I- Les sanctions pénales de la pornographie et de la pédopornographie.
Article 227-22-1 du code pénal
"Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de quinze ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 Euros d'amende.
Ces peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et 75 000 Euros d'amende lorsque les propositions ont été suivies d'une rencontre."
L'article 227-23 du code pénal punit la pédopornographie.
"Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 Euros d'amende.
Le fait d'offrir, de rendre disponible ou de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.
Les peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100 000 Euros d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de communications électroniques.
La tentative des délits prévus aux alinéas précédents est punie des mêmes peines.
Le fait de consulter habituellement un service de communication au public en ligne mettant à disposition une telle image ou représentation ou de détenir une telle image ou représentation par quelque moyen que ce soit est puni de deux ans d'emprisonnement et 30000 euros d'amende.
Les infractions prévues au présent article sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 500 000 Euros d'amende lorsqu'elles sont commises en bande organisée.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image."
Article 227-24 du code pénal
"Le fait soit de fabriquer, de transporter, de diffuser par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support un message à caractère violent ou pornographique ou de nature à porter gravement atteinte à la dignité humaine ou à inciter des mineurs à se livrer à des jeux les mettant physiquement en danger, soit de faire commerce d'un tel message, est puni de trois ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende lorsque ce message est susceptible d'être vu ou perçu par un mineur.
Lorsque les infractions prévues au présent article sont soumises par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle ou de la communication au public en ligne, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables."
II- La nécessaire protection des mineurs
Si des photographies, des textes sont publiées pour nuire ou harceler, vous disposez d'un droit de retrait auprès des responsables des sites qui les diffusent.
A) Le dépôt de Plainte
L'article 15-3 du CPP dispose:
« la police judiciaire est tenue de recevoir les plaintes déposées par les victimes d'infraction à la loi pénale ».
La plainte simple est peu formelle: il peut s'agir d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance, ou d'un procès-verbal déposé au commissariat ou à la brigade de Gendarmerie.
Si un avis de classement sans suite de l'affaire est rendu, ou si le procureur ne donne pas suites pendant trois mois, la victime peut alors déposer une plainte avec constitution de partie civile.
Elle peut aussi citer l'auteur devant le tribunal corretionnel compétent.
B) La responsabilité de l'hébergeur concerné et la demande de retrait
Cette responsabilité est envisagée par l'article.6-I alinéa 2 de la LCEN loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique.
En cas d'inaction des responsables d'un site, l'hébergeur peut se retrouver obligé d'agir pour faire cesser le trouble.
Il conviendra de porter à leur connaissance le caractère illicite ,ce qui les contraindra une fois cette information faite d'agir promptement pour retirer les éléments litigieux.
En cas de refus d'obtempérer de la part des responsables d'un site, il reste la possibilité de s'adresser à l'hébergeur du site qui se trouvera dans l'obligation de bloquer l'accès litigieux.
Sa responsabilité est donc envisageable.
s'il ne supprime pas des contenus illicites OU refuse de partiiper à l’identification de l’auteur d’un contenu illicite
s'il se comporte comme un éditeur.
Ainsi s'il a été avisé de l’existence d’un contenu manifestement illicite sur son serveur ( (pédophile, propos , incitation à la discrimination ou à la haine raciale …) et n’a rien fait pour le supprimer rapidement ...
Voir formulaire de plainte en ligne du site internet de la CNIL sur http://www.cnil.fr/vos-libertes/plainte-en-ligne/
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
Sabine HADDAD
Avocat au barreau de Paris