ASS PLENIERE,7 OCTOBRE 2011:LA NOTIFICATION D'UNE DECISION MEME ERRONEE EST VALABLE.

Publié le 13/10/2011 Vu 4 933 fois 0
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La notification d'une décision de Justice est essentielle pour faire courir le délai d'appel. Aux visas des articles 528-1 et 665 du CPC, l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation a rendu un arrêt intéressant, rappelant que la notification d'une décision de justice même erronée, peut être valable...

La notification d'une décision de Justice est essentielle pour faire courir le délai d'appel. Aux visas d

ASS PLENIERE,7 OCTOBRE 2011:LA NOTIFICATION D'UNE DECISION MEME ERRONEE EST VALABLE.

La notification d'une décision de Justice est essentielle pour faire courir le délai d'appel.

Aux visas des articles 528-1 et 665 du CPC, l'Assemblée Plénière de la Cour de Cassation a rendu un arrêt intéressant, rappelant que la notification d'une décision de justice  même erronée, peut être valable, dès lors qu'elle a été faite par envoi d'une lettre recommandée avec AR...

I-Analyse de Ass Plén, 7 octobre 2011

En l'éspèce, suite à un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, les parties avaient interjeté appel principal et incident d’un jugement prononçant à leur égard l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.

Pour la cour d'appel, l'appel est irrecevable au motif que la lettre recommandée adressée par le greffe du tribunal à M et Mme Y... pour leur notifier le jugement, a été retournée à son expéditeur pour correction de l’identité de son destinataire et donc  ne constitue pas une notification au sens de l’article 665 du code de procédure civile. Qu'en outre, ’il n’est pas démontré que le jugement a été notifié dans les deux ans de son prononcé.

La cour casse aux visas des articles 528-1 et 665 du CPC.

L'article 528-1 du CPC dispose:

"Si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.

Cette disposition n'est applicable qu'aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l'instance."

L'article 665 du CPC dispose:

"La notification doit contenir toutes indications relatives aux nom et prénoms ou à la dénomination ou raison sociale de la personne dont elle émane et au domicile ou siège social de cette personne.

Elle doit désigner de la même manière la personne du destinataire."

II- Présentation de: Assemblée  Plénière, 7 octobre 2011 pourvois N°10-30.191 et 11-11.509 - Cassation et irrecevabilité


Pourvoi n° 10-30.191 :

Demandeur(s) à la cassation : Mme F. X... épouse Y... ;
Défendeur(s) à la cassation : Société Laurent Mayon et M. A. Y...

Pourvoi n° 11-11.509 :
Demandeur(s) à la cassation : M. A. Y...

Défendeur(s) à la cassation : Mme F. X... épouse Y... et société Laurent Mayon


Vu leur connexité, joint les pourvois n° 10-30.191 et n° 11-11.509 ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° 11-11.509, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que M. Y..., ayant formé un pourvoi incident, n’est pas recevable à former ultérieurement un pourvoi principal contre le même arrêt ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, des pourvois principal et incident (n° 10-30.191) :

Vu l’article 528-1 du code de procédure civile ;

Attendu qu’une lettre recommandée adressée par le greffe constitue la notification prévue par ce texte, peu important que celle-ci soit entachée d’une irrégularité ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 21 février 2008, n° 06-14.726), que Mme X... épouse Y... et M. Y... ont interjeté respectivement appel principal et appel incident d’un jugement prononçant à leur égard l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ;

Attendu que, pour déclarer l’appel irrecevable, l’arrêt retient que la lettre recommandée adressée par le greffe du tribunal à M. et Mme Y... pour leur notifier le jugement, qui a été retournée à son expéditeur pour correction de l’identité de son destinataire, ne constitue pas une notification au sens de l’article 665 du code de procédure civile et qu’il n’est pas établi que le jugement leur a été notifié dans les deux ans de son prononcé ;

Qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° 11-11.509 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 17 novembre 2009, entre les parties, par la cour d’appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’Agen ;

Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.

Maître HADDAD Sabine

Avocate au barreau de Paris

 

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