I- Les revenus du ménage à prendre en compte pour fixer le devoir alimentaire
Ce sont les revenus du couple ou du foyer.
L’article 371-2 Code Civil dispose:
" Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur".
Civ. 1re, 12 mai 2010, pourvoi N° 08-21.112
L'article 208 du code civil dispose:
Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. Le juge peut, même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause de variation permise par les lois en vigueur.
De ce fait.
Lorsqu’il fixe le montant de la pension alimentaire pour l’enfant, le juge doit tenir compte, le cas échéant, de l’incidence des revenus du nouveau concubin de la mère sur les ressources et les charges de celle-ci.
Pour la cour de cassation un père qui reprochait à la cour d’appel de ne pas avoir pris en compte les revenus du nouveau concubin de la mère pour fixer le montant de la contribution alimentaire à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est fondé à former un pourvoi
En effet, la constitution d’un nouveau couple, pour des parents séparés, a une incidence sur la situation financière et doit être prise en compte par le juge pour fixer le montant de la pension alimentaire.
II Présentation de 1 ere Civ, 14 mai 2014 N° de pourvoi: 13-12602 (second moyen)
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 22 février 1997, sous le régime de la séparation de biens ; que deux enfants sont issus de leur union ; qu'après avoir assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil, l'épouse a relevé appel du jugement ayant prononcé le divorce à ses torts exclusifs ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que, pour condamner l'époux au paiement d'une certaine somme à titre de prestation compensatoire, l'arrêt, après avoir constaté que les revenus salariaux des deux parties sont aujourd'hui équivalents, relève que M. X... a, dans les années passées, bien mieux gagné sa vie, bien que ses profits soient aléatoires ;
Qu'en statuant ainsi, par un motif inopérant, fondé sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 371-2 du code civil ;
Attendu que, pour fixer le montant de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants, l'arrêt se fonde sur les ressources et charges des deux parents, ainsi que sur les besoins des enfants ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, l'incidence des revenus du nouveau concubin de la mère des enfants sur les charges de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, d'une part, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau, il a condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 35 000 euros à titre de prestation compensatoire et, d'autre part, confirmé le jugement ayant maintenu la contribution de ce dernier à l'entretien et à l'éducation des enfants à la somme de 600 euros, l'arrêt rendu le 28 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 35 000 ¿ à titre de prestation compensatoire ;
Aux motifs que « les articles 270 et suivants du Code civil prévoient que l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestation destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que cette prestation a un caractère forfaitaire et elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que le juge prend en considération, notamment, la durée du mariage, l'âge et l'état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelle, les conséquences des choix faits pendant la vie commune et le temps consacré à l'éducation des enfants, le patrimoine estimé des époux après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles et leur situation en matière de pension de retraite ; que l'article 270 alinéa du Code civil prévoit que le juge peut refuser d'accorder la prestation compensatoire si l'équité le commande soit au regard des critères de l'article 271 du Code civil, soit au regard des circonstances particulières de la rupture ; que contrairement au juge de première instance, la Cour ne considère pas que la rupture de la vie conjugale du fait de Mme Y... se soit produite pour l'intimé dans des circonstances particulièrement graves l'exonérant de toute compensation de la disparité existant entre les ex-époux ; que l'appelante a préféré, à 30 ans, vivre avec un tiers plutôt que de demeurer avec un conjoint épousé dix ans plus tôt ; que la naissance du nouvel enfant accrédite le sérieux de la démarche de Mme Y... ; que la rupture s'est faite sans violences et la relative banalité de cette situation ne justifie pas qu'il soit fait application de l'article susvisé ; qu'en ce qui concerne l'étude de la situation respective des parties, la Cour reprend pour elle les observations du premier juge ; que les revenus salariaux des deux parties sont aujourd'hui équivalents (entre 2 000 et 2 500 ¿ par mois, en moyenne) mais M. X... a des revenus mobiliers conséquents et a, dans les années passées, bien mieux gagné sa vie bien que ses profits soient aléatoires ; qu'il est joailler, détient des parts dans des sociétés et est propriétaire de la maison où le couple habitait à SAINT PALAIS, estimée entre 146 000 et 200 000 ¿ ; que Mme Y... n'a pas de patrimoine, est Maître de conférences à la faculté de POITIERS et si ses perspectives de carrière sont sures, l'évolution de ses revenus sera lente ; que le patrimoine indivis des deux conjoints est constitué par une maison sur l'Ile D'YEU estimée à 350 000 ¿ ; que Mme Y... achète à crédit avec son compagnon un immeuble situé à MONTMORILLON, d'une valeur de 200 000 ¿ ; que Mme Y... estime à 150 000 ¿ la prestation compensatoire que son époux lui doit ; que M. X... produit suffisamment de pièces concernant son patrimoine et les deux sociétés dans lesquelles il a des participations pour que la cour s'estime bien informée ; que les éléments de fortune de l'intimé n'autorisent pas la Cour à donner entièrement satisfaction à Mme Y... et la prestation compensatoire que M. X... sera condamné à lui payer sera fixée à 35 000 ¿ » (arrêt attaqué, pages 4 et 5) ;
