Dans un article précédent, POURVOI EN CASSATION ET DIVORCE FONT-ILS BON MENAGE ? j'ai présenté les règles du pourvoi en cassation classiques et en matière de divorce.
je m'interrogerai sur les effets de la prestation compensatoire et la cassation.
La première chambre civile de la cour de cassation, dans un arrêt du 8 juillet 2010, N° de pourvoi: 09-14230 a rappelé que la prestation compensatoire comme les intérêts qu'elle produit, sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable.
Que signifie cela ?
I- En matière de recours, il convient de distinguer 2 notions.
--La décision passée en force de chose jugée: décision insusceptible de voie de recours à effet suspensif.
Article 500 du NCPC :
« A force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution. Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai ».
Appliqué au divorce, il faut comprendre, à compter de la date à laquelle le jugement de divorce n’est plus susceptible de recours suspensif (exemple selon les situations de recours envisageables : à l’expiration du délai d’appel, ou bien à la date d’expiration du délai de pourvoi en cassation pour une convention en divorce homologuée par le JAF… ).
--La décision irrévocable: insusceptible d’aucune voie de recours ordinaire (appel, opposition ) et extraordinaire ( pourvoi en cassation, révision…)
La Cour de cassation, dans l’ arrêt en date du 8 juillet 2010, a statué en ce sens au visa des articles 260 et 1153-1 du code civil.
1ère Civ, 3 novembre 2004, pourvoi n° 01-16031 avait déjà pu rappeler que :
a) La prestation compensatoire n’est due qu’à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce prend force de chose jugée ;
b) La décision de divorce n’acquiert pas force de chose jugée au moment de son prononcé ni de sa signification.
Quand la prestation compensatoire acquiert-elle force jugée ?
Article 504 NCPC
La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire. Dans les autres cas, cette preuve résulte :
- soit de l'acquiescement de la partie condamnée ;
- soit de la notification de la décision et d'un certificat permettant d'établir, par rapprochement avec cette notification, l'absence, dans le délai, d'une opposition, d'un appel, ou d'un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif.
1°- l’acquiescement non équivoque des deux ex époux
Cet acte vaut renonciation à l’exercice de toute voie de recours, ordinaire et extraordinaire. Il assortit le jugement de la force de chose jugée.
2°- l’expiration des délais de recours, suspensifs en cas de signification de la décision.
II- Le risque découlant d’un paiement tardif rappelé par la cour de cassation : des intérêts légaux, majorés de 5 points après les 2 mois de la signification
La cour considère que la faculté donnée au débiteur de la prestation compensatoire de régler sa dette à l'occasion des opérations de liquidation de la communauté ne retire pas à cette dette son caractère exigible.
Cette conséquence, est essentielle au regard du point de départ des intérêts. L’époux qui souhaitera attendre la liquidation pour se faire payer la prestation compensatoire, pourra demander des intérêts sur la somme octroyée en capital (A) susceptibles d’être majorés (B)
Il peut user aussi des voies d’exécution pour contraindre son ex conjoint au paiement, sans avoir à attendre la liquidation.
A) Le Point de départ classique au jour de la décision irrévocable
Rappel : la Cour de cassation, dans un arrêt en date du 8 juillet 2010, au visa des articles 260 et 1153-1 du code civil, considère que tant la prestation compensatoire que les intérêts qu'elle produit, sont dus à compter de la date à laquelle la décision prononçant le divorce est devenue irrévocable.
Article 1153-1 du code civil :
En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.
B) Le risque de majoration des intérêts
Article L313-3 du Code Monétaire et Financier
En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision…Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance.
Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel.
En cas d'annulation, la cause et les parties sont renvoyées devant la cour d'appel ayant rendu l'arrêt attaqué, étant observé que cette juridiction réexaminera la fixation de la prestation compensatoire en formation ordinaire (et non en audience solennelle comme sur un renvoi après cassation) mais autrement composée (afin de tenir compte de l'exigence européenne du tribunal impartial).
Demeurant à votre entière disposition pour toutes précisions en cliquant sur http://www.conseil-juridique.net/sabine-haddad/avocat-1372.htm
Sabine HADDAD
Avocate au barreau de Paris