors convoquée devant le tribunal compétent., mais, rappel de prudence oblige car une fois acceptée, la procédure, purgera les vices de forme et de fond. ( qui seraient en tant normal soulevés devant un tribunal suite à une opposition en bonne et due forme.)
Culpabilité admise,suite au prononcé de la condamnation ,celle-ci sera inscrite en tant que telle au casier judiciaire.
C’est pour ces raisons que les conseils d'un avocat peuvent s'avérer utiles.
De plus en cas d'infraction routière supposant un retrait de point , l’envoi du formulaire 48 de retrait sera déclenché, dès que la sanction sera définitive.
http://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/interet-recours-administratif-apres-perte-1604.htm
Il s’agira de bien réfléchir, soit en réglant l’amende le dernier jour qui est imparti (30èmejour), soit en diligentant un recours pénal fondé sur les conseils d’un avocat...
Par exemple pour permettre de différer la sanction de retrait de point et le cas échéant poursuivre la conduite de son véhicule...
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Sabine HADDAD