Alors, premièrement, que la prestation compensatoire, destinée à compenser la disparité dans les conditions de vie respectives des époux après la disparition du lien conjugal, est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que pour condamner l'époux au paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt retient que si les revenus salariaux des deux parties sont aujourd'hui équivalents, le mari a sensiblement mieux gagné sa vie au cours des armées passées, bien que ses profits soient aléatoires ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel s'est fondée sur des circonstances antérieures au prononcé du divorce pour apprécier l'existence du droit de l'un des époux à bénéficier d'une prestation compensatoire, en violation des articles 270 et 271 du code civil ;
Alors, deuxièmement, que l'un des époux ne peut être tenu de verser à l'autre une prestation compensatoire que si la disparité dans leurs conditions de vie respectives est créée par la rupture du mariage ; qu'après avoir constaté que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de bien, l'arrêt se borne à retenir, pour condamner l'époux au paiement d'une prestation compensatoire, que celui-ci a mieux gagné sa vie au cours des armées passées, qu'il détient des parts dans des sociétés et qu'il est propriétaire de la maison ou le couple habitait ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la disparité dans les conditions de vie respectives ne résultait pas de l'adoption du régime de séparation de biens et non de la rupture du lien conjugal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil
Alors, troisièmement, que dans ses conclusions d'appel, M. X... soutenait que la prétendue disparité dans les conditions de vie respectives des époux existait antérieurement à l'union et a été maintenue par l'adoption du régime de séparation de bien ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pertinent, de nature à établir que le déséquilibre éventuellement constaté n'avait pas vocation à être corrigé par le versement d'une prestation compensatoire, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ;
Alors, quatrièmement, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que dans ses conclusions d'appel M. X... contestait, en se fondant sur l'avis d'imposition pertinent, l'assertion du premier juge selon laquelle il aurait perçu en 2010 des revenus mobiliers mensuels de l'ordre de 1 500 ¿ ; que pour condamner le mari au paiement d'une prestation compensatoire, l'arrêt se borne à retenir que l'intéressé a des revenus mobiliers conséquents ; qu'en en statuant ainsi, sans préciser sur quel élément de fait ou de preuve elle se fondait pour retenir l'existence des revenus mobiliers litigieux, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir maintenu la contribution mensuelle de M. X... à l'entretien de ses deux enfants à la somme de 600 ¿ ;
Aux motifs qu'« il ressort des dispositions des articles 371-2 et 373-2-5 du Code civil que chaque parent contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant ; que Mme Y... perçoit un salaire actuel de 2 161 ¿ et annonce travailler à 50 % de son temps de travail à compter de septembre 2012 ; qu'elle paie des crédits et engage pour Camille et Constance des frais justifiés de cantine, 50 ¿ par mois et par enfant cours de musique, 64 ¿, théâtre, 30 ¿, garde ponctuelle, 120 ¿ par mois ; que Constance a des problèmes de santé et consulte à TOULOUSE et, en général, les soins donnés aux enfants entraînent de nombreux frais et déplacements ; que M. X... perçoit des revenus d'environ 3 500 ¿ par mois ; que c'est un père présent, attentionné, qui exerce ses droits de visite et qui va participer à l'éducation culturelle et sociale de ses filles ; qu'au vu de ces éléments la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants sera maintenue à 300 ¿ par mois et par enfant » (arrêt attaqué, page 6) ;
Alors, d'une part, que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant ; que pour fixer le montant de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants, l'arrêt se fonde sur les ressources des deux parents et les besoins des enfants ; qu'en statuant ainsi sans rechercher, comme elle y était invitée, l'incidence des revenus du nouveau concubin de la mère des enfants sur les charges de celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 371-2 du code civil ;
Alors, d'autre part, que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que Mme Y... reconnaissait dans ces dernières écritures percevoir un traitement mensuel de 2 284 ¿, ce qui concordait avec le montant avancé par M. X... dans ses propres conclusions ; que pour maintenir à la somme de 600 ¿ la contribution mensuelle de M. X... à l'entretien de ses deux enfants, l'arrêt retient néanmoins que l'épouse perçoit un salaire actuel de 2 161 ¿ ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a méconnu les termes du litige dont elle était saisie, en violation de l'article du code de procédure civile.
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Maître HADDAD Sabine
Avocat à la Cour