Dans un souci de sécurité juridique, la Loi confère à l’écoulement d’un certain délai en droit fait courir une prescription. celle-ci peut être acquisitive (elle confère un droit ) ou extinctive, elle fait perdre un droits, passé ce délai plus de poursuites et donc l’auteur ne sera plus accessible à une sanction pénale.
En droit pénal, il y a la prescription de la poursuite, au délai variable en fonction de la gravité de l’infraction et la prescription de la peine qui empêche d’exécuter une peine .
De quoi s’agit-il ?
I- Le délai de prescription de la poursuite et de la peine
A) La prescription de la poursuite
-10 ans pour les crimes, ( jusqu’à 20 ans pour les viols sur mineur de 15 ans, ou commise par un ascendant ou une personne ayant autorité (parents, grands parents, professeurs…) ou encore lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation d'un réseau de télécommunications ex l’Internet
-3 ans pour les délits ( art 8 al 2 CPP,10 ans pour les attouchements sexuels ) et
-1 an pour les contraventions.
Mais attention, certaines precriptions peuvent être plus courtes, lorsque la loi l'envisage. ( ex délit de diffamation: 3 mois)
Quel sera le point de départ du délai de prescription ?
Le point de départ de l’infraction est en principe le jour de la commission de l’infraction.
B) La prescription de la peine.
- 20 ans, pour les crimes,
- 5 ans pour les délits et
- 3 ans pour les contraventions.
II- Le point de départ de la prescription pénale
Le point de départ de la prescription est différente selon que l'on sera en présence d’une infraction instantanée ou continue
A) Pour les infractions instantanées
Exemple le vol, le meurtre sont celles qui se commettent en une seule fois.
Le délai de prescription court du jour de la commission de l'infraction.
B) Pour les infractions continues
Il s'agit de celles qui sont répétitives et se poursuivent dans la durée . ex recel de vol
Ici, le délai de prescription commence à courir du jour du dernier acte délictueux.
ex pour le recel de vol, au jour où le prévenu aura vendu les objets recélés.
III- L’allongement des délais de la prescription par le jeu de la suspension et de l’interruption
A) La suspension liée à des causes législatives ou jurisprudentielles
En cas de suspension, lorsque la cause de suspension a disparue, le délai est repris là où il a été suspendu.
Pour les mineurs, la suspension de la prescription leur permettra d’allonger encore ce délai et de porter plainte après leur majorité. (II)
Donc la prescription est suspendue pendant la minorité de l’enfant et elle ne commencera à courir qu’après la majorité.
exemple jusqu’à 38 ans. (suspension durant la minorité jusqu’à 18 ans, + 20 ans pour des infractions sexuelles criminelles contre les mineurs graves)
jusqu’à 28 ans. (18 ans (majorité) +10 ans (délai de prescription délictuelle
B) L'interruption par tout acte d’instruction ou de poursuites réguliers (article 7 du CPP)
Un acte interruptif fera courir un nouveau délai de prescription.
Exemple un acte délictueux se prescrit par 3 ans, si au bout de 2 ans, un acte de poursuite ou d’instruction a lieu, un nouveau délai de 3 ans courra à compter de ce délai de 2 ans. On se placera au dernier acte de la poursuite.
Chaque acte fera repartir un nouveau décompte de délai.
Autrement dit, on remet le compteur à 0 et on recommence à calculer les 3 ans...
1°)- Les actes d'instruction
On entend par là, les
-actes de police judiciaire (ex. : interrogatoires ; auditions, perquisitions etc.).
- actes du juge d’instruction
Crim 10 février 2004, pourvoi n° 03-87283, « interrompt le cours de la prescription de l'action publique, toute ordonnance rendue par la juge d'instruction »
2°) Les actes de poursuite
Il s’agit des actes destinés à la mise en mouvement de l'action publique.
(ex. : citation directe ; plainte avec constitution de partie civile).
ATTENTION:Il faudra que la partie civile consigne dans les délais, à défaut de quoi la poursuite initiale sera jugée irrecevable, si la prescription a été acquise avant délivrance d'une seconde citation directe par exemple
Crim 18 décembre 2007, pourvoi n° 07-82-106
ATTENTION :Une plainte simple n’interrompt pas le cours de la prescription.
Mais si la partie civile n’a pas consigné à temps, il ne sera peut-être trop tard pour régulariser , car le défaut de versement de consignation rend la poursuite initiale irrecevable, si la prescription est acquise avant la délivrance de la seconde citation.
La jurisprudence étend cependant de plus en plus le domaine de ces actes :
un soit-transmis, par lequel le Parquet communique une plainte à la police judiciaire aux fins d'enquête est ainsi qualifié d'acte de poursuit.
Crim., 2 avril 1998, pourvoi n° 97-84191, Bull. crim. n° 131).
Là aussi, plus généralement, la Cour de cassation affirme qu'« interrompt le cours de la prescription de l'action publique tout acte du procureur de la République tendant à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale » (
Crim., 20 février 2002, pourvoi n° 01-85042, Bull. crim. n° 42 : simple soit-transmis du Procureur à une autorité administrative).
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD
Avocate au barreau de Paris