I- Un principe, fondamental issu de la Déclaration de droits de l’homme de 1789, à laquelle renvoie notre constitution
L’article 9 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, rappelle que tout homme est présumé innocent tant qu’il n’a pas été déclaré coupable,
Le principe a valeur constitutionnelle Décision n° 89-258 DC du 8 juillet 1989, JORF du 11 juillet 1989 page 8734).
II- Un principe issu de la Convention européenne des droits de l’homme
L'article 6.2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prévoit que toute présomption légale de culpabilité pesant sur la personne du prévenu ne doit pas dépasser des limites raisonnables prenant en compte la gravité de l'enjeu et préservant les droits de la défense.
III-Un principe issu de la Déclaration Universelle des droits de l'homme de 1948 de l'ONU
article 11
« Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées.
Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été commis. »
IV-Un principe visé dans Le code civil
L’article 9-1 du code civil dispose que :
« Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence. Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, ordonner l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, sans préjudice d'une action en réparation des dommages subis et des autres mesures qui peuvent être prescrites en application du nouveau code de procédure pénale et ce, aux frais de la personne physique ou morale, responsable de l'atteinte à la présomption d'innocence. »
V- Un principe rappelé dans le code pénal
a) Avec le délit de diffamation défini par l’article 29 alinéa 1 de la loi sur le Liberté de la Presse du 29 juillet 1881
"Toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation.
La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommés, mais dont l’identification est rendue possible par les termes des discours, cris,menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés."
4 éléments constitutifs :
- L’allégation d’un fait précis ;
- La mise en cause d’une personne déterminée qui, même si elle n'est pas expressément nommée, peut être clairement identifiée ;
- Une atteinte à l’honneur ou à la considération ;
- Le caractère public de la diffamation.
La peine classique est de 12.000 euros d’amende, sauf discrimination où de la prison peut être encourue .
La diffamation est réputée commise le jour où l’écrit est porté à la connaissance du public et mis à sa disposition. Dès lors, le délai de prescription de trois mois commence à courir.
Parallèlement à l’article 9-1 du Code civil,il y a le nouvel article 35 ter, I de la loi du 29 juillet 1881 qui punit pénalement, la diffusion d'une image d'une personne menottée ou entravée avant toute condamnation.
B) L’atteinte à la présomption d’innocence en vertu de l’article 35 ter de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse
"Lorsqu'elle est réalisée sans l'accord de l'intéressé, la diffusion, par quelque moyen que ce soit et quel qu'en soit le support, de l'image d'une personne identifiée ou identifiable mise en cause à l'occasion d'une procédure pénale mais n'ayant pas fait l'objet d'un jugement de condamnation et faisant apparaître, soit que cette personne porte des menottes ou entraves, soit qu'elle est placée en détention provisoire, est punie de 15 000 euros d'amende".
L’article 35 ter, II de la loi réprime le fait :
« soit de réaliser, de publier ou de commenter un sondage d’opinion, ou toute autre consultation, portant sur la culpabilité d’une personne mise en cause, à l’occasion d’une procédure pénale ou sur la peine susceptible d’être prononcée à son encontre ; soit de publier des indications permettant d’avoir accès à des sondages ou consultations visés à l’alinéa précédent ».
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
Sabine HADDAD
Avocate au barreau de Paris