PARTAGER LA QUOTITE DISPONIBLE C'EST FAIRE UN TESTAMENT-PARTAGE

Publié le 19/09/2013 Vu 5 582 fois 0
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On a coutume de parler de la donation-partage en tant que procédé utile pour éviter tout conflit successoral et avantageux fiscalement qui permet de donner et de partager en même temps ses biens de son vivant. Pourtant le testament-partage fonctionne au décès et permettra d’éviter des difficultés, dans la mesure où le testateur organisera de la même façon un partage anticipé de sa succession entre ses héritiers présomptifs ou légaux en répartissant librement ses biens entre eux mais au décès cette fois, si bien que les biens seront reçus au décès du testateur.

On a coutume de parler de la donation-partage en tant que procédé utile pour éviter tout conflit successora

PARTAGER LA QUOTITE DISPONIBLE C'EST FAIRE UN TESTAMENT-PARTAGE

Le  testament-partage fonctionne au décès et permettra d’éviter des difficultés, dans la mesure où le  testateur organisera de la même façon un partage de sa succession entre ses héritiers présomptifs ou légaux en répartissant  librement  ses biens entre eux mais au décès cette fois, si bien  que les biens seront  reçus au décès du testateur.

I- Le testament partage peut viser tous types de biens

(sauf les entreprises) 1ere Civ,7 novembre 2012, pourvoi N°11-23.396

retient que si l'article 1075 du code civil dispose que toute personne peut faire, entre ses héritiers présomptifs, la distribution et le partage de ses biens et de ses droits sous forme de donation-partage ou de testament-partage, l'article 1075-1 du même code prévoit que toute personne peut également faire la distribution et le partage de ses biens et de ses droits entre des descendants de degrés différents, qu'ils soient ou non ses héritiers présomptifs, de sorte, qu'en l'absence de toute distinction entre ces libéralités, un ascendant peut valablement partager ses biens entre ses enfants et ses petits-enfants par un testament-partage régi par l'article 1079 dudit code.

A) Forme notariée, mystique ou olographe ? Les 3 sont possibles

1°- Le testament avec intervention du notaire

-- authentique

Le testament peut être établi par deux notaires, ou un notaire et deux témoins. Le testateur dicte ses volontés au(x) notaire(s) et signe ensuite l'acte après lecture..

Il sera déposé et enregistré au fichier des dispositions des dernières volontés

-- mystique

Contraignant, déposé clos et scellé chez un notaire devant deux témoins pour éviter tout risque de perte ou de destruction. Le testateur indiquera que le contenu de ce papier est son testament. Il doit préciser le mode d'écriture employé et le notaire en dresse un procès-verbal, qui est signé par le notaire, le testateur et les témoins.

Ne peuvent être témoins les mineurs, les clercs des notaires, deux époux ensemble pour le même testament, les bénéficiaires d'un legs et leurs parents jusqu'au 4ème degré inclus.).

L’intérêt, de ces testaments permettra de les porter au « fichier central des dispositions de dernières volontés » des notaires, lequel suite au décès, sera consulté par  tout notaire chargé de la succession…

2°- le testament avec intervention du notaire au décès du testateur :

Le testament olographe, manuscrit, daté et signé de la main de son auteur, peut être aussi après le décès, être  remis au notaire chargé de la succession qui l'ouvrira et dressera un procès-verbal. (article 970 du code civil)

L’intérêt, des deux premiers le notaire le fera porter au « fichier central des dispositions de dernières volontés » des notaires, lequel suite au décès, sera consulté par  tout notaire chargé de la succession…

 B)   Une révocation  expresse ou tacite   

1°- par le testateur

a) expresse

Le testateur peut à tout moment révoquer, annuler ou modifier un testament. 

soit par déclaration de changement de volonté devant 2 notaires l'acte est reçu par 2   ou par 1 notaire assisté de 2 témoins, ou par nouveau testament olographe

b)  tacite en détruisant le testament

c)  par révocation du testament en justice sur demande en justice

Pour irrespect des conditions imposées par le testateur,

Pour  "d'ingratitude" à l'encontre du  

2°- après le décès du testateur par le tribunal de grande instance saisi par les héritiers

Pour vice de des forme, insanité d’esprit, incompatibilité  

 II- L'acte produit les effets d’un partage au décès

A)   La renonciation à la succession est possible

B) Le partage ne doit pas porter atteinte à la réserve, sous peine de voir appliquer l’action en réduction après le décès par l’héritier réservataire qui n'a pas reçu un lot égal à sa réserve

C) Les biens non visés  dans le testament-partage, seront répartis entre les héritiers au moment du partage définitif.

 D) Le Testament partage visant des biens indivis est NUL

 Il est de jurisprudence constante que « l’auteur d’un testament partage ne peut y inclure des biens indivis ».

La sanction en est la nullité du testament-partage portant sur des biens indivis dépendant de l’indivision post communautaire.

Le testament-partage portant sur des biens appartenant en indivision est nul : Cass.1ère civ.9 décembre 2009 : Bull.civ.I, n°248

Ainsi le 9 décembre 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a censuré les juges du fond et réaffirmé que :

« l’ascendant ne peut inclure dans un testament-partage que les biens dont il a la propriété et la libre disposition et non ceux dépendant de la communauté dissoute, mais non encore partagée, ayant existée entre lui et son conjoint prédécédé »

La solution est claire : le conjoint survivant n’a pas la possibilité d’inclure dans le partage les biens dépendant de la succession du prédécédé, puisque ces biens ne lui appartiennent pas privativement.

Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm

Sabine HADDAD

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