L'article 414-1 du code civil dispose: « Pour faire un acte valable, il faut être sain d'esprit. C'est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l'existence d'un trouble mental au moment de l'acte. » et
L’article 901 du Code civil « Pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence ».
En cas de contestation, c'est au juge de décider si le testateur était ou non en pleine possession de ses facultés mentales lors de la rédaction du testament.
Il faut savoir qu'une demande d'annulation , concevable devant le Tribunal de Grande instance du lieu de la succession avec présence d’un avocat obligatoire, est envisageable dans diverses situations. Par exemple pour
-non respect des conditions de la forme d’un testament olographe lequel doit être manuscrit, daté et signé de la main de son auteur , d’où contestations possible s'il est dactylographié, non daté, photocopié,d'une écriture différente révélée par expertise graphologique...
- irrespect des charges par le légataire exigées par le défunt,
- ingratitude extrême (violences, vol, etc.).qui suppose une action engagée dans l'année à compter des faits ou de la condamnation.
- Incapacité juridique si le testateur n'était pas sain d'esprit ;ou si le bénéficiaire n'a pas le droit de recevoir de legs (médecin ayant soigné le testateur...)
Dans cet article, je n'envisagerai que le motif lié à l'insanité d'esprit, ou trouble mental...
La loi N° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs, entrée en vigueur 1er janvier 2009, est venue modifier l'ensemble du dispositif de protection des personnes vulnérables, en fixant, en particulier les conditions dans lesquelles les personnes placées sous mesure de protection peuvent tester ou consentir des donations….
I- Qui peut agir et sous quel délai ?
A) Les acteurs : Le testateur de son vivant et à tout moment
Si, un testament, peut être annulé de son vivant, par la personne son rédacteur à tout moment: ( art 414-2 du code civil)
-expressément, (par un acte notarié déclarant caduques les précédentes dispositions, ou par un nouveau testament annulant explicitement le précédent.), ou
-tacitement en cédant le bien, en détruisant le testament , ou en rédigeant un testament postérieur incompatible en ses termes avec le précédent.
1 ere Civ, 8 juillet 2015 N° de pourvoi: 14-18875 la révocation tacite d'un testament ne peut résulter que de la rédaction d'un nouveau testament incompatible, de l'aliénation de la chose léguée ou de la destruction ou de l'altération volontaire du testament".
L’article 414-2 alinéa 1 du code civil dispose:
De son vivant, l'action en nullité n'appartient qu'à l'intéressé.
B) Au décès du testateur ses héritiers légaux et légataires universels
1ère Civ, 8 juillet 2015, N° de pourvoi: 14-17768
Le légataire universel a qualité pour agir en nullité d'un acte à titre onéreux sur le fondement de l'article 489-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, applicable en la cause.
Ayant constaté que la Fondation avait été instituée légataire universelle par Edouard X., la cour d'appel en a exactement déduit qu'elle avait qualité pour agir en nullité des actes de vente pour insanité d'esprit de ce dernier.
1 ère Civ, 17 février 2010, N°de pourvoi 08-21927
Ainsi seuls les héritiers légaux ou les légataires universels qui recueillent la totalité des biens, peuvent invoquer la nullité pour insanité d’esprit, contrairement au légataire particulier qui ne recueille qu’un part des biens cette impossibilité est de mise, même si le défunt l’a qualifié part erreur de légataire universel.
Article 414-2 alinéa 2
.....Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :
1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;
2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou si effet a été donné au mandat de protection future.
L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 1304
1ere Civ, 6 mars 2013 pourvoi N°12-11.699
… il appartient aux juges du fond d'apprécier souverainement l'insanité d'esprit alléguée.
II Le délai de l’action
1ère Civ, 11 janvier 2005, N°pourvoi 01-13133
Aux visas des articles 901 et 1304 du code civil, a été jugé que l’action en nullité pour insanité d’esprit des donations entre vifs ou des testaments pour insanité d’esprit se prescrit par cinq ans et est soumise à la prescription abrégée de l’article 1304 du Code civil
Dans le cadre de l'action en nullité d'un testament pour dol , 1ère chambre civile, 6 octobre 2010 (pourvoi n° 09-67.215) estime que la cour d'appel a violé l'article 1304 du code civil en statuant au jour du décès, alors qu'en matière de dol la prescription court du jour où il a été découvert.
Cass 1 ère Civ, 6 mars 2013 pourvoi N° 12-17360 et 20 mars 2013 N° pourvoi 11-28.318
au visa des articles 901 et 1304 du code civil ; il a été jugé que:
« … l’action en nullité d’un acte à titre gratuit pour insanité d’esprit ne pouvant être introduite par les héritiers qu’à compter du décès du disposant, la prescription n’avait pu commencer à courir avant le décès du testateur, la cour d’appel a violé les textes susvisés «
En principe, les libéralités, telles que les donations et testaments, sont présumées avoir été valablement consenties par leur auteur.et il appartient à celui qui sollicite l'annulation d'une libéralité d'établir le trouble mental de nature à permettre de conclure à l’insanité d'esprit du disposant au moment où elle a été consentie.
Demeurant à votre disposition par le biais des consultations en ligne.
Maître HADDAD Sabine