Toute reproduction ou toute représentation d’une création, réalisée sans le consentement de l’auteur constitue un acte de contrefaçon.
L'action en contrefaçon d'une marque ou d'une invention brevetée suppose qu'il soit démontré que le demandeur est titulaire d'un droit de propriété sur l'oeuvre ou l'objet en cause.
Les articles L. 113-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle envisagent une présomption de titularité des droits d'auteur comme suit:
« la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ».
Cette présomption est souvent arguée par une personne morale exploitante d'une oeuvre et a pour conséquence de renverser la charge de la preuve .
Ainsi, le demandeur qui en arguerait,n'aura pas à démontrer qu'il dispose des droits.
Le renversement de la charge de la preuve opéré par cette présomption, obligera le contrefacteur à prouver le contraire.
l'article L. 113-5 du Code de la propriété intellectuelle dispose:
« l’œuvre collective est, sauf preuve contraire, la propriété de la personne physique ou morale sous le nom de laquelle elle est divulguée. Cette personne est investie des droits de l’auteur.
La 1ère Civ, 6 janvier 2011 pourvoi N°09-14.505,
a jugé que la présomption de la titularité des droits d'exploitation dont peut se prévaloir à l'égard des tiers poursuivis en contrefaçon la personne qui commercialise sous son nom un objet protégé par le droit d'auteur, suppose, pour être utilement invoquée, que soit rapportée la preuve d’actes d’exploitation ; qu’il résulte des énonciations de l’arrêt attaqué que les modèles en cause ont été acquis, auprès du même fabricant chinois et à la même époque, par les deux sociétés françaises qui les ont commercialisés concomitamment sur le marché français, sans qu’il soit justifié par l’une d’entre elles d’instructions précises adressées à la société chinoise pour leur fabrication ; que la cour d’appel a pu en déduire que, dans de telles circonstances, la société Anitsa ne pouvait se prévaloir d’actes d’exploitation propres à justifier l’application de la présomption de titularité des droits ; que les griefs ne sont pas fondés.
En l'éspèce, la demanderesse n’avait pas pu justifier dans le cadre de son action en contrefaçon d’actes d’exploitation propres à permettre de faire application de la présomption de titularité des droits et de ce fait ladite présomption n'avait pu être mise en œuvre.
Cet arrêt vient compléter 1ère Civ, 15 novembre 2010, pourvoi N°9-66.160
qui considèrait que la seule revendication d'un droit sur une oeuvre ne suffit pas, et qu'Il appartient aux juges du fond de vérifier si la personne physique demanderesse est bien l’auteur des œuvres.
Attendu que pour déclarer la société Edena irrecevable à agir en contrefaçon, la cour d'appel, constatant que M. X..., personne physique intervenant volontairement à l'instance au soutien des prétentions de la société PGM, présumée contrefactrice, revendiquait la qualité d'auteur du mobilier litigieux et contestait en avoir cédé les droits d'exploitation à la société Edena, a écarté la présomption de titularité des droits invoquée par cette dernière du seul fait de l'existence de cette revendication, précisant qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur le bien ou mal fondé de celle ci ;
Qu'en statuant ainsi quand il lui appartenait de vérifier que la personne physique qui formulait une telle revendication était bien l'auteur des œuvres litigieuses, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Demeurant à votre disposition pour toutes précisions.
Maître HADDAD Sabine
Avocate au barreau de Paris