Postérieurement à la décision du Conseil constitutionnel du 2 juin 2014 N° 2014-988 qui a déclaré contraire à la constitution l'article 272 alinéa 2 du code civil, la première chambre civile de la Cour de cassation le 22 octobre 2014, pourvoi N° 13.24802 a approuvé une cour d'appel qui a fixé la prestation compensatoire en considération de la rente viagère d'invalidité.
I Analyse de 1 ere Civ, 22 octobre 2014, pourvoi 13-24.802
A) La distinction de l'article 272 alinéa 2 du code civil et l'ancienne jurisprudence
La question de la distinction a été posée au regard des dispositions de l'article 272 alinéa 2 du code civil qui excluait de la prestation les sommes versées à titre de réparation des accidents du travail et du droit à compensation d'un handicap et non pas les sommes reçues au titre des pensions militaires 1 ere Civ 9 novembre 2011 pourvoi N° 10-15381
Cette différence est à l'origine de la décision du Conseil constitutionnel
1°) Les éléments à prendre en compte dans le calcul de la prestation compensatoire
1ere civ, 26 septembre 2012 pourvoi N°10-10.781
Attendu ensuite, que dès lors que la pension d’invalidité comprend l’indemnisation de pertes de gains professionnels et des incidences professionnelles de l’incapacité, de sorte qu’elle ne figure pas au nombre des sommes exclues, par l’article 272, alinéa 2, du code civil, des ressources que le juge prend en considération pour fixer la prestation compensatoire, c’est à bon droit que la cour d’appel a fait entrer la pension d’invalidité litigieuse dans le champ desdites ressources
2°) Les exclusions
1 ere Civ,18 décembre 2013 N°pourvoi 12-29.127 :
L’indemnité versée au titre de la réparation d’un préjudice corporel consécutif à un accident de la circulation ne figure au nombre des sommes exclues, par l’article 272, alinéa 2, du code civil, des ressources prises en considération par le juge pour fixer la prestation compensatoire que dans la mesure où l’époux bénéficiaire établit qu’elle a compensé un handicap ; que, Mme X... n’ayant pas offert de prouver que l’indemnité litigieuse avait en tout ou partie pour objet de compenser le handicap résultant de l’accident dont elle avait été victime, c’est à bon droit que la cour d’appel l’a prise en considération au titre de ses ressources ; qu’en ses deux premières branches, le moyen n’est pas fondé ;
Cass. 1ère Civ., 9 nov. 2011 N° pourvoi : 10-15.381
la pension militaire d’invalidité comprend l’indemnisation de pertes de gains professionnels et des incidences professionnelles de l’incapacité, et qu’elle ne figure pas au nombre des sommes exclues, par l’art. 272, alinéa 2, du Code civil, des ressources que le juge prend en considération pour fixer la prestation compensatoire, c’est à bon droit que la cour d’appel a fait entrer la pension militaire d’invalidité litigieuse dans le champ desdites ressource..
Les prestations destinées aux enfants, ne constituent pas des revenus bénéficiant à un époux,cass 1ère Civ, 15 février 2012, N° pourvoi 11-11-000 confirmé par; 1ère Civ, 6 octobre 2010, N° pourvoi 09-12.718 Cass 1ere Civ, 25 janvier 2005 N° pourvoi 02-13.376 Cass 1ere Civ,12 mai 2004 N° pourvoi 03-10.249
C'est toutes ces différence qui avaient favorisé la décision n° 2014-398 QPC du 2 juin 2014 (NOR CSCX1412522S), lors de laquelle le Conseil constitutionnel a déclaré le second alinéa de l'article 272 du code civil contraire à la Constitution.
B) Les faits de l'arrêt commenté
Un débiteur de prestation compensatoire avait été condamné à verser à son ex-épouse un capital de 80 000 euros.
Il considérait que sa rente viagère d'invalidité ne devait pas être considérée dans la mesure où celle-ci était destinée à « réparer les conséquences d'un accident du travail et de compenser son handicap »
A l'appui de son argumentation, il avait produit ses bulletins de pension civile d'invalidité lesquels mentionnaient que la rente versée l'était au titre de l'indemnisation d'une invalidité au taux de 52 %.
Il a été débouté.
Les juges du fond et la cour de Cassation en respect de la décision du Conseil constitutionnel publiée le 4 juin 2014, ont évolué dans leur décision .
Ils considèrent que « la prestation compensatoire [doit] être fixée [...] en prenant en considération l'ensemble [des] ressources ».
Plus recemment 1 ere Civ, 15 janvier 2014 N° pourvoi: 12-35265 a rappelé que:
"la prestation compensatoire est destinée à compenser autant qu'il est possible la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et que le juge la fixe en tenant compte de leur situation au moment du divorce".
II Présentation de 1ère Civ, 22 octobre 2014 pourvoi 13-24.802
Rejet
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2013), qu’un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce de Mme Y... et M. X... et condamné le second à verser à la première un capital de 80 000 euros à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que M. X... fait grief à l’arrêt de confirmer cette décision, alors, selon le moyen, que, pour la fixation de la prestation compensatoire, dans la détermination des besoins et des ressources des parties, le juge ne prend pas en considération les sommes versées au titre de la réparation des accidents du travail et les sommes versées au titre du droit à compensation d’un handicap ; que dans ses conclusions d’appel, M. X... faisait valoir que la rente viagère d’invalidité qu’il percevait ne pouvait être prise en compte au titre de ses ressources dans la mesure où elle avait pour objet de réparer les conséquences d’un accident du travail et de compenser son handicap ; qu’il versait aux débats des bulletins de pension civile invalidité indiquant expressément que la rente versée l’était au titre de l’indemnisation d’une invalidité au taux de 52 % et relevait des articles L. 27 et L. 28, alinéa 1, du code des pensions civiles et militaires de retraite, dispositions visant la compensation d’une incapacité imputable au service à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle par l’allocation d’une rente viagère d’invalidité ; qu’en incluant dans les ressources de M. X... sa rente viagère d’invalidité en considération du fait de ce qu’elle comprendrait l’indemnisation des pertes de gains professionnels et des incidences professionnelles de l’incapacité ne figurant pas au nombre des ressources exclues par l’article 272, alinéa 2, du code civil, la cour d’appel a violé les articles 270, 271 et 272, alinéa 2, du code civil, ensemble les articles L. 27 et L. 28, alinéa 1, du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Mais attendu que, dans sa décision n° 2014 398 QPC du 2 juin 2014, publiée au Journal officiel de la République française le 4 juin 2014, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le second alinéa de l’article 272 du code civil, avec effet à compter de la publication de la décision et application à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date ; qu’il en résulte que la prestation compensatoire due par M. X... devait être fixée, comme l’a fait la cour d’appel, en prenant en considération l’ensemble de ses ressources ; que par ce motif de pur droit, substitué dans les conditions de l’article 1015 du code de procédure civile à ceux critiqués, l’arrêt se trouve légalement justifié ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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Maître HADDAD Sabine