PERMIS DE VISITE: COMMENT L'OBTENIR ? (I)

Publié le Modifié le 17/02/2015 Vu 51 389 fois 0
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Comment demander et surtout obtenir un permis de visite ?

Comment demander et surtout obtenir un permis de visite ?

PERMIS DE VISITE: COMMENT L'OBTENIR ? (I)

Toute personne détenue, prévenue ou condamnée, a le droit de recevoir des visites sous réserve d’une autorisation délivrée par une autorité habilitée.

Ces rencontres sont un soutien si important. Elles permettent  le  maintien de liens familiaux, amicaux ou sociaux, en vue  de la réintégration et de la réinsertion de la  personne incarcérée.

Si le droit de visite de l’avocat est sans limite, en respect des droits libres de la défense et de la confidentialité, le droit de parloir de la famille ou des tiers pourra être plus limité.

Qu’en sera-t-il ? Comment des proches ou amis pourront-ils obtenir le précieux sésame qui leur ouvrira les portes de la prison, sachant qu’en cas de demandes, les autorités habilitées à le délivrer  pourront  faire procéder à une enquête de personnalité réalisée par les services de police ou de gendarmerie ? Articles D.402 à D.404 du Code de Procédure Pénale.

Les articles D. 403 à D.412 du CPP réglementent le droit de visite à un détenu..

Les permis sont délivrés pour les prévenus par les autorités visées à l'article D 64 du CPP à savoir pour les prévenus pa le magistrat saisi du dossier de l'information dans les conditions prévues par l'article 145-4 du CPP dans les conditions visées aux articles D. 403 et suivants, textes que nous envisagerons.

Sauf disposition contraire, un permis restera valable jusqu'au moment où la condamnation éventuelle deviendra définitive. Il n'y aura pas lieu à renouvellement  lorsque le magistrat qui l'aura accordé sera dessaisi du dossier de la procédure, Il appartiendra à l'autorité judiciaire ultérieurement saisie, d'en supprimer les effets ou de délivrer de nouveaux permis.

- Qu'ils soient permanents, ou valables seulement pour un nombre limité de visites, leur durée , leur aménagement et leur organisation dépendront des établissements.

Un temps de parole de 30 à 45 minutes en Maison d'Arrêt, ou de 1 à 3  heures en Établissement Pénitentiaire. D'où la necessité de faire un point sur ... un permis de visite, pour un bref parloir.

I- L’obtention d’un permis faite auprès du magistrat saisi du dossier lorsque l’affaire n’a pas été jugée définitivement

La procédure pourra concerner :

-  soit le  Juge d'Instruction en cas d’ information judiciaire en cours ;

- soit le Procureur de la République ou le  Procureur Général si l'information est terminée mais non jugée ;

- soit le Président de la Juridiction de jugement saisi du dossier (Tribunal Correctionnel Chambre des appels correctionnels , Cour d'Assises).

A) Les pouvoirs d’habilitation du  juge d’instruction .

L’article 145-4 du CPP dispose :

« Lorsque la personne mise en examen est placée en détention provisoire, le juge d'instruction peut prescrire à son encontre l'interdiction de communiquer pour une période de dix jours. Cette mesure peut être renouvelée, mais pour une nouvelle période de dix jours seulement. En aucun cas, l'interdiction de communiquer ne s'applique à l'avocat de la personne mise en examen.

Sous réserve des dispositions qui précèdent, toute personne placée en détention provisoire peut, avec l'autorisation du juge d'instruction, recevoir des visites sur son lieu de détention.

A l'expiration d'un délai d'un mois à compter du placement en détention provisoire, le juge d'instruction ne peut refuser de délivrer un permis de visite à un membre de la famille de la personne détenue que par une décision écrite et spécialement motivée au regard des nécessités de l'instruction.

Cette décision est notifiée par tout moyen et sans délai au demandeur. Ce dernier peut la déférer au président de la chambre de l'instruction qui statue dans un délai de cinq jours par une décision écrite et motivée non susceptible de recours. Lorsqu'il infirme la décision du juge d'instruction, le président de la chambre de l'instruction délivre le permis de visite. »

De ce texte découle que :

-Le magistrat instructeur sera habilité à délivrer les permis de visite pour les prévenus incarcérés non jugés définitivement et  pour les membres de sa famille directe : parents, enfants, frères et sœurs, grands-parents.

-Il a la faculté de décider de l’interdiction de communiquer pour une période de 10  jours, renouvelable une fois, laquelle ne vise jamais le conseil ;

-S’il peut refuser sans motifs particuliers  l’octroi  un permis de visite aux personnes étrangères à la famille du prévenu, il ne pourrait  refuser au-delà d’un délai de mois après le placement en détention provisoire, un permis aux membres de la famille sauf décision écrite et spécialement motivée par les nécessités de l’instruction.

- Il pourrait aussi envisager des visites dans un parloir avec un dispositif de séparation.

