17 KG D'OR, 417 PIECES, 700.000 EUROS, MAIS 1 SEUL TRESOR !

Publié le Modifié le 17/02/2012 Vu 5 416 fois 0
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Un toit en chantier rendra sans nul doute, l'équipe d'ouvrier qui le réparait enchantée... Ceux-ci viennent en effet de découvrir 17 kg de pièces d'or qui sont tombés de petits sacs alors qu'ils rénovaient un toit, sur la tête de l'un d'eux Cette découverte nous incite à remettre au goût la notion de trésor...

Un toit en chantier rendra sans nul doute, l'équipe d'ouvrier qui le réparait enchantée... Ceux-ci viennent

17 KG D'OR, 417 PIECES, 700.000 EUROS, MAIS 1  SEUL TRESOR !

Depuis 1803, la définition du trésor n’a pas changé.

L’article 716 du code civil dispose :

La propriété d'un trésor appartient à celui qui le trouve dans son propre fonds ; si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l'a découvert, et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds.
Le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété, et qui est découverte par le pur effet du hasard.

La découverte en champagne de sacs contenant 50 pièces d'or de 20 dollars, frappées entre 1851 et 1928 soit  497 pièces représentant au total près de 17 kilos d'or représentant 700.00 euros. devra sans doute être partagée pour moitié entre l'équipe d'ouvriers  qui la trouvé et le propriétaire des lieux...

Ce trésor a été trouvé au sein de  la Maison de Champagne Alexandre Bonnet, (cru des Riceys ), dans le sud de la Champagne, alors que les ouvriers  effectuaient des travaux de rénovation.

Par mesure de sécurité, ce trésor a été transféré dans la chambre forte d'une banque le jour même.

I- Définition du Trésor

Le trésor est soumis à 3 conditions pour exister.

Il faut "trouver "

 A) Une chose mobilière

 1°- Une chose  mobilière  (article 527 du code civil) :

par  nature ou par détermination de la loi

2°- Quels types de meubles ?

a)  par nature

Article 528 du code civil

"Sont meubles par leur nature les animaux et les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère."

Une valise est un bien meuble car elle peut être déplacée,  de même qu'un lot de pièces anciennes, de timbres ou tableaux ...

b)  par  détermination de la loi

Article 529 du code civil

"Sont meubles par la détermination de la loi les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les compagnies de finance, de commerce ou d'industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprises appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l'égard de chaque associé seulement, tant que dure la société. Sont aussi meubles par la détermination de la loi les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l'Etat, soit sur des particuliers."

 B) ...cachée ou enfouie

« le trésor est toute chose cachée ou enfouie sur laquelle personne ne peut justifier sa propriété,…

Il ne faut pas que la chose soit visible du premier coup d’oeil.

Plusieurs hypothèses

-  un meuble caché volontairement  sous la terre, dissimulé sous des gravats ou dans un meuble

- un meuble enfoui dans le sol de manière volontaire ou suite à l'effet naturel d'un éboulement par exemple.

Que s'est il passé dans l'affaire des pièces d'or ?

En détachant un plafond de plâtre, des petits sacs cachés entre les solives sont tombés du plafond.

C) « … découverte par le pur effet du hasard ».

Tout le débat est là, surtout lorsqu'il n'y a pas de témoins.

La question des détecteurs de métaux est ainsi posée.

L'utilisation d'un tel appareil suppose par essence l'absence de hasard et reste soumise à autorisation.

Que dit la jurisprudence ?

Cass. Crim,21 mars 1978, pourvoi N° 77-93.108,

Les recherches volontaires, entraînant la découverte d’un trésor, ne seront  pas une découverte fortuite si une personne  utilise un détecteur.

Une  commune serait donc seule propriétaire d’un trésor découvert dans une forêt ou un terrain communal.

L’inventeur  s’exposerait aussi à une contravention d’utilisation non autorisée d’un détecteur,et pourrait être poursuivi pour délit d’exécution de fouilles archéologiques sans autorisation. voir pour e vol de la chose d’autrui.

Cass. Crim,20 novembre 1990,pourvoi N°89-80.529 ,Bull. crim, n° 395

« … Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'occasion de travaux de terrassement effectués pour le compte de la commune de Charleville-Mézières, des ouvriers de l'entreprise Urano ont découvert, enfouies dans le sol, des pièces d'or et d'argent et les ont appréhendées ;

Qu'une information ayant alors été ouverte contre eux du chef de vol, la société Urano, estimant qu'en sa qualité de commettant elle était l'inventeur du trésor, et, comme tel, propriétaire pour moitié, s'est constituée partie civile ; que, par l'ordonnance entreprise, le juge d'instruction, considérant, au contraire, que les seuls inventeurs du trésor étaient les inculpés, a renvoyés ceux-ci devant le tribunal correctionnel pour vol de la moitié du trésor " au préjudice de la commune de Charleville-Mézières " ;

Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, la chambre d'accusation, après avoir relevé que les travaux " étaient étrangers à la recherche d'un trésor ", énonce que la partie civile, personne morale, ne pouvait avoir, en l'espèce, la qualité d'inventeur ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, l'arrêt attaqué ne saurait encourir les griefs du moyen ; qu'en effet, l'inventeur d'un trésor s'entend de celui qui, par le seul effet du hasard, met le trésor à découvert, serait-il au service d'une entreprise, dès lors que les travaux ayant conduit à la découverte n'ont pas été effectués à cette fin

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi.

1°- L’effet du hasard  peut ressortir clairement de la situation

Ex suite à des travaux de ravalement par  exemple ou de plantations

2°- La cas des trésors découverts  avec des détecteurs de métaux ou quand    l’effet de hasard disparaît.

a) Une contravention de 5ème classe encourue pour toutes fouilles classiques effectuées avec un détecteur sans autorisation.

