La pension alimentaire est envisageable par la loi pour pallier au devoir de secours dans des situations précises.
Qui en est tenu ?
I- Pourquoi l'obligation alimentaire ?
On a tendance à assimiler la contrainte ou l’obligation alimentaire au devoir de secours. Il s’agit d’apporter à un membre de sa famille, dans le besoin, une assistance matérielle (ascendant, descendant).
On parlera de devoir de secours, car cela suppose que le membre ne puisse pas subvenir seul à ses besoins et nécessite une aide indispensable, ce qui suppose aussi qu’en cas de meilleure fortune l’obligation pourra cesser.
L’aide alimentaire, s’entendra aux besoins fondamentaux de la personne, à savoir nourriture, habillement, soins, logement, etc. Si dans 95% des cas, la pension est versée en espèces, rien n’empêcherait de proposer un versement en nature (hébergement).
Il s'agira d'exposer cette contrainte, laquelle pourra être déduite de ses revenus ( lorsque les versement pourra en être justifié).
L'article 208 du code civil dispose
Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. Le juge peut, même d'office, et selon les circonstances de l'espèce, assortir la pension alimentaire d'une clause de variation permise par les lois en vigueur.
L'article 209 du code civil dispose
Lorsque celui qui fournit ou celui qui reçoit des aliments est replacé dans un état tel, que l'un ne puisse plus en donner, ou que l'autre n'en ait plus besoin en tout ou partie, la décharge ou réduction peut en être demandée.
Cette contrainte, à défaut d’être spontanée, nécessitera une intervention, et une décision du juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance dont relèvera le créancier de l'aide alimentaire, autrement dit, le membre de la famille qui aura besoin d’aide…
II- Qui sont les « débiteurs » de la contrainte alimentaire ?
Ceux-ci sont principalement exposés sous les articles 203 et suivants du code civil au Chapitre V : Des obligations qui naissent du mariage.
A) Les parents envers les enfants.
Article 203 du code civil
Les époux contractent ensemble, par le fait seul du mariage, l'obligation de nourrir, entretenir et élever leurs enfants.
Article 371-2 du code civil
Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant.
Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur.
En cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.
Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
B) Les enfants envers leurs parents ou ascendants dans le besoin et réciproquement
Article 205 du code civil
Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin.
L’obligation alimentaire entre ascendants et descendants est réciproque.
Ainsi, en l'absence des parents ou si ces derniers n’ont pas de moyens suffisants, les grands parents seront tenus envers leurs petits-enfants
C) Les gendres et brus envers leurs beaux-parents et inversement, à moins que le conjoint ou les enfants issus de l'union soient décédés.
Sont ici visés ce que l'on dénomme les alliés au premier degré du fait des liens par alliance.( gendres, belles-filles avec leur beau-père ou belle-mère et vice versa)
Article 206 du code civil
Les gendres et belles-filles doivent également, et dans les mêmes circonstances, des aliments à leur beau-père et belle-mère, mais cette obligation cesse lorsque celui des époux qui produisait l'affinité et les enfants issus de son union avec l'autre époux sont décédés.
Article 207 du code civil
Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques.
Les limites sont posées : divorce ou décès
D) Les conjoints entre eux
1°-Durant l’union
Chaque conjoint doit contribuer aux charges du ménage en proportion de ses ressources
L'article 212 du Code civil précise que :
« les époux se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance ». Cette obligation vaut tant pendant la vie commune (on parle alors de contribution aux charges du mariage) qu'après une séparation. Il est très rare que cette aide ait besoin d'être mise en place durant le mariage. En revanche elle prendra toute son importance lors d'une séparation : divorce ou séparation de corps. Le devoir de secours et d'assistance prend alors la forme d'une pension alimentaire.
2°-Durant l’instance en divorce
Article 255-6° du code civil
Le juge peut notamment : 6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d'instance que l'un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes
Le devoir de secours pourra prendre aussi la forme d’une attribution à l'un d'eux de la jouissance du logement et du mobilier du ménage à titre gratuit (article 255-5° du code civil)
A la pension de l’époux, s’ajoutera la pension pour l’enfant
3°- Durant et au-delà de la décision de la séparation de corps, puisque les conjoints restent mariés
E) Le partenaire Pacsé
L’article 515-4 du Code Civil dispose que « les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’engagent …à une aide matérielle et une assistance réciproques. ».
Cette aide sera proportionnelle aux facultés respectives des partenaires, sauf convention contraire. Elle est due durant le pacs !
F) L’adoptant envers l’adopté et inversement
Le type de filiation n'est pas un élément de considération.
Article 367 du code civil
L'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et, réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté. Les père et mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant. L'obligation de fournir des aliments à ses père et mère cesse pour l'adopté dès lors qu'il a été admis en qualité de pupille de l'Etat ou pris en charge dans les délais prescrits à l'article L 132-6 du code de l'action sociale et des familles
Son montant varie en fonction des besoins des ressources de celui qui la verse et des besoins du demandeur.
Les frères et sœurs et les concubins ne bénéficient d'aucune protection à ce titre.
III- Quelles formes prendra « la contrainte » alimentaire ?
A) Une pension alimentaire au sens large
1°-en numéraire
Ainsi pour l’entretien et l’éducation de l’enfant versée par le parent qui n’a pas la résidence de l’enfant
L’article 373-2-2 du code civil dispose:
" en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l'enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d'une pension alimentaire versée, selon le cas, par l'un des parents à l'autre, ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié.
Les modalités et les garanties de cette pension alimentaire sont fixées par la convention homologuée visée à l'article 373-2-7 ou, à défaut, par le juge.
Cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d'une prise en charge directe de frais exposés au profit de l'enfant.
Dans d'autres situations, ellee peut représenter une prise en charge des loyers et des charges relatifs au logement, des frais d'hospitalisation, frais de vêtements et de pharmacie, etc.
2°- en nature
exemple aide strictement alimentaire, hébergement.
Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d'un droit d'usage et d'habitation.
Après séparation des concubins, l'occupation gratuite du logement familial par la mère et les enfants communs peut constituer une modalité d'exécution par le père de son obligation de contribuer à leur entretien. 1 ere Civ, 6 juillet 2011
3°- une absence de pension ?
La contrainte cessera en cas de grave manquement à ses devoirs par le débiteur d’aliment
Article 207 alinéa 2 du code civil
Néanmoins, quand le créancier d'aliments aura lui-même manqué gravement à ses obligations envers le débiteur, le juge (JAF) pourra décharger celui-ci de tout ou partie de la dette alimentaire
En cas de négligences, de maltraitances, les descendants pourront être dispensés de verser une pension .
exemple des enfants retirés de leurs parents, pris en charge par l'aide sociale à l'enfance , condamnation pour avoir porté atteinte à l'intégrité du débiteur d'aliment...
B) Les modalités de fixation et de versement
Elle pourra être envisagée sur demande de la personne dans le besoin, de divers organismes ( hôpital, retraite...)
En cas de mésentente familiale, le juge aux affaires familiales sera saisi .
Le juge aux affaires familiales (J.A.F) fixe le montant de la pension alimentaire en tenant compte des contributions respectives des parties (ressources )
Ces éléments seront pris en compte, pour fixer, réviser, voir supprimer la contrainte alimentaire, en cas de fait nouveau par le juge aux affaires familiales.
Ce juge en cas de séparation ou après divorce, peut être saisi sans l’assistance d’un avocat, par lettre RAR ou par dépôt d’une demande au greffe du tribunal de grande instance compétent.
Il vérifiera que le personne soit dans le besoin et que les débiteurs de l'aide disposent de revenus suffisants
Il la fixera au cas par cas en fonction des ressources de celui qui doit la verser et des besoins de celui à qui elle est due.
Le juge envisagera aussi sa revalorisation annuelle .
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine
Avocate au barreau de Paris