I- Qui peut interjeter appel d'une décision pénale ?
Article 497 du CPP
La faculté d'appeler appartient :
1º Au prévenu ;
2º A la personne civilement responsable quant aux intérêts civils seulement ;
3º A la partie civile, quant à ses intérêts civils seulement ;
4º Au procureur de la République ;
5º Aux administrations publiques, dans les cas où celles-ci exercent l'action publique ;
6º Au procureur général près la cour d'appel.
L’appel du parquet général (dépendant de la cour d’appel) est aligné sur l’appel du procureur de la république (en première instance)
La différence de régime (délai d’appel des deux représentants du ministère public) de l’article 505 du NCPC permettant au parquet général, de faire appel dans les deux mois ayant été dénoncée tant par la Cour européenne des droits de l’homme comme violant les dispositions de l’article 6§ 1 de la CEHD, afférentes au procès équitable, l’égalité des armes dans la défense, par la Cour européenne des droits de l'Homme dans deux arrêts
CEDH, 3 octobre 2006, Ben Naceur c./ France, requête n° 63879/00 ;
CEDH, 22 mai 2008, Gacon c./ France, requête n° 1092/04
Ainsi que la cour de cassation, consacrant la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, Crim17 septembre 2008 , N° de pourvoi: 08-80598
II-Délai et Point de départ
A) délai
--10 jours
Les articles 496 et suivants du CPP envisagent la possibilité d’interjeter appel dans le délai de 10 jours à compter du prononcé du jugement contradictoire
En cas d'appel d'une des parties pendant les délais ci-dessus, les autres parties ont un délai supplémentaire de 5 jours pour interjeter appel à compter de l’appel principal.
-- 24 heures
Lorsque le tribunal statue sur une demande de mise en liberté conformément aux articles 148-1 et 148-2 ainsi que lorsqu'il statue sur une demande de mainlevée ou de modification de contrôle judiciaire, l'appel doit être formé dans un délai de vingt-quatre heures .
B) Point de départ du délai
-- à compter du prononcé de la décision contradictoire.
-- Sous certaines conditions, le délai de 10 jours court à compter de la signification du jugement si le prévenu était absent à l’audience (ex signification par huissier d’un jugement par défaut)
- Pour la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où le jugement a été prononcé, mais seulement dans le cas où elle-même ou son représentant n'auraient pas été informés du jour où le jugement serait prononcé ;
- Pour le prévenu qui a été jugé en son absence, mais après audition d'un avocat qui s'est présenté pour assurer sa défense, sans cependant être titulaire d'un mandat de représentation signé du prévenu ;
- Pour le prévenu qui n'a pas comparu dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l'article 411, lorsque son avocat n'était pas présent.
- Si le jugement est rendu par défaut ou par itératif défaut, le délai d'appel ne court qu'à compter de la signification du jugement, quel qu'en soit le mode. Art 499 CPP
C) Appel incident
L'appel principal est formé dans le délai de dix jours à compter du jugement ou de sa signification par huissier si le prévenu était absent à l'audience.
L'appel incident est un appel en défense formé dans un délai de cinq jours qui court à compter de la déclaration d'appel.
L'appel incident, contrairement à l'appel principal qui est définitif, tombe automatiquement si l'appelant principal se désiste dans les trente jours (article 500-1 du CPP ).
III-Forme
article 502 CPP
La déclaration d'appel doit être faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision attaquée .
Elle doit être signée par le greffier et par l'appelant lui-même, ou par un avoué près la juridiction qui a statué, ou par un avocat, ou par un fondé de pouvoir spécial ; dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Si l'appelant ne peut signer, il en sera fait mention par le greffier .
Elle est inscrite sur un registre public à ce destiné et toute personne a le droit de s'en faire délivrer une copie
Lorsque l'appelant est détenu, l'appel peut être fait au moyen d'une déclaration auprès du chef de l'établissement pénitentiaire .
Cette déclaration est constatée, datée et signée par le chef de l'établissement pénitentiaire. Elle est également signée par l'appelant ; si celui-ci ne peut signer, il en est fait mention par le chef de l'établissement.
Ce document est adressé sans délai, en original ou en copie, au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; il est transcrit sur le registre prévu par le troisième alinéa de l'article 502 annexé à l'acte dressé par le greffier.
Crim, 6 mai 2008, N° pourvoi 07-86304 s’agissant d’un appel diligenté par un avocat par fax a jugé que:
d'une part, l’article 502 du NCPC, exige que la déclaration d'appel soit faite au greffier de la juridiction qui a rendu la décision et signée du greffier et du demandeur ou de son avocat, ne prive pas le prévenu d'un recours, mais le soumet seulement à des conditions de forme et de délai et n'est pas incompatible avec les textes conventionnels invoqués ;
d'autre part, l'indication donnée par le prévenu au procureur de la République, à l'occasion de l'exécution d'un mandat d'arrêt, de sa volonté d'interjeter appel du jugement constitue une simple déclaration d'intention et non une modalité d'exercice de cette voie de recours ; Qu'enfin, aucun texte n'impose au greffier d'examiner la recevabilité d'un appel et, à supposer cet acte irrégulier, d'inviter l'avocat du prévenu à le réitérer dans les formes prescrites par la loi
Possibilité d’un appel en deux temps.
Cass.crim. 19 décembre 2000 (Bull.crim. n°382 p.1186, Cie A... Assurances) :
Aucune disposition légale n’interdit à une partie d’interjeter appel par deux déclarations successives, dès lors qu’elles interviennent dans le délai légal et ne portent pas sur les mêmes dispositions du jugement entrepris.
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
Maître HADDAD Sabine
Avocate au barreau de Paris