PRESCRIPTION PENALE: QUEL INTERET ?

Publié le 27/09/2012 Vu 9 195 fois 4
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Quel est le sens de la prescription en droit pénal ? Dans un souci de sécurité juridique, la prescription. peut faire perdre un droit. Passé ce délai les poursuites ou l'exécution d'une peine deviennent impossibles si bien que l’auteur ne sera plus accessible à une sanction pénale ou à devoir exécuter une peine. En droit pénal, la prescription de la poursuite, est variable en fonction de la gravité de l’infraction ...

Quel est le sens de la prescription en droit pénal ? Dans un souci de sécurité juridique, la prescription.

PRESCRIPTION PENALE: QUEL INTERET ?

 

I- Prescription de la poursuite et de la peine : des différences

A)  La prescription de la poursuite

10 ans pour les crimes, ( jusqu’à 20 ans pour les viols sur mineur de 15 ans, ou commise par un ascendant ou une personne ayant autorité (parents, grands parents, professeurs…) ou encore lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation d'un réseau de télécommunications ex l’Internet

3 ans pour les délits ( art 8 al 2 CPP) - 10 ans pour les attouchements sexuels )

1 an pour les contraventions.


B)  Prescription de la peine.

20 ans, pour les crimes, 5  ans pour les délits et 3 ans pour les  contraventions.

II-Point de départ de la prescription pénale

Le  point de départ de la prescription est différente selon que l'on sera en présence d’une infraction instantanée ou continue

A)  Pour les infractions instantanées

Exemple le vol, le meurtre sont celles qui se commettent en une seule fois.

Le  délai de prescription court  du jour de la commission de l'infraction.

    B) Pour les infractions continues 

Sont celles qui sont répétitives et se poursuivent dans la durée  ex  recel de vol

Ici, le délai de prescription commence à courir du jour du dernier acte délictueux.

ex pour le recel de vol, au jour  où le prévenu aura  vendu les objets recélés.

Crim, 7 mai 2002, confirme sa jurisprudence.

En matière d'abus de confiance, la prescription ne court que du jour où le délit est apparu et a pu être constaté dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique.

 

III L’allongement des délais par la suspension et l’interruption

A) La suspension a des causes législatives ou jurisprudentielles

En cas de suspension, lorsque  la cause de suspension a disparue, le délai est repris là où il a été suspendu.

Pour les mineurs, la suspension de la prescription leur permettra  d’allonger encore ce délai et de porter plainte après leur majorité. (II)

Donc la prescription est suspendue pendant la minorité de l’enfant et elle ne commencera à courir qu’après la majorité.

exemple jusqu’à 38 ans. ( suspension durant la minorité jusqu’à 18 ans, + 20 ans pour des infractions sexuelles criminelles contre les mineurs graves)
jusqu’à 28 ans. (18 ans (majorité) +10 ans (délai de prescription délictuelle

B)  L'interruption par tout acte d’instruction ou de poursuites réguliers (article 7 du CPP)

Un  acte interruptif fera  courir un nouveau délai de prescription.

Exemple un acte délictueux se prescrit par 3 ans, si au bout de 2 ans, un acte de poursuite ou d’instruction a lieu, un nouveau délai de 3 ans courra à compter de ce délai de 2 ans. On se placera au dernier acte de la poursuite.

Chaque fera repartir un nouveau décompte de délai.

1°)- Les actes d'instruction

ex  actes  de police judiciaire (ex. : interrogatoires ; auditions, perquisitions etc.).

des actes du juge d’instruction

Crim 10 février 2004, pourvoi n° 03-87283, « interrompt le cours de la prescription de l'action publique, toute ordonnance rendue par la juge d'instruction »

Cass. crim., 11 juillet 2012, pourvoi n° 11-87583 rappelle qu'une simple plainte adressée au Procureur de la République ne constitue pas un acte de poursuite ou d'intruction et n'a donc pas d'effet interruptif de prescription de l'action publique. 

2°) Les actes de poursuite

Il s’agit des actes destinés  à la mise en mouvement de l'action publique

 (ex. : citation directe ; plainte avec constitution de partie civile).

La jurisprudence étend cependant de plus en plus le domaine de ces actes : un soit-transmis, par lequel le Parquet communique une plainte à la police judiciaire aux fins d'enquête est ainsi qualifié d'acte de poursuite Crim, 2 avr. 1998, pourvoi n° 97-84191,

La Cour de cassation affirme qu'« interrompt le cours de la prescription de l'action publique tout acte du procureur de la République tendant à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale » (Crim., 20 fév. 2002, pourvoi N° 01-85042, un simple soit-transmis du Procureur à une autorité administrative)

Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm

Sabine HADDAD

Avocate au barreau de Paris

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1 Publié par Visiteur
01/10/2012 10:53

explication claire et precise merci pour votre blog qui renseigne ceux qui ont besoin d'infos

2 Publié par Me Haddad Sabine
01/10/2012 11:02

A trefilova

je vous remercie de ce gentil commentaire.
C'est avec plaisir que je tente de renseigner au mieux mes lecteurs.
Bonne journée et bien cordialement à vous

Me Haddad Sabine

3 Publié par Visiteur
03/02/2015 19:08

Mcm,
Votre article est très intéressant.
Votre avis sur l acte interruptif de prescription le soit transmis parquet date d envoi figurant sur le St. Ou date de réception Srpj ?( date d envoi introuvable). Cordialement

4 Publié par Visiteur
19/05/2016 08:15

Bonjour,
Ma grand mère vient de décéder le 1er mai dernier, et nous venons de nous appercevoir que l'aide ménagère qui s'occupait d'elle l'avait "dépouillé" de 2001 à 2016, en retirant des sommes régulières sur ses comptes. Nous avons porté plainte. Elle a été entendu par les gendarmes et a avoué.
Ma question est; si nous menons une action en justice pourrons nous utiliser les faits depuis 2001 ou bénéficiera t'elle de la prescription ?

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