B) Les Modalités de la demande de permis de visite faite au juge d’instruction

1°- Une demande écrite et motivée adressée au juge d’instruction par les membres de la famille directe.

Mieux vaudra la faire par lettre recommandée avec AR, ou  par lettre déposée directement à l’accueil du Tribunal :

A Paris, le Greffe Pénal central est compétent ( Escalier Z -2ème étage – Bureau  N°201) 10, bd du Palais-75001 de 9 heures à 17 heures pour toutes demandes.

La lettre  devra être nominative écrite et motivée à l’appui de pièces justifiant de sa qualité   ( lien de famille ou d’amitié). Un permis = une demande par personne. avec:

- 2 photos d'identité récentes
- photocopie recto-verso de la carte d'identité ou du passeport
- photocopie du livret de famille si nécessaire

Le formulaire cerfa  n°13960*01  : Demande de permis de visite est disponible sur le net

Un mineur pourra se voir remettre un permis de communiquer, mais devra être représenté et se faire accompagner par un adulte autorisé au parloir.

Le délai d’obtention varie entre 5 et 7 jours.

Une demande pourra être aussi déposée à l’accueil du Tribunal pour la famille indirecte : beaux parents, cousins, oncles, amis …

Le juge d’instruction peut refuser sans justification nécessaire d’accorder un permis de visite aux personnes n’appartenant pas à la famille du prévenu.

En cas de refus persistant opposé à un membre de la famille, après UN mois il devra le motiver.

II- L’obtention d’un permis de visite pour un détenu condamné

A) Une demande près le chef de l’établissement pénitentiaire

Dans ce cas, il faudra s’adresser soit à l’accueil de la prison , soit par lettre adressée au chef de l’établissement pénitentiaire, responsable de la délivrance des autorisations de visite d’un condamné, en précisant de la même façon, son lien de parenté avec le détenu, à l’appui d’une lettre motivée, accompagnée de :

- 2 photos d'identité récentes
- photocopie recto-verso de la carte d'identité ou du passeport
- photocopie du livret de famille si nécessaire

La notion de famille, est appréciée au sens large (partenaire pacsé, concubin…)

De la même façon, le chef d’établissement aura un  large pouvoir d’appréciation pour considérer si les visites permettront de favoriser l’insertion du condamné.

Il répondra dans un délai variant entre 7 et 10 jours.

Article D 405 du CPP « Les visites se déroulent dans un parloir sans dispositif de séparation. Toutefois, le chef d'établissement peut décider que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation :

a) S'il existe des raisons sérieuses de redouter un incident notamment en considération des circonstances de l'infraction pour laquelle le détenu a été condamné ;

b) En cas d'incident au cours de la visite ;

c) A la demande du visiteur ou du visité.

Le chef de l'établissement informe de sa décision la commission de l'application des peines lors de sa prochaine réunion. »

B) Une demande à adresser au procureur général en cas d'extradition

C) Pour un détenu condamné et hospitalisé dans un établissement public, la demande devra être adressée au  préfet, compétent pour accorder les permis de visite. (Article D.403 du CPP)

D) Pour les détenus écroués   suite à une demande d’extradition, le permis de visite sera accordé par le procureur général. (Articles 145-4, D.64, D.403 et D.507 du CPP)

III-Les recours en cas de refus de délivrance de permis

A) Un recours ouvert au profit des membres de la famille UN mois après le placement en détention provisoire.

Seuls les membres de la famille pourront introduire un recours UN mois après le placement en détention provisoire.

Ils pourront contester la décision de refus et sa motivation dans les dix jours après sa notification, devant le président de la chambre de l’instruction, lequel devra statuer dans un délai de cinq jours par décision motivée insusceptible de recours.

Lorsque,  le président de la chambre de l’instruction annulera la décision du juge d’instruction, il lui appartiendra de délivrer le permis de visite.

B) Un recours contre la décision de refus d’un chef d’établissement

Nous sommes ici, en matière administrative, si bien que ce recours pourra être soit hiérarchique par courrier RAR près le directeur régional de l’administration pénitentiaire, soit contentieux dans un délai de deux mois à compter de la décision de rejet. Il conviendra de l’argumenter et de contester au visa  des textes suivants :

article D 404 du CPP «  Sous réserve des motifs liés au maintien de la sécurité ou au bon ordre de l'établissement, le chef d'établissement ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné ou à son tuteur. Toute autre personne peut être autorisée à rencontrer un condamné, s'il apparaît que ces visites contribuent à l'insertion sociale ou professionnelle de ce dernier. »

- article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Hommequi garantit le droit au respect de la vie privée et familiale

Dans un article à paraître, j'envisagerai les recours ouverts à l'encontre une décision de refus.

Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm

Sabine HADDAD

Avocate au barreau de Paris

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L’Avocate vous fait Juge” Copyright Sabine HADDAD Première Edition : décembre 2013 ISBN: 978-1-291-48466-3 -330 pages

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