Les enfants sont des héritiers réservataires, si bien qu’ils disposent d’une part minimale dans la succession, obligatoirement réservée ,laquelle ne peut être donnée ou léguée à des tiers.
Ainsi, si des parents font des donations qui empiètent sur cette réserve, les enfants pourront,à l'ouverture de la succession, faire réduire ces donations pour préserver leur quote-part.Il s'agit de l'action en réduction.
Le pacte de famille autorise depuis 2007 les réservataires à renoncer par avance à l’action en réduction dès l'époque de la donation .
Ce pacte intervient en faveur d'un bénéficiaire déterminé, du vivant des parents donateurs en vue de leur permettre de disposer plus librement de leurs biens, sans craindre de remise en cause.
L’union familiale, vaut bien quelques concessions....
ex Des parents qui voudront protéger l’avenir d’un de leur enfant qui aurait moins bien réussi dans la vie que les autres, du fait de son incompétence, de sa maladie, ou de son invalidité pouront lui laisser l'usufruit de leur maison.
ex De la même façon, ils pourront transmettre leur entreprise à l’un de leurs enfants, plus apte à la gérer.
La question de la forme et du consentement se posera ici.
I- Mise en place du pacte de famille
Il s'agit d'un acte dans lequel un enfant héritier réservataire renonce par avance à contester une donation ou un legs fait au profit du conjoint survivant, d'un autre enfant ou d'un tiers et dans lequel le donateur ou le testateur accepte cette renonciation
A) concernant la personne qui renonce
Le renonçant doit être un héritier présomptif réservataire.
Il peut s'agir soit des descendants, soit du conjoint survivant réservataire en vertu de l'article 914-1 du Code Civil.
La renonciation n'a aucun effet sur la vocation successorale du renonçant;lequel conserve sa qualité d'héritier ; c'est-à-dire qu'il pourra hériter des autres biens du donateur ou du testateur conformément à ses droits tels que fixés par le Code Civil.
B) conditions de consentement et de capacité du renonçant
1°- Consentement et capacité du renonçant
- Il doit être éclairé et non vicié par dol, erreur ou violence.
- L'article 930-1 du Code Civil, dispose :
La capacité requise du renonçant est celle exigée pour consentir une donation entre vifs. Toutefois, le mineur émancipé ne peut renoncer par anticipation à l'action en réduction.
La renonciation, quelles que soient ses modalités, ne constitue pas une libéralité.
Ne peuvent renoncer :
Le mineur non émancipé (Application de l'article 903 du code civil ) ;
Le majeur sous curatelle sauf s'il est assisté de son curateur ;
Le majeur sous tutelle sauf s'il est autorisé par le conseil de famille (Art. 505 du Code civil )
2°- Le renonçant peut il revenir sur ce pacte ?
3 situations sont envisageable ( articles. 930-3 et 930-4 du code civil)
Dans tous les cas, cela suppose d'engager une action judiciaire dans l'année devant le Tribunal de grande instance compétent.
Le point de départ en fonction des cas de révocation :
a) si le disposant, avant son décès, ne remplit pas les obligations alimentaires qu'il a vis-à-vis du renonçant ;(Le délai court à compter du jour où le non respect a été connu des héritiers du renonçant)
b) si le renonçant se trouve dans un état de besoin du fait d'avoir renoncé à tout ou partie de ses droits ;( le délai court à compter de l'ouverture de la succession)
c) si le bénéficiaire s'est rendu coupable d'un crime ou d'un délit contre la personne du renonçant.( le délai court à compter du jour de la commission des faits)
Si la libéralité réalisée n'est pas conforme à ce qui avait été prévu lors de la renonciation, alors, elle ne produira pas d'effet.
article 930-4 du code civil
La révocation n'a jamais lieu de plein droit.
La demande en révocation est formée dans l'année, à compter du jour de l'ouverture de la succession, si elle est fondée sur l'état de besoin. Elle est formée dans l'année, à compter du jour du fait imputé par le renonçant ou du jour où le fait a pu être connu par ses héritiers, si elle est fondée sur le manquement aux obligations alimentaires ou sur l'un des faits visés au 3° de l'article 930-3
La révocation en application du 2° de l'article 930-3 n'est prononcée qu'à concurrence des besoins de celui qui avait renoncé.
3°- Consentement et capacité du bénéficiaire
il pourra être l'un des enfants ;un petit-enfant ;un autre membre de la famille ou un tiers.
II Forme et effets de la renonciation
A) Forme
1°- Un acte notarié obligatoirement et reçu par deux notaires.
2°- la mention des conséquences juridiques futures de la renonciation et des mentions permettant d’apprécier la capacité du consentement
3°- La mention des bénéficiaires de la renonciation
exemple: un ou plusieurs bénéficiaires.
En cas de pluralité de bénéficiaires, il convient de préciser les modalités de la répartition de la renonciation entre les bénéficiaires.
Ainsi, le renonçant ne peut ignorer ni la cause de sa renonciation ni les intentions du disposant.
B) Effets de la renonciation
Cet acte est gratuit.
Grâce à cette renonciation, le donateur peut disposer plus librement de ses biens en faveur des personnes de son choix, puisqu'il peut donner sans craindre une remise en cause de la donation. Mais les enfants ont aussi le droit de refuser.
Par exemple, si une personne veut transmettre une entreprise familiale à l'un de ses neveux, seul capable de prendre en main sa gestion, elle peut demander à ses enfants de renoncer à demander leurs parts sur ce bien.
1°-La renonciation peut porter sur tout ou partie de la part de réserve du renonçant.
2°- Elle peut viser une libéralité déterminée.
3°- Elle peut porter sur une donation ou un legs.
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD
Avocate au barreau de Paris