Suite au décès d’une personne, le premier geste du notaire chargé de régler sa succession sera de consulter le fichier central des dispositions de dernières volontés, afin de savoir si le défunt a déposé un testament chez un notaire.
De deux choses l’une, soit un testament avec présence d’un notaire a été établi de manière
-authentique: testament reçu par 2 notaires ou par un notaire assisté de 2 témoins,
-mystique : testament établi sous seing privé, remis cacheté par le testateur au Notaire en présence de 2 témoins,soit le testament a été établi sans l'intervention d'un notaire, de façon
-olographe : testament manuscrit, daté et signé de son auteur ,remis à un proche, ou trouvé par hasard par un tiers, lequel se devra de le remettre fermé à un notaire.
Que se passera t-il ensuite?
I- L’ouverture du testament et l’ information des héritiers et légataires
A) L’ouverture du testament par le notaire
article 1007 alinéa 1 du code civil
Tout testament olographe ou mystique sera, avant d'être mis à exécution, déposé entre les mains d'un notaire. Le testament sera ouvert s'il est cacheté. Le notaire dressera sur-le-champ procès-verbal de l'ouverture et de l'état du testament, en précisant les circonstances du dépôt. Le testament ainsi que le procès-verbal seront conservés au rang des minutes du dépositaire.
1°- L’établissement d’un PV d’ouverture
Le notaire, une fois informé du décès et muni du testament, l’ouvrira.
Il consignera dans un procès-verbal plusieurs choses :
- les conditions dans lesquelles le testament lui est parvenu
-son contenu exact,
-son apparence
Ce procès-verbal restera dans les archives du notaire avec l’original du testament.
Un héritier même exhérédé ( déshérité de la quotité disponible !) par testament, a la possibilité de demander une copie authentique du procès-verbal d’ouverture du testament.
2°- Une copie du PV sera envoyée au tribunal de grande instance du lieu d’ouverture de la succession
Article 1007 alinéa 2 du code civil
Dans le mois qui suivra la date du procès-verbal, le notaire adressera une expédition de celui-ci et une copie figurée du testament au greffier du tribunal de grande instance du lieu d'ouverture de la succession, qui lui accusera réception de ces documents et les conservera au rang de ses minutes
B) L’information des héritiers et légataires
1°- Qui est informé ?
Le notaire avise les héritiers et légataires universels ( ceux qui se sont vus léguer toute la quotité disponible) ou à titre universels ( ceux qui se sont vus léguer une partie de la quotité disponible) de l’existence et des dispositions, en leur faveur, contenues dans le testament dont il est dépositaire.
Les légataires universels ou à titre universels, n’ont pas forcément la qualité d’héritier
A contrario, les personnes qui n’ont pas légalement la qualité d’héritier, mais qui sont visés comme légataires particuliers ( ceux qui se voient attribuer un bien ou une somme d’argent) ne seront pas convoqués.
2°- Les deux modalités dans la convocation
--Soit le notaire convoquera éventuellement les héritiers et légataires universels, pour faire lecture du testament,
--Soit il enverra une copie du PV, aux héritiers et légataires universels ou à titre universels
A préciser que le notaire informera aussi par une lettre les légataires particuliers pour les informer uniquement du bien attribué, sans leur dévoiler le reste du testament.
Aricle 1006 code civil
Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité de ses biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.
Article 1008 du code civil
Dans le cas de l'article 1006, si le testament est olographe ou mystique, le légataire universel sera tenu de se faire envoyer en possession, par une ordonnance du président, mise au bas d'une requête, à laquelle sera joint l'acte de dépôt.
Dans un prochain article,j'envisagerai le rôle du notaire et ses limites dans l'ouverture du testament...
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine