PERIODE D'ESSAI OU PERIODE PROBATOIRE

Publié le 19/06/2012 Vu 2 864 fois 0
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A partir du moment où un employeur, propose de changer de fonctions , ou une promotion, à son salarié pour l'affecter à un nouveau poste, donc pendant l’exécution du contrat, il peut imposer une période probatoire. Cette période, sauf interdiction envisagée par la concvention colletctive sera intégrée dans un avenant au contrat de travail. Pourquoi une telle période ? En fait, celle-ci sera destilnée à permettra à l'emploueur ou au salarié ,en cas d'erreur sur le choix des compétences de cesser d'exercer dans ce nouveau poste et de retourner à la case départ,pour faire machine arrière. Indépendamment de la qualification qui sera donnée par les parties, les juges du fond n'hésiteront pas à qualifier une période d'essai en période probatoire ou inversement, étant souverains dans leur appréciation pour interpréter les dispositions contractuelles.

A partir du moment où un employeur, propose de changer de fonctions , ou une promotion, à son salarié pour

PERIODE D'ESSAI OU PERIODE PROBATOIRE

 

A partir du moment où un employeur, propose de changer de fonctions , ou une promotion, à son salarié pour l'affecter à un nouveau poste, donc  pendant l’exécution du contrat, il peut imposer une période probatoire.


Cette période, sauf interdiction envisagée par la concvention colletctive sera intégrée  dans un avenant au contrat de travail.

Pourquoi une telle période ?

En fait, celle-ci sera destilnée à permettra à l'emploueur ou au salarié ,en cas d'erreur sur le  choix des compétences de cesser d'exercer dans ce nouveau  poste et  de retourner à la case départ,pour faire machine arrière.

Indépendamment de la qualification qui sera donnée par les parties, les juges du fond n'hésiteront pas à qualifier une période d'essai en période probatoire ou inversement, étant souverains dans leur appréciation pour interpréter les dispositions contractuelles.


I- Analyse de la période probatoire


Si la finalité de celle-ci est la même que  celle visant la période d’essai, (toutes deux étant  destinées à lui permettre  de juger les aptitudes au nouveau poste,)  à la différence de l’essai, la période probatoire, ne s’envisage pas en début de contrat,mais durant l'exécution.


En général, elle sera de la même durée qu'une période d'essai, puisqu'envisagée par aucun texte. Donc pour éviter tout abus, elle sera cadrée le plus souvent sur la durée de l'essai.
La chambre sociale de la Cour de cassation, par arrêt du 30 mars 2005,  pourvoi N°02-46.103 a validé cette période.

« en présence de deux contrats de travail successifs conclus entre les mêmes parties, ou en présence d'un avenant au premier contrat, la période d'essai stipulée dans le second contrat ou dans l'avenant ne peut être qu'une période probatoire dont la rupture a pour effet de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures «


L’avenant  signé en ce sens, sera parfois sujet à interprétation...

exemple de clause:« pendant la période probatoire, le présent pourra être rompu, les parties convenant que la non-réussite de la période probatoire est une cause légitime de rupture du contrat de travail, sauf acceptation par le contractant de sa réintégration à son poste précédent.»


II- Rupture du contrat en période probatoire

A) Le retour à la case départ

A la différence de la période d'essai, pendant laquelle l'employeur peut mettre fin unilatéralement au contrat de travail, dans le cadre d'une  « période probatoire » , il ne pourra que proposer un retour en arrière, si l'expérience n'est pas concluante, c'est-à-dire qu’il doit en principe affecter son salarié dans ses anciennes  fonctions.
Donc on remarque que si la rupture d'une période d'essai ne suppose aucune  formalité particulière ni aucune  mise en place d'une procédure de  licenciement , la période probatoire engendre des obligations.
Si  le poste ne convient pas au salarié,ou à l'employeur, retour case départ.


B) Les modalités d'information

Il faudra informer par une lettre  recommandée avec AR  ou remise en main propre contre décharge  de ce que la  période probatoire n'a pas été satisfaisante, afin de retrouver    l'ancien poste avec toutes  ses conditions antérieures, y compris de  de rémunération.

C) Le risque de la rupture

Donc attention à l'employeur qui  romprait le contrat du salarié , comme s’il s’agissait d’une période d’essai.

Dans ce cas, la rupture s’analyserait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le conseil des prud’hommes pourrait vous condamner à des dommages et intérêts d’un montant égal, au minimum, aux 6 derniers mois de salaire de l’intéressé, ainsi qu’à des dommages et intérêts liés au non-respect de la procédure de licenciement (1 mois de salaire supplémentaire).

Le licenciement restera tout de même possible s’il n’est pas lié à la période probatoire, par exemple si la situation économique de l’entreprise s’est dégradée.
1°-La rupture de la période probatoire impose à l'employeur de replacer le salarié dans ses fonctions antérieures sous peine de condamnation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La dfifficulté se posera si l'ancien poste a été pourvu entre temps.
L'employeur risquera de devoir licencier son salarié face à deux salariés sur un même  poste !
La période probatoire n’entraînera pas la rupture du contrat de travail à la différence de la rupture d'une période d'essai.
Le salarié doit donc retrouver son poste et toutes les caractéristiques de son contrat de travail avant la signature de l’avenant...
2°- Si l'employeur  souhaite rompre le contrat de travail,  il devra respecter la procédure de licenciement ( forme) et envisager un motif réel et sérieux.(fond)
convocation à un entretien préalable, respect des délais, notification par lettre RAR des motifs de licenciement Soc 17 juillet 2007,N° de pourvoi 06-43931.


L'employeur décidera en fonction des circonstances, et mentionnera dans la  lettre de licenciement  les motifs de la rupture du contrat de travail, à défaut, celui-ci serait sans cause réelle et sérieuse...

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Sabine HADDAD

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