Une Loi n°89-900 du 18 décembre 1989 relative à l'utilisation des détecteurs à métaux.dispose en son article 1 que :

‘Nul ne peut utiliser du matériel permettant la détection d’objets métalliques sans avoir obtenu au préalable une autorisation administrative »

L’infraction peut être constatée par les officiers et agents de police judiciaire (article 3).

C’est une contravention de  la 5ème classe (donc de 1 500 € au plus, et jusqu’à 3 000 € en cas de récidive.Une peine de confiscation du détecteur est aussi possible à titre de peine complémentaire.

Le  décret d’application N° 91-787 du 19 août 1991 suppose  que le préfet de région peut cependant autoriser ce type d'utilisation voie d'arrêté.

De la même façon; lorsque les prospections doivent être effectuées sur un terrain n’appartenant pas à l’auteur de la demande, ce dernier doit obtenir le consentement écrit du propriétaire du terrain (article 1).

b) Le délit de fouilles archéologiques sans autorisation

 Quiconque aura fait des fouilles en infraction aux dispositions de l’article 1 sera puni d’une amende de 1 000 F (152,45 € ) à 15 000 F (2286,74 €) pour délit de fouilles archéologiques sans autorisation.

L’article 20 de la loi du 27 septembre 1941 validée par l'ordonnance n° 45-2092 du 13 septembre 1945, modifiée par ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958, par décret n° 64-357 du 23 avril 1964, par la loi n° 80-532 du 15 juillet 1980,  n° 89-874 du 1er décembre 1989 et le décret n° 94- 422 du 27 mai 1994.prévoit que:

"Nul ne peut effectuer sur un terrain lui appartenant ou appartenant à autrui des fouilles ou des sondages à l’effet de recherches de monuments ou d’objets pouvant intéresser la préhistoire, l’histoire, l’art ou l’archéologie, sans en avoir au préalable obtenu une autorisation."

La demande d’autorisation doit être adressée au préfet de région, elle indique l’endroit exact, la portée générale et la durée approximative des travaux à entreprendre.

II- Qui sera l’ "inventeur" du trésor ?

 L’inventeur est celui qui trouve le trésor,son futur  propriétaire ?

Le code civil tranche.

La propriété d‘un trésor appartient a celui qui le trouve dans son propre fonds.

Si le trésor est trouvé dans le fonds d'autrui, il appartient pour moitié à celui qui l‛a découvert et pour l‛autre au propriétaire du fonds.

A) L’appréciation au regard des conditions dans la découverte

1°- Le cas le plus simple : l'inventeur découvre le bien sur son propre terrain. Il est alors le seul propriétaire de la totalité du trésor.

2°- seconde hypothèse : l’inventeur découvre par hasard le bien sur le fonds d'autrui  par le seul effet du hasard

Dans ce cas  le trésor appartient pour moitié à l'inventeur et pour l'autre moitié au propriétaire du fonds.Voir I-C). Il faut que cette  découverte soit purement fortuite.

Si un ouvrier découvre sur un chantier un trésor il en est propriétaire pour moitié dès lors que les travaux ayant amené la découverte du trésor n'ont pas été effectués à cette fin.

Crim, 26 juin 2001, pourvoi 00-87054 commune de Boucq c/Fontenay rejet

concernant la découverte de 200 pièces d’or datées entre les 15ème et 17ème siècles à l’aide d’un détecteur de métaux.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'au moyen d'un détecteur de métaux, Louis X... et une autre personne ont découvert et exhumé, sur une aire de loisirs appartenant à une commune, un vase en terre cuite contenant deux cents pièces d'or des 15ème, 16ème et 17ème siècles ; que Louis X... est poursuivi notamment pour utilisation non autorisée d'un détecteur de métaux en vue de la recherche d'objets pouvant intéresser l'histoire ou l'archéologie et exécution de fouilles archéologiques sans autorisation ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de ces infractions, l'arrêt retient que Louis X... a agi sans aucune autorisation et qu'il a reconnu que ses recherches avaient pour but la découverte d'objets historiques ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a justifié sa décision ;

3ème cas : l'inventeur du trésor n'a pas trouvé ledit trésor par le seul effet du hasard sur le fonds d'autrui .

Dans ce cas la propriété du trésor revient en totalité au propriétaire du fonds

Cela suppose qu’il ne faudra pas que l'inventeur du trésor ait fait  des recherches sur le fonds d'autrui dans le seul but de trouver le trésor.

La  découverte doit être fortuite.
Si un ouvrier découvre sur un chantier un trésor il en est propriétaire pour moitié dès lors que les travaux ayant amené la découverte du trésor n'ont pas été effectués à cette fin.

B) La possibilité de renoncer à son droit de propriété par écrit

1°- L'inventeur du trésor peut renoncer à ses droits sur ce dernier dans un écrit non équivoque

La renonciation ne se présume pas.

2°- Certaines attitudes ne valent pas renonciation tacite

 exemples concrets.

Imaginons un inventeur qui rrmettrait volontairement  son trésor au propriétaire du fonds, ou qui accepterait une récompense.

En conclusion, rien n'empêcherait de revendiquer la propriété d'un trésor trouvé dans une poubelle fouillée sur la voie publique. (rue).

Rappelons que les choses sans maître ( res nullius) ou abandonnées ( res derelictae) auront ainsi pour propriétaire ou "maître" celui qui les trouve...

D'aucuns se rappeleront cet heureux britannique qui en 2008 avait trouvé plus de 10 000 livres sterling, ( plus de 12 000 euros), dans une poubelle sur la voie publique et que  la Banque d'Angleterre, avait considéré comme de vrais billets.

 

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

Maître HADDAD sabine

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