La prestation est une demande accessoire au principe du divorce qui touche les conséquences et ne remet pas en cause le principe du divorce accepté, irrévocable en tant que tel.
L’effet dévolutif de l’appel permet de rejuger les conséquences.
I- Analyse de 1ere Civ, 10 juillet 2013, pourvoi N° 12-23.332
A) Les faits
Un divorce est prononcé sur acceptation en vertu des articles 233 et 234 du Code civil et statue sur les modalités concernant les enfants.
L’épouse interjette appel général de la décision afin de réclamer une prestation compensatoire.
Pour la Cour d’appel de Colmar, sa demande est irrecevable car la demande de prestation compensatoire était l’accessoire de la demande en divorce, au motif qu’une acceptation du principe du divorce est irrévocable.
La Haute juridiction casse l’arrêt au visa des articles 270 et 271 du Code civil, ainsi que de l’article 566 du Code de procédure civile.
Pour la Cour si le principe du divorce n’a pas été remis en cause, la demande de prestation compensatoire qui était accessoire à la demande en divorce, pouvait être présentée pour la première fois en appel tant que la décision qui prononçait le divorce n’avait pas acquis la force de chose jugée, ce qui était le cas d’espèce du fait de l’appel.
Rappelons que l’effet dévolutif de l’appel permet de tout rejuger en fait et en droit.
B) Le visa
1°- Article 270 du Code civil
Le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge.
Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
2° Article 271 du code Civil
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.
A cet effet, le juge prend en considération notamment :
la durée du mariage ;
l’âge et l’état de santé des époux ;
leur qualification et leur situation professionnelles ;
les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
leurs droits existants et prévisibles ;
leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu’il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l’époux créancier de la prestation compensatoire, par les circonstances visées au sixième alinéa.
3°- Article 566 du Code de procédure civile
Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
II Présentation de 1 ere Civ, 10 juillet 2013,
pourvoi N° 12-23.332 Sur le moyen unique :
Vu les articles 270 et 271 du code civil et 566 du code de procédure civile ;
Attendu que la demande de prestation compensatoire, accessoire à la demande en divorce, peut être présentée pour la première fois en appel tant que la décision en ce qu’elle prononce le divorce, n’a pas acquis la force de chose jugée ; qu’en cas d’appel général d’un jugement de divorce, la décision quant au divorce ne peut passer en force de chose jugée sauf acquiescement ou désistement avant le prononcé de l’arrêt ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, qu’un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de M. X... et de Mme Y... sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil et statué sur les mesures concernant les enfants ; que Mme Y... a interjeté un appel général de cette décision et demandé notamment une prestation compensatoire ;
Attendu que, pour déclarer cette demande irrecevable, l’arrêt retient qu’il ne peut être statué sur la demande de prestation compensatoire qu’au cours de la procédure de divorce, qu’en effet, étant l’accessoire de la demande en divorce, la demande de prestation compensatoire ne peut être présentée, pour la première fois en cause d’appel, que tant que la décision, en ce qu’elle prononce le divorce, n’a pas acquis la force de chose jugée et qu’en l’espèce, Mme Y... n’a pas réclamé de prestation compensatoire en première instance et ne remet pas en question, devant la cour, le divorce prononcé par le jugement entrepris ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’en raison de l’appel général interjeté par Mme Y..., la décision de divorce n’avait pas acquis la force de chose jugée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande de prestation compensatoire, l’arrêt rendu le 19 septembre 2011, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nancy ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
Sabine HADDAD
Avocate au barreau de